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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 7 mai 2026, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°2026/ 399
AFFAIRE : N° RG 25/00335 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E34HQ
Copie executoire à :
Le :
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEMANDERESSE A L’INJONCTION
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A. EDF
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 552 081 317
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
DÉFENDERESSE A L’INJONCTION
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
Madame [K] [Y] [G] [B]
née le 02 Janvier 1974 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 27 Février 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
Par ordonnance en date du 23 août 2025 le tribunal judiciaire de BEZIERS a enjoint à Madame [K] [B] de payer à la SA EDF la somme en principal de 2949,16 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2025, Madame [K] [B] a formé opposition à l’ordonnance du 23 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026 et retenue à l’audience du 27 février 2026.
La SAS EDF, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Madame [K] [B] représentée par son conseil, lequel a déposé son dossier, sollicite de voir :
Dire et juger nulle la signification faite par la SARL MVB le 31 octobre 2025
Dire et juger recevable l’opposition formée par Madame [K] [B] ;
Constater que la SA EDF, prise en la personne de son représentant légal en exercice ne rapporte pas la preuve d’une créance à l’encontre de Madame [K] [B] ;
Anéantir l’ordonnance portant injonction de payer du 23 août 2025 ;
Condamner la SA EDF prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame [K] [B] les sommes suivantes :
2000 euros pour procédure abusive ; 500 euros en réparation du préjudice moral ; 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner le SA EDF aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré le 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 468 du code de procédure civile si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
La SA EDF, sans motif légitime n’a pas comparu, et par conclusions communiquées à la SA EDF par courrier recommandée en date du 27 janvier 2026, Madame [K] [B] a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SA EDF de sorte qu’il convient de statuer au fond.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition à injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance ; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 août 2025 a été signifiée en l’étude le 31 octobre 2025 à Madame [K] [B] laquelle a formé opposition à cette injonction de payer le 16 décembre 2025.
La signification n’ayant pas été faite à personne et en l’absence de mesure d’exécution le délai d’un mois n’est pas opposable
En conséquence, l’opposition formée par Madame [K] [B] doit être déclarée recevable.
Suivant l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance rendue le 23 août 2025 par le tribunal judiciaire de Béziers sera mise à néant.
Sur la créance de la SA EDF :
La SA EDF non comparante ne soutient pas ses demandes et n’apporte par définition aucun élément permettant d’établir sa créance tant dans son principe que dans son montant.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la créance de la SA EDF.
Sur les demandes de Madame [B]
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée Madame [K] [B]
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Madame [K] [B] n’établit pas le caractère abusif de la procédure d’injonction de payer diligentée par la SA EDF et le fait que cette dernière n’ait pas comparu ne permet pas de caractériser d’abusive la présente procédure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Madame [K] [B], qui sollicite la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ne justifie pas d’un tel préjudice.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA EDF sera donc condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il soit alloué la somme de 1000 euros à Madame [K] [B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judicaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition de Madame [K] [B] recevable ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer du 23 août 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Béziers et enregistrée sous le numéro 21-25-001586,
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la créance de la SA EDF ;
DEBOUTE Madame [K] [B] de ses demandes ;
CONDAMNE la SA EDF à payer à Madame [K] [B] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA EDF aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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