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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 12 mai 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/438
AFFAIRE : N° RG 26/00026 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E35RJ
Copie à :
Monsieur [H] [X]
Madame [N] [S]
Copie exécutoire à :
Maître Jean-françois TABET
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
DEMANDERESSE :
Madame [O] [Y]
née le 27 Mai 1943 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-françois TABET de la SELARL AGATH’JURIS AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Président : Romain VINET, Juge placé, délégué au tribunal judiciaire de Béziers par ordonnance du 11 décembre 2025 de monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Romain VINET, Juge placé
DÉBATS :
Audience publique du 13 Mars 2026
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 par Romain VINET, juge placé au tribunal judiciaire de Béziers, chargé des contentieux de la protection, assisté de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 24 février 2015 avec prise d’effet au 01er avril 2015, Madame [O] [Y] a donné à bail à Monsieur [H] [X] et Madame [N] [S] un local d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 5], pour un loyer initial mensuel de 610 euros outre 40 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [O] [Y], selon acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 3240 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [O] [Y] a assigné Monsieur [H] [X] et Madame [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de :
juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de la requérante et y faire droit ; constater que Monsieur [X] et Madame [S] n’ont pas régularisé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui leur a été signifié ni dans le délai légal ni dans le délai contractuel ; à titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et prononcer la résiliation de plein droit ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement par Monsieur [H] [X] et Madame [N] [S] à leur obligation contractuelle de payer les loyers et charges ;ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [X] ainsi que celle de tout occupant de son chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; prendre acte que Madame [S] est redevable du loyer et charges jusqu’au terme de son préavis soit, le 30 septembre 2025 ;condamner solidairement Monsieur [H] [X] et Madame [N] [S] au paiement des sommes suivantes : 5400 euros au titre de l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire ;l’arriéré de loyer et les indemnités d’occupation qui seraient échus postérieurement à la délivrance du présent acte et ce suivant décompte qui sera produit au jour de l’audience ;1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, le dénoncé à la CCAPEX, la présente assignation et la notification à la préfecture. condamner Monsieur [H] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyers et des charges jusqu’à parfaite libération des lieux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre conformément aux dispositions de l’article 1760 du code civil.
A l’audience du 03 avril 2026, Madame [O] [Y] représentée par son conseil, dépose son dossier et conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance. Il actualise la dette à la somme de 8640 euros, arrêtée au mois de mars 2026.
Au soutien de sa demande principale de constat d’acquisition de la clause résolutoire, elle fait valoir que les locataires ont manqué à leur obligation contractuelle de paiement du loyer et charges de sorte qu’elle a été contrainte de faire délivrer un commandement de payer les sommes dues et qu’elles n’ont pas été apurées par les locataires.
En outre, elle fait valoir que Madame [N] [S] a adressé un préavis de congé par lettre recommandée le 18 juillet 2025 mais qu’elle reste devoir les sommes dues au titre des loyers et charges jusqu’au terme de son préavis, soit jusqu’au 30 septembre 2025.
Au soutien de sa demande subsidiaire de résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs des locataires, elle fait valoir que les locataires n’ont pas apuré les causes du commandement dans un délai de deux mois de sorte qu’une inexécution suffisamment grave aux obligations contractuelle des locataires est caractérisée.
En outre, elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement dès lors que les locataires n’ont pas repris le paiement intégral du loyer courant.
Monsieur [H] [X], comparant en personne, déclare qu’il reconnait, qu’il a perdu son emploi et qu’il souffre de problèmes de santé. Il indique qu’il perçoit 590 euros au titre de l’allocation d’aide de retour à l’emploi. Il déclare qu’il n’a quasiment pas de famille et qu’il ne sait pas où aller.
Madame [N] [S], comparante en personne, déclare qu’elle a quitté le logement au mois de juin 2025, qu’elle ne connaît pas le montant des sommes qu’elle reste devoir et qu’elle toujours payé sa part de loyer.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe. Les locataires n’ont pas répondu aux convocations du travailleur social.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par la voie électronique le 27 novembre 2025, au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [O] [Y] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 24 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 24 février 2015 avec prise d’effet au 01er avril 2015 contient une clause résolutoire (article XI) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 juillet 2025, pour la somme en principal de 3240 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 23 septembre 2025 à minuit.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées aux débats par la bailleresse que Madame [N] [S] a fait connaitre à la requérante sa volonté de résilier le bail par courrier recommandé déposé le 18 juillet 2025 et aux termes duquel elle précisait qu’elle avait quitté le logement le 1er juin 2025.
A l’audience, Madame [N] [S] confirme qu’elle a quitté le logement au mois de juin 2025.
Par conséquent, seule l’expulsion de Monsieur [H] [X] sera ordonnée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’une durée de trois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l’expiration du délai de préavis, la locataire est déchue de tout titre d’occupation du logement loué.
En principe, c’est la restitution des clés qui marque la fin de l’occupation de sorte que les locataires qui demeurent en possession des clés après l’effet de leur congé sont tenus d’une indemnité d’occupation, quand bien même ils auraient par ailleurs quitté le logement.
En l’espèce, il ressort des développements pré-exposés et des pièces versées aux débats par la requérante que Madame [N] [S] a quitté le logement litigieux le 1er juin 2025.
Dans ces conditions, il n’est pas contesté que Madame [N] [S] est demeurée redevable du paiement des loyers et des charges du 01er juin 2025 au 30 septembre 2025, date de départ effectif des lieux de la locataire.
Au soutien de sa demande de paiement de l’arriéré des loyers et charges impayés, Madame [R] [Y] produit un décompte démontrant que Monsieur [H] [X] et Madame [N] [S] restent lui devoir, la somme de 8280 euros à la date du 28 février 2026. Elle précise que s’agissant de Madame [S], cette dernière est redevable des loyers et charges jusqu’au terme de son préavis soit jusqu’au 30 septembre 2025.
Madame [N] [S] indique qu’elle ne connait pas le montant exact des sommes qu’elle reste devoir à Madame [O] [Y].
Monsieur [H] [X] ne conteste pas le montant de la dette.
Conformément à la clause XII du contrat de bail du 24 février 2015 avec prise d’effet au 01er avril 2015, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
Par conséquent, Madame [S] et Monsieur [X] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 4690 euros au titre de l’arriéré des loyers, arrêté à la date du 30 septembre 2025. En outre, Monsieur [X] sera condamné au paiement de la somme de 3600 euros au titre de l’arriéré des loyers à compter du 01er octobre 2025 et jusqu’au 28 février 2026 selon décompte arrêté au 28 février 2026 (mensualité du mois de février 2026).
III. SUR LES CONSEQUENCES DE L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
Devenu occupant sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, Monsieur [H] [X] ne pourra qu’être expulsé selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti
Monsieur [H] [X] sera enfin condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, ce afin de réparer le préjudice découlant pour Madame [O] [Y] de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Enfin, monsieur [X] ne verse au débat aucun élément sur sa situation personnelle ou professionnelle de sorte qu’il n’y a pas lieu d’octroyer un délai de grâce.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [H] [X] et Madame [N] [S], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [O] [Y], Monsieur [H] [X] et Madame [N] [S] seront condamnés à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Madame [O] [Y] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 février 2015 avec prise d’effet au 01er avril 2015 entre d’une part, Madame [O] [Y] et d’autre part Monsieur [H] [X] et Madame [N] [S], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 5] sont réunies à la date du 23 septembre 2025 à minuit ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [H] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [O] [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à octroyer à Monsieur [H] [X] un délai de grâce pour quitter les lieux ;
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [X] et Madame [N] [S] à payer à Madame [O] [Y] la somme de 4690 euros (quatre mille six cent quatre-vingt-dix euros) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 septembre 2025 (mensualité du mois de septembre 2025 comprise) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3240 euros à compter du 23 juillet 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à Madame [O] [Y] la somme de 3600 euros (trois mille six cents euros) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 février 2026 avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3240 euros à compter du 23 juillet 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à verser à Madame [O] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 01er mars 2026 à 0 heures et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [X] et Madame [N] [S] à verser à Madame [O] [Y] une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [X] et Madame [N] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le DOUZE MAI DEUX MILLE VING SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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