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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 mars 2026, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
MÉDIATION
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFZ7
du 20 Mars 2026
affaire : S.C.I., [V]
c/ S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Yves LE MAUT
Me Philippe DAN
UMEDCAAP
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT MARS À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de , lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I., [V],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Yves LE MAUT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST,
[Adresse 2],
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2026, délibéré prorogé au 20 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 septembre 202, la SCI, [V] a donné à bail dérogatoire à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST un local dépendant d’un immeuble sis à, [Adresse 3], pour une durée de 35 mois à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 juillet 2023, moyennant un loyer mensuel de 6.250 € HT, à usage de bureaux, salle de réunion, réfectoire, vestiaires et hébergement temporaire de personnels employés sur le chantier.
Le 9 janvier 2024, la SCI, [V] a fait délivrer à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST un commandement de payer et de quitter les lieux.
Par exploit de commissaire de justice du 14 janvier 2025, la SCI, [V] a assigné la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST en référé aux fins de paiement et d’expulsion sous astreinte.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SCI, [V] sollicite :
— le constat et la prononciation de la résiliation du bail dérogatoire,
— la condamnation de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST à lui payer la somme de 66.498,211 € au titre des loyers impayés arrêtés à septembre 2025,
— la condamnation de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST au cours de la remise en état du local à hauteur de 412 822 €,
— la condamnation de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST aux dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST n’a pas procédé au règlement de certains loyers ou indemnités d’occupation dont elle reste redevable et qu’elle a construit au sein des locaux, une mezzanine constituant ainsi une emprise illégale, nécessitant une remise en état, outre la réfection de l’installation électrique.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST sollicite :
— la mise hors de cause de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST résultant de la nullité de l’assignation délivrée,
— constater l’existence de contestations sérieuses,
— le rejet des demandes de la SCI, [V],
— sa mise hors de cause
— la condamnation in solidum de la SCI, [V] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe DAN, ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’assignation est dépourvue de fondement légal.
Elle expose avoir sollicité le renouvellement du bail dans les mêmes conditions jusqu’à la fin du chantier ce à quoi la SCI, [V] a accédé, les loyers ayant été par ailleurs indexés. Elle soutient avoir indiqué mettre fin au bail à la date du 31 janvier 2025 et avoir procédé au règlement des loyers jusqu’à cette date. Elle soutient qu’un état des lieux de sortie a été établi le 18 mars 2025 et soutient que la mezzanine a été édifiée avec l’accord du bailleur.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, prorogé au 20 février 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la nullité de l’assignation
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 54 du code de procédure civile dispose par ailleurs, que la demande initiale mentionne, à peine de nullité, et notamment « l’objet de la demande ».
En l’espèce, l’assignation délivrée le 14 janvier 2025 à l’initiative de la SCI, [V] vise à obtenir le paiement d’une somme provisionnelle en application d’un bail dérogatoire, tel que le juge des référés en application de la combinaison des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, a le pouvoir d’accorder et ce, en l’absence de contestations sérieuses.
L’objet de la demande est clair, même en l’absence d’un fondement juridique expressément visé par le demandeur.
L’exception de nullité sera donc rejetée.
Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Selon l’article 127 du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
En l’espèce, il ressort des débats que le bailleur soutient qu’il existe une dette locative d’un montant de 66 498,21 € pour la période de février 2025 à septembre 2025 alors que la société EIFFAGE a sollicité la résiliation du bail au 31 janvier 2025, et procédé au règlement des loyers jusqu’à cette date, et qu’un état des lieux de sortie en présence d’un commissaire de justice aurait été dressé le 18 mars 2025, et la remise des clés serait intervenue le 24 mars 2025.
S’agissant de la construction de la mezzanine, si la SCI, [V] sollicite la démolition de celle-ci, la SAS EIFFAGE soutient qu’il avait été convenu dès la signature du bail qu’elle serait conservée.
Enfin un tableau électrique neuf aurait été posé mais enlevé et les câbles sectionnés imposant selon la SCI, [V] de « retirer un réseau complet d’électricité conformément à la réglementation en vigueur ».
Dès lors, force est de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments, de la nature du litige et des contestations soulevées par les parties, qu’une résolution amiable du litige apparait possible, de sorte qu’il leur sera enjoint au préalable de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
Il sera sursis à statuer dans l’attente sur les demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée :, [Courriel 1] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée, [Courriel 1] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance;
DISONS dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, que le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des
parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles
éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 13 mai 2026 ;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée :, [Courriel 1] en précisant le n° de RG ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 28 mai 2026 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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