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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 3 avr. 2026, n° 25/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
Ordonnance du : 03 Avril 2026
N° RG 25/00804 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E34NO
N° Minute : 26/234
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.C.I. JYTD IMMOBILIER prise en la personne de son gérant Monsieur [A] [M] demeurant [Adresse 2] [Localité 2],
[Adresse 3]
[Localité 1]
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFENDEURS
Représentés par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Alexandre GAVEN, avocat,
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 17 Mars 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [B] [E], en date des 12 et 16 décembre 2025, de la société civile immobilière JYTD IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI JYTD IMMOBILIER), et la société anonyme ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ALLIANZ IARD), tendant à voir, au principal, ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre, en tout état de cause, à voir condamner solidairement la SCI JYTD IMMOBILIER et la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les audiences du 13 janvier 2026 et du 17 février 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la SCI JYTD IMMOBILIER, régulièrement assignée et avisée de l’audience par remise de l’acte à personne morale,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA ALLIANZ IARD, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir désigner un expert avec une mission habituelle en la matière et voir réserver les dépens,
Vu l’audience du 17 mars 2026 lors de laquelle les parties comparantes ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [B] [E] expose être propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6] à MURVIEL-LES-BEZIERS (34490), voisin de celui appartenant à la SCI JYTD IMMOBILIER, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD. Il indique que la SCI JYTD IMMOBILIER a entrepris la démolition de son bien en procédant à l’enlèvement complet de la toiture au cours de l’été 2024. Il explique cependant avoir constaté l’apparition de moisissures au sein de son bien le rendant inhabitable.
Ces allégations sont corroborées par le rapport d’expertise amiable en date du 23 avril 2025 faisant état de dommages aux embellissements dans l’immeuble du demandeur ainsi que d’un risque structurel majeur.
La SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et formule des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [R] [I], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant en cette qualité [Adresse 7] [Localité 4], Port. : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux sis sur la Commune de [Localité 1], [Adresse 6], et [Adresse 3], Cadastrés respectivement Section AC n° [Cadastre 1] (propriété de Monsieur [B] [E]), et n° [Cadastre 2] (propriété de la SCI JYTD), les visiter et les décrire ;
Prendre connaissance des pièces de la procédure, se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, recevoir les explications des Parties, entendre s’il y a lieu tout sachant ;
Décrire les travaux réalisés par la SCI JYTD ;
Examiner les désordres allégués par Monsieur [B] [E] ;
En déterminer la ou les causes ou origines ;
Dire si les travaux accomplis par la SCI JYTD sur l’immeuble lui appartenant sis à [Localité 1], [Adresse 3], cadastré Section AC n° [Cadastre 2] sont ou non de nature à porter atteinte à la solidité de l’immeuble appartenant à Monsieur [B] [E] sis à [Localité 1], [Adresse 6], cadastré Section AC n° [Cadastre 1] ou à le rendre impropre à sa destination ;
Le cas échéant, préconiser toute mesure urgente de nature à sécuriser les lieux ;
Déterminer, décrire et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la mise en sécurité pérenne des lieux et à la réfection complète du bien immobilier appartenant à Monsieur [B] [E] sis à [Localité 1], [Adresse 6], cadastré Section AC [Cadastre 1] ;
Déterminer la nature des préjudices éventuellement subis par Monsieur [B] [E] du fait des travaux accomplis par la SCI JYTD et en chiffrer le quantum ;
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la Juridiction éventuellement saisie d’apprécier les éventuelles responsabilités ;
Faire toutes observations utiles à la solution du litige dans le cadre de la présente mission et répondre aux Dires des Parties après avoir provoqué leurs observations en leur adressant un pré-rapport ou une note de synthèse de ses opérations ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [B] [E] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 4 mai 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 2 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Monsieur [B] [E] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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