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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 29 mai 2026, n° 24/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 2026/461
AFFAIRE : N° RG 24/00469 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NQO
Copie exécutoire à :
Maître CAUDRELIER
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 Mai 2026
DEMANDEURS :
Madame [X] [A] veuve [T]
née le 08 Juillet 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [B] [T]
née le 04 juin 2007 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
intervenante volontaire
Monsieur [J] [T]
né le 23 juin 2003 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
intervenant volontaire
Représentés par Me Christelle MARINI, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.C.I. ALEXMAR
inscrite au RCS de BEZIERS sous le n° 823 486 469
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître CAUDRELIER de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 27 Mars 2026
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 29 novembre 2022 et à effet au 1er décembre 2022, la société civile immobilière ALEXMAR, prise en la personne de son représentant légal (ci-après dénommée la SCI ALEXMAR), a donné à bail à M. [N] [T] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer initial mensuel de 2.500,00 € de provision sur charges, et un dépôt de garantie d’un montant de 5.000,00 €. M. [N] [T] est décédé le 16 mars 2023.
Un état des lieux de sortie du logement a été réalisé en date du 31 mars 2023.
En date du 24 août 2023, la SA PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de protection juridique de Mme [X] [A] veuve [T], veuve de M. [N] [T], a fait parvenir un courrier de demande de restitution du dépôt de garantie sous la forme d’une tentative de conciliation préalable, adressé à la SCI ALEXMAR.
Après l’échec d’une tentative de conciliation devant la commission départementale de conciliation de l’Hérault lors de la séance du 09 février 2024, par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [X] [A] veuve [T] a assigné la SCI ALEXMAR, devant le Juge des contentieux de la protection de BEZIERS aux fins de :
A titre liminaire,*se déclarer compétent concernant le contentieux opposant Mme [X] [T] et la SCI ALEXMAR ;
*déclarer les demandes de Mme [X] [T] recevables et bien fondées ;
Au fond,
Condamner la SCI ALEXMAR à payer à Mme [X] [T] la somme de :5.000,00 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, 4.000,00€ correspondant à la majoration de 10% pour la période d’avril 2023 à juillet 2024 inclus (16 mois x 250,00€), somme à parfaire jusqu’à restitution de la caution ;980,00€ à titre de dommages-intérêts pour la réparation du préjudice moral tenant la résistance abusive dont fait preuve la SCI ALEXMAR ;
Condamner la SCI ALEXMAR au paiement des sommes susvisées sous astreinte de 150,00€ par jour de retard, à compter de la signification de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant un délai d’un mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit ;
Débouter la SCI ALEXMAR de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, contraires et reconventionnelles ;
Condamner la SCI ALEXMAR à lui verser la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;A l’audience du 04 octobre 2024, Mme [X] [T], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes initiales et déposé son dossier.
La SCI ALEXMAR n’a pas comparu ni personne pour elle.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024.
Par jugement prorogé en date du 31 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Mme [X] [T] de citer à nouveau la SCI ALEXMAR à l’audience du 4 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, Mme [X] [T] a fait assigner la SCI ALEXMAR aux mêmes fins.
Après plusieurs renvois l’affaire a été évoqué à l’audience du 27 mars 2026. Mme [X] [T] représentée par son conseil lequel dépose son dossier et conclusions aux termes desquelles sollicite de :
Prendre acte de l’intervention volontaire de Mme [B] [T] et de M. [J] [T], Limiter la créance de la SCI ALEXMAR l’encontre de la succession de M. [T] à la somme de 192 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour une occupation de 4 mois et maintient l’intégralité de ses demandes.
La SCI ALEXMAR représentée par son conseil lequel dépose son dossier, sollicite que soit :
Rejetée l’intégralité des demandes de la requérante en raison de l’indétermination de la créance revendiquée ; Condamnée Mme [X] [T] à payer la somme de 12.848 euros à la SCI ALEXMAR (2.500 euros pour le préavis non exécuté, 348 euros pour les charges locatives et taxe, 10.000 euros au titre des préjudices immatériels ; Ordonnée la compensation des sommes éventuellement dus entre elles par les parties ;CondamnéeMme [X] [T] à payer la somme de 1.500 euros à la SCI ALEXMARau titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 14 de la loi du 06 juillet 1989, « lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré (…) au conjoint survivant, (…) aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ».
Il ressort de l’attestation notariée du 26 février 2024, que Mme [X] [T] est la bénéficiaire légale de M. [N] [T] et que Mme [B] [T] et de M. [J] [T], sont ses héritiers en qualité d’enfants nés de son union avec le conjoint survivant Mme [X] [T]. A ce titre le juge des contentieux de la protection prend acte de l’intervention volontaire Mme [B] [T] et de M. [J] [T].
Sur la demande principale au titre de la restitution du dépôt de garantie
L’obligation de restitution du dépôt de garantie
En vertu des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. »
Et selon l’article 1742 du code civil le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur. Un logement meublé est réglementé par l’article 1742 du Code civil. En cas de décés du locataire le bail est transféré automatiquement à ses héritiers lesquels bénéficient du maintien dans les lieux. Ils doivent respecter le délai de préavis et le paiement des loyers et des charges locatives jusqu’à l’état des lieux de sortie.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en restitution du solde du dépôt de garantie, Mme [X] [T] produit notamment les pièces suivantes :
le contrat de bail du 29 novembre 2022 et à effet au 1er décembre 2022 signé par les parties et prévoyant un dépôt de garantie à hauteur de 5.000,00 € ;l’acte de décès de son époux M. [N] [T], établi le 17 mars 2023 par l’officier d’état civil de [Localité 4] ;l’état des lieux d’entrée signé par les parties en date du 1er décembre 2022, et comportant l’état de sortie en date du 31 mars 2023 ;le courrier adressé par la protection juridique de Mme [X] [A] veuve [T] à la SCI ALEXMAR sollicitant de façon amiable la restitution du dépôt de garantie et proposant une résolution amiable du litige ;l’acte de mariage et le carnet de famille ; l’acte notarié de dévolution successorale en date du 26 février 2024 ;la facture du 24 mars 2023 relative à des « frais d’entretien de la maison et travaux ménagers » (pour un montant total de 1.500,00€) ;la facture de résiliation EDF le 04 avril 2023 ;
En l’espèce, Mme [X] [T] sollicite que la SCI ALEXMAR procède à la restitution du solde du dépôt de garantie.
Il ressort des éléments produits par Mme [X] [T], que les lieux loués à son défunt époux par contrat en date du 29 novembre 2022 et à effet au 1er décembre, ont été restitués le 31 mars 2023 avec remise des clefs, et ce, conformément à l’état des lieux de sortie établi contradictoirement à cette date de sorte que le congé au 31 mars 2023 a été accepté par la société bailleresse. En outre au vu de l’état des lieux de sortie, il apparaît qu’aucune différence n’a été relevée entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie.
Par ailleurs, au vu des pièces versées aux débats les lieux ont fait l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection par deux entreprises mandatées et payées par la demanderesse que la société défenderesse n’établit pas ainsi qu’elle l’affirme que de nombreux éléments mobiliers ont disparu, que le nettoyage des lieux n’a pas été fait correctement et n’établit pas non plus que le délai de six mois pour relouer le logement est imputable aux héritiers du défunt locataire.
Que la société défenderesse ne produit pas preuve de restitution de ladite somme correspondant au dépôt de garantie. En outre, la société défenderesse ne rapporte pas davantage d’éléments venant justifier l’absence de restitution dudit dépôt de garantie.
Il convient toutefois de faire droit à la demande de la SCI ALEXMAR au titre de la régularisation de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en tenant compte d’une durée d’occupation de trois mois soit à hauteur de 144 euros (au vu de la taxe foncière de 2023) et de la somme de 156 euros au titre de la consommation d’eau.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SCI ALEXMAR au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie et il y a lieu de condamner Mme [X] [T] à verser à la SCI ALEXMAR la somme 300 euros et d’ordonner la compensation des créances .
Sur la demande de pénalité de retard
L’article précité de la loi du 6 juillet 1989 précise que « (…) A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. »
En l’espèce, Mme [X] [T] sollicite la restitution du solde de son dépôt de garantie assortie d’une majoration égale à 10% du loyer mensuel, à compter du mois d’avril 2023.
Tenant les documents versés aux débats, l’absence de restitution du dépôt de garantie aurait dû être réalisée par la SCI ALEXMAR dans un délai de deux mois à compter de la restitution des clés (31 mars 2023), soit le 1er mai 2023 au plus tard, conformément aux dispositions légales précitées.
Par conséquent, la somme due au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie sera majorée d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel principal pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 1er mai 2023.
Sur les autres demandes en paiement de dommages et intérêts et de remboursement des frais
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, Mme [X] [T] sollicite la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 980,00€ au titre du préjudice moral subi du fait de la non-restitution du dépôt de garantie depuis plus d’une année, et ce alors qu’elle traversait une période de deuil.
Toutefois, la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui dû au titre du retard dans la restitution du dépôt de garantie n’étant pas rapportée, la requérante sera déboutée de sa demande au titre de la réparation de son préjudice moral.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SCI ALEXMAR, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne s’oppose pas à ce que la SCI ALEXMAR soit condamnée au paiement de la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
PREND ACTE de l’intervention volontaire Mme [B] [T] et de M. [J] [T]
CONDAMNE la SCI ALEXMAR, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [X] [T] la somme de 5.000,00 € (cinq mille euros) au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie, laquelle sera majorée d’une somme égale à 10% du loyer mensuel principal pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 1er mai 2023 ;
DEBOUTE Mme [X] [T] de sa demande d’astreinte, ainsi que de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [X] à payer à la SCI ALEXMAR la somme de 300 euros au titre de charges locatives ;
ORDONNE la compensation des créances ;
DEBOUTE Mme [X] [T] du surplus ;
DEBOUTE la SCI ALEXMAR du surplus ;
CONDAMNE la SCI ALEXMAR, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCI ALEXMAR, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [X] [T] la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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