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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 11 déc. 2025, n° 25/07312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/07312 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASWQ
N° MINUTE : 14
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA,
[Adresse 3]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [S],
ADOMA – [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 octobre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 décembre 2025 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 11 décembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/07312 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASWQ
EXPOSE DU LITIGE
ADOMA est une Société d’économie mixte (SEM) qui a pour objet notamment la gestion de foyers-logements et de résidences sociales en vue du logement de travailleurs migrants ou de personnes en difficulté, en contrepartie du paiement d’une redevance.
Aux termes d’un contrat de résidence sociale avec la Société ADOMA en date du 24 mai 2022, Monsieur [K] [S] est logé sis [Adresse 2].
Des redevances étant demeurées impayées depuis plusieurs mois, la Société ADOMA a fait signifier le 11 avril 2025 une mise en demeure de payer son arriéré locatif sous huit jours et visant la clause résolutoire contractuelle, en lui indiquant qu’à défaut, son contrat serait automatiquement résilié un mois plus tard, qu’il devrait quitter le foyer et libérer sa chambre.
Celle-ci est restée infructueuse.
ADOMA a par, acte du 23 juillet 2025 fait assigner en référé devant ce tribunal la partie défenderesse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la résiliation du contrat de résidence,
— son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
— sa condamnation au paiement de l’arriéré de paiement des redevances à titre de provision à hauteur de 4496,86 euros selon décompte arrêté au 15 juillet 2025, échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— la fixation et sa condamnation provisionnelle au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant de la redevance, jusqu’à la libération effective des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros, pour frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience du 23 octobre 2025, la Société ADOMA représentée par son conseil, confirme les demandes de l’assignation, indiquant que la dette est de 4434,38 euros au 17 octobre 2025, échéance septembre 2025 incluse. Elle indique maintenir les termes de son assignation pour le surplus.
Monsieur [K] [S], cité par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la résiliation du contrat de résidence
Vu les dispositions des articles 1103,1104 et 1224 du Code Civil et L.633-2 et R.633-3 du code de la construction et de l’habitat ;
Vu l’article 11 de la convention stipulant que le gestionnaire peut résilier de plein droit le titre d’occupation notamment en cas d’inexécution par le résident de l’une de ses obligations, la résiliation produisant effet un mois après notification par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception
Monsieur [K] [S] n’a pas donné suite à la mise en demeure signifiée le 11 avril 2025 de régulariser sous huitaine le paiement de ses redevances.
Par conséquent, en application de l’article 11 susvisé, la résiliation du contrat est nécessairement acquise de plein droit un mois après l’expiration de ce délai, soit le 11 mai 2025, ce qu’il y a lieu de constater.
Sur l’expulsion
La partie défenderesse étant sans droit ni titre depuis cette dernière date, il convient d’autoriser son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
Compte tenu de la nature de la convention et afin de préserver l’objet social de la Société ADOMA, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 11 mai 2025, jusqu’à la libération effective des lieux, au montant de la redevance selon le taux en vigueur au foyer, si la convention s’était poursuivie, et de condamner la partie défenderesse à son paiement.
Sur le paiement des arriérés
Il ressort de décompte fourni que Monsieur [K] [S] reste devoir la somme de 4434,38 euros selon décompte arrêté au 17 octobre 2025.
Il convient de condamner Monsieur [K] [S] au paiement de la somme de 4434,38 euros à la société ADOMA, au titre de son arriéré de redevances/indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 17 octobre 2025, échéance septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025 sur la somme de 3390,93 euros et à compter de l’assignation du 23 juillet 2025 sur le surplus.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [S] au paiement de la somme de 300 euros en application de ces dispositions
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse devra supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputé contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARONS recevable l’action de la SAEM ADOMA,
CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence sociale liant les parties, à compter du 11 mai 2025,
DISONS que depuis de cette date, Monsieur [K] [S] occupe sans droit ni titre la chambre au foyer sis [Adresse 2]
A défaut de libération volontaire des lieux, Autorisons la SAEM ADOMA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [K] [S] et celle de tout occupant de son chef, de la chambre au foyer sis [Adresse 2] avec si nécessaire, le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [K] [S] au paiement à la SAEM ADOMA d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant de la redevance au taux en vigueur dans le foyer qui aurait été due si la convention s’était poursuivie et ce, à compter du 11 mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [K] [S] à payer, à titre de provision, à la SAEM ADOMA la somme de 4434,38 euros, au titre de son arriéré de redevances/indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 17 octobre 2025, échéance septembre 2025 incluse avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025 sur la somme de 3390,93 euros et à compter de l’assignation du 23 juillet 2025 sur le surplus.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNONS Monsieur [K] [S] à verser à la SAEM ADOMA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [S] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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