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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 13 mai 2026, n° 23/03214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 26/123
Affaire N° RG 23/03214 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3ETH
ORDONNANCE du 13 Mai 2026
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 13 Mai 2026 par Sarah DOS SANTOS, Juge, Juge de la Mise en Etat, assistée de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Madame [R] [X]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant la SELARL WACQUET & ASSOCIES avocat au Barreau d’AMIENS
ET
Madame [A] [U] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [Z] [U] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [C] [U] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
S.A. [1]
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B [N° SIREN/SIRET 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 6]
Intervenante volontaire, représentée par Me Clémence ROUGEAUX, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO de la SCP MESSAGER COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS
S.A. [2]
immatriculée au RCS de LYON sous le n° [N° SIREN/SIRET 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 7]
Assignée en intervention forcée, représentée par Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL 2H AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
La cause mise au rôle à l’audience du 12 mars 2026, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 13 Mai 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
******
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [U] divorcée [X] est décédée à [Localité 8] le [Date décès 1] 2018 laissant pour lui succéder ses deux filles :
Madame [R] [X] Madame [Q] [X] épouse [G].
Madame [K] [U] avait également trois sœurs :
Madame [C] [U] épouse [Y], Madame [A] [U] épouse [S] Madame [Z] [U] épouse [P].
Compte tenu du faible montant de l’actif successoral à partager, aucune déclaration de succession n’a été établi et Maitre [J] [E], notaire à [Localité 9] en charge du règlement de la succession de Madame [K] [U], a réparti entre Madame [R] [X] et sa sœur Madame [Q] [X] épouse [G], la somme de 14 077,54 euros correspondant aux sommes détenues par la banque [2].
Madame [R] [X], invoquant l’existence de plusieurs contrats d’assurance vie souscrit par sa mère auprès de la banque [2], a, vainement, demandé à cette dernière de se voir communiquer une copie desdits contrats ainsi que leur issue.
Invoquant la nullité des contrats d’assurance vie souscrits par sa mère et une atteinte à sa réserve héréditaire, Madame [R] [X] a, suivant acte introductif d’instance du 28 novembre 2023, fait assigner Madame [C] [U] épouse [Y], Madame [A] [U] épouse [S] et Madame [Z] [U] épouse [P] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de :
ORDONNER à Mesdames [Y], [S] et [P] la production des documents suivants,Les contrats d’assurance vie [2] et leurs éventuels avenants et tous documents se rapportant à leur formation, leur conclusion et leur exécution dont notamment les attestations de versement des primes, Les relevés de comptes bancaires, livrets d’épargne et autres avoirs de Madame [K] [U] au moment de la souscription des contrats et jusqu’à son décès. Les procurations bancaires données par Madame [K] [U], DIRE NUL ET DE NUL EFFET les contrats d’assurance vie souscrits par Madame [K] [U],
En conséquence,
DIRE que les primes versées seront réintégrées à la succession Madame [K] [U],
Subsidiairement,
DIRE que les primes réglées sur les contrats d’assurance vie sont manifestement exagérées,DIRE que les contrats d’assurance vie souscrits au bénéfice de Mesdames [U] sont constitutifs d’une donation indirecte,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que les primes versées sur le contrat d’assurance vie portent atteinte à la réserve héréditaire et devront être intégralement réintégrées à la succession de Madame [K] [U] ;
Dans tous les cas,
CONDAMNER Mesdames [Y], [S] et [P] à payer à Madame [R] [X] la somme de 2.000,00 Euros chacune au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon conclusions d’incident du 26 aout 2024, Madame [R] [X] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir ordonner à Mesdames [Y], [S] et [P] la production de divers documents bancaires.
Selon ordonnance du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état a débouté Madame [R] [X] de ses demandes.
Madame [R] [X] a, suivant exploit du 17 octobre 2025, fait assigner en intervention forcée la SA [2]. Les deux instances ont été jointes selon ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2026.
Suivant conclusions du 21 novembre 2025, la SA [1] est intervenue volontairement à l’instance.
Selon conclusions d’incident du 12 janvier 2026, Madame [R] [X] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de :
ORDONNER à [1] la production des contrats d’assurance vie n°208529250A, n°VA00581172 et n°H000622653, et leurs éventuels avenants et tous documents se rapportant à leur formation, conclusion et exécution dont notamment les attestations de versement des primes,CONDAMNER [2] et [1] à payer chacune à Madame [R] [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon conclusions en intervention volontaire et d’incident en date du 11 février 2026, la SA [1] demande au juge de la mise en état de :
Recevoir l’intervention volontaire de la Société [1], assureur des contrats d’assurance vie de Mme [K] [U] divorcée [X] dont la communication est sollicitée ;
Prendre acte de ce que la Société [1] communiquera les contrats d’assurance vie de Madame [K] [U] divorcée [X] par [1] si le Juge le lui ordonne :Contrat PREVILION n° 701-VA0058117Z Contrat PREVILION n° 701-H000622653 Contrat [3] S3 n° 701-208529250A Contrat FINANCEMENT OBSEQUES n° 701-946213985D Rejeter toute demande complémentaire dirigée contre la Société [1] ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon conclusions d’incident en date du 11 février 2026, la SA [2] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
Mettre hors de clause le [2],A titre subsidiaire,
Prendre acte que le [2] s’en rapporte sur le mérité de la communication formulée par Madame [R] [X] sous réserve de l’autorisation du juge de la mise en état,En tout état de cause,
Débouter Madame [R] [X] de l’ensemble de ses demandesStatuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [C] [U] épouse [Y], Madame [A] [U] épouse [S] et Madame [Z] [U] épouse [P] n’ont pas conclu sur l’incident.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 12 mars 2026 et mise en délibéré au 13 mai 2026.
SUR CE
Sur l’intervention volontaire de la SA [1] et la mise hors de cause de la SA [2]
Au présent cas, Madame [R] [X] a assigné en intervention forcée le [2] ([2]) et demande au Tribunal de lui ordonner de produire aux débats différents contrats d’assurance vie souscrits par Madame [K] [U].
Or, il est constant que le [2] est un intermédiaire d’assurances mais n’est pas l’assureur des contrats.
En effet, les contrats d’assurance vie visés par la demanderesse ont été souscrits auprès de la Société [1], filiale d’assurances de personnes du groupe [4], entreprise régie par le Code des assurances.
Ainsi, le co-contractant de Madame [K] [U] divorcée [X] était la Société [1], assureur de ses contrats, qui détient, gère et verse les capitaux décès assurés.
En conséquence, la SA [1], directement concernée par le litige en cours, a intérêt et qualité pour intervenir dans la présente instance et sera, conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, autorisée à intervenir volontairement à l’instance.
Partant, l’action de Madame [R] [X] à l’encontre de la SA [2] sera déclarée irrecevable en application des dispositions des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, et cette dernière sera mise hors de cause.
Sur la demande de communication de pièces relatives aux contrats d’assurance-vie
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est constant que les mesures de production de pièces peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
En l’espèce, Madame [R] [X] remet en cause, dans le cadre de la procédure au fond, la souscription, par sa mère, de différents contrats d’assurance vie et sollicite, à titre principal, qu’ils soient annulés et, à titre subsidiaire, la réintégration à l’actif successoral, sur le fondement l’article L.132-13 du Code des assurances, des primes versées.
Elle sollicite, dès lors, la production par la SA [1] des contrats d’assurance vie litigieux, nécessaires à l’examen de ses demandes.
Or, l’établissement bancaire est soumis à un devoir de confidentialité lui interdisant de divulguer des informations contractuelles sous peine d’engager sa responsabilité civile et que seule une décision judiciaire peut lever.
Madame [R] [X] justifiant d’un intérêt légitime à voir produite les documents sollicitées, il sera fait droit à sa demande de communication de pièces selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [X] sera condamnée aux dépens de la procédure d’incident.
Madame [R] [X] sera, en conséquence, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
RECOIT l’intervention volontaire de la SA [1], assureur des contrats d’assurance vie de Madame [K] [U] divorcée [X] dont la communication est sollicitée ;
DECLARE irrecevable l’action introduite par Madame [R] [X] à l’encontre de la SA [2] ;
ORDONNE la mise hors de cause de la SA [2] ;
AUTORISE la SA [1] à produire les contrats d’assurance vie suivants, souscrits par Madame [K] [U] divorcée [X], ainsi que leurs éventuels avenants et tous documents se rapportant à leur formation, conclusion et exécution dont notamment les attestations de versement des primes :
Contrat PREVILION n° 701-VA0058117Z Contrat PREVILION n° 701-H000622653 Contrat [3] S3 n° 701-208529250A ;
CONDAMNE Madame [R] [X] aux dépens de l’incident ;
DEBOUTE Madame [R] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée en date du 10 septembre 2026 à 10 heures.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
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