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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 7 mai 2026, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°2026/ 396
AFFAIRE : N° RG 25/00163 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WNY
Copie à :
Me Dylan HERAIL
Copie exécutoire à :
Maître [Q] [M]
Le :
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [J] [I]
née le 13 Octobre 1989 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002276 du 26/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Maître Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [X]
né le 27 juin 1982 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 27 Février 2026
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [I] et Monsieur [Z] [X] étaient tous deux salariés de la société DOMICIL’SERVICES 34.
Madame [Y] [I] affirme qu’elle aurait consenti à Monsieur [Z] [X], un prêt d’un montant de 3000 euros par deux virements bancaires de 1500 euros chacun.
Un constat d’échec d’une tentative de conciliation était établi le 2 octobre 2023.
Madame [Y] [I] selon acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, fait citer Monsieur [Z] [X] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme 3000 € au titre du remboursement du contrat de prêt avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023, la somme de 2500 euros en réparation de ses préjudices tant financier que moral subi ; et la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 27 février 2026, lors de laquelle l’affaire a été retenue, Madame [Y] [I], représentée par son conseil, conclut au bénéfice de ses écritures et dépose son dossier. Aux termes de ses dernières écritures, elle maintient toutes ses demandes et sollicite que Monsieur [Z] [X] soit débouté de toutes ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a effectué deux virements bancaires, l’un le 17 décembre 2022 et l’autre le 8 janvier 2023, de 1500 euros chacun, qu’il s’agissait d’un prêt.
Monsieur [Z] [X], représenté par son conseil conclut au bénéfice de ses écritures et dépose son dossier. Aux termes de ses dernières écritures, il sollicite que :
Madame [Y] [I] soit déboutée en toutes ses demandes ; Qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, Monsieur [Z] [X] expose que Madame [Y] [I] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de prêt, qu’il reconnait qu’elle lui a effectivement donné la somme de 3000 euros mais à titre libéral, qu’elle ne verse aux débats aucun écrit sous seing privé.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement de la somme de 3000 euros
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Et selon l’article 1358 du même code hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Il résulte de l’article 1359 du code civil, que la preuve des actes juridiques doit être rapportée par écrit lorsqu’ils portent sur une somme ou une valeur fixée par décret à 1500 euros.
Néanmoins, en application de l’article 1362 du même code, il est fait exception à cette exigence lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, lequel est défini comme 'tout écrit qui émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.'
En l’espèce, Madame [Y] [I] à laquelle incombe la charge de la preuve de l’obligation dont elle demande l’exécution, a effectué deux virements bancaires à Monsieur [Z] [X] de 1500 euros chacun l’un le 17 décembre 2022 et l’autre le 8 janvier 2023 et elle ne dispose d’aucun acte sous seing privé ou reconnaissance de dette qui établirait que ces sommes ont été remises à titre de prêt.
Toutefois il ressort de la lecture des échanges de textos entre Madame [Y] [I] et Monsieur [Z] [X], des courriers recommandés qu’elle lui a adressés, qu’elle lui réclame de façon régulière, constante et insistante le remboursement de ces sommes, que Monsieur [Z] [X] ne conteste jamais l’existence d’un prêt et ce même s’il se refuse à répondre clairement aux interrogations de Madame [Y] [I], au surplus les attestations de Madame [K], de Madame [C] [E], de Monsieur [F] [G] et de Madame [P] [W] confirment toutes que Monsieur [Z] [X] a sollicité un prêt auprès de Madame [Y] [I], laquelle le lui a accordé notamment pour acheter un véhicule d’occasion et aussi parce qu’il était à découvert bancaire, qu’en outre aucun élément versé au dossier ne permet de mettre en évidence des relations d’une proximité telle que Madame [Y] [I] aurait fait « cadeau » de la somme de 3000 euros à Monsieur [Z] [X], au regard de la modicité de ses revenus.
Dans ces circonstances, l’ensemble de ces éléments rend particulièrement vraisemblable l’existence d’un prêt d’un montant de 3000 euros consenti par Madame [Y] [I] à Monsieur [Z] [X].
Par conséquence Madame [Y] [I] est fondée à solliciter le paiement de cette somme et il lui sera alloué la somme de 1000 euros en réparation des préjudices subis et notamment du fait de la mauvaise foi de Monsieur [Z] [X] qui continue à contester l’existence d’un prêt.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [X], partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, qu’il soit alloué à Madame [Y] [I] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer la somme de 3000 euros à Madame [Y] [I] au titre du remboursement du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer la somme de 1000 euros à Madame [Y] [I] à titre de dommages intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens.
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer la somme de 1000 euros à Madame [Y] [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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