Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 18 mai 2026, n° 24/12429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/12429 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RGY
AFFAIRE : Madame [F] [V] (Maître Fabrice ANDRAC)
C/ La MATMUT (Maître Julien BERNARD),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 18 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [V]
Née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représentée par Maître Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante
La MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, Société d’assurances mutuelle à cotisations variables (identifiant SIREN : 775 701 477), dont le siège est situé à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité,
Représentée par Maître Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2022, Mme [F] [V] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de conductrice, impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT.
Par ordonnance du 2 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [F] [V] une provision de 2 500 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [G], lequel a rendu son pré-rapport le 17 janvier 2024, destiné à devenir définitif en l’absence d’observation des parties à l’expiration d’un délai de 4 semaines.
Par courriel du 8 avril 2024, le conseil de Mme [F] [V] a adressé une demande d’indemnisation à la société d’assurance mutuelle MATMUT.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 22 octobre 2024, Mme [F] [V] a assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— venir la société d’assurance mutuelle MATMUT entendre évaluer à la somme de 9 819 euros l’ensemble des sommes dues à la suite de son accident de la circulation,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT au paiement de la somme résiduelle de 7 319 euros, déduction faite de la provision perçue,
— faire application des sanctions prévues par l’article L. 211-13 du code des assurances à savoir au paiement des sommes dues au double taux de l’intérêt légal de la date de l’expiration du délai pour formuler l’offre jusqu’au jugement définitif et ce sur la base des sommes évaluées par le tribunal,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation de la requérante,
— entériner les conclusions du docteur [G],
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation ci-dessous rappelées :
* dépenses de santé actuelles : mémoire,
* frais d’assistance à expertise : 700 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 649 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 150 euros,
* souffrances endurées : 3 600 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 540 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, selon les modalités rappelées,
Concernant l’application des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances :
— rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée envers la société MATMUT qui n’était pas mandatée pour formuler des offres provisionnelles,
— juger en tous cas que l’assiette du doublement des intérêts légal est constituée par l’indemnité offerte par l’assureur et non par l’indemnité fixée par le tribunal,
— juger que leur point de départ sera le 2 septembre 2024 et que la période de doublement des intérêts cessera à la date de la notification de l’offre d’indemnisation de la SA Allianz IARD, soit le 23 octobre 2024,
— tenir compte de la provision déjà versée de 2 500 euros,
— juger que celle-ci constitue une circonstance justifiant que le tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
— débouter la demanderesse de ses prétentions contraires ou plus amples,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
— statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la société Lescudier & Associés, avocat en la cause, qui y a pourvu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 23 juin 2025.
A l’issue de l’audience du 30 mars 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 18 mai 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation des préjudices corporels
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [F] [V] de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 8 décembre 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime des cervicalgies, des dorsalgies, des gonalgies gauches avec ecchymose, une contusion de la main droite ainsi qu’un hématome en regard du mamelon droit. La date de consolidation a été arrêtée au 15 juin 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 8 décembre 2022 au 29 décembre 2022 (22 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 30 décembre 2022 au 15 juin 2023 (168 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, les préjudices corporels de Mme [F] [V], âgée de 33 ans au jour de la consolidation de son état, doivent être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [F] [V] communique une note d’honoraires établie par le docteur [K], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [G], d’un montant de 700 euros.
Mme [F] [V] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 700 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de besoin d’aide humaine temporaire. Mme [F] [V] ne verse au soutien de sa demande aucune pièce qui démontrerait la réalité de ce besoin. Contrairement à ce qu’évoque la demanderesse, le rapport d’expertise ne mentionne pas de déambulation à l’aide de béquilles.
Il y a donc lieu de débouter la demanderesse sur cette demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 8 décembre 2022 au 29 décembre 2022 (22 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 30 décembre 2022 au 15 juin 2023 (168 jours).
Ce préjudice s’indemnisant usuellement sur la base journalière de 32 euros, la demande indemnitaire à ce titre, d’un quantum de 691 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1/7 pendant 21 jours, en raison des disgrâces esthétiques en lien avec le port d’une attelle au genou gauche ainsi que d’une contention cervicale.
Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur du quantum de la demande, soit 150 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [F] [V] était âgée de 33 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 euros du point, soit 3 540 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 700 euros
— déficit fonctionnel temporaire 691 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 150 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540 euros
TOTAL 9 081 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500 euros
RESTANT DÛ 6 581 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [F] [V] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 8 décembre 2022.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
Aux termes de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport pré-rapport le 17 janvier 2024. Un courriel atteste de son envoi au conseil de l’assureur par courriel du 25 janvier 2024. Ce rapport est devenu définitif à l’expiration d’un délai de 4 semaines suivant son envoi, soit le 22 février 2024. Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime au plus tard à cette date, à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
En vertu du principe de l’effet relatif des contrats, le fait que la société d’assurance mutuelle MATMUT ait conclu une convention en exécution de laquelle la SA Allianz IARD était mandatée pour émettre une offre à l’égard de Mme [F] [V] n’était pas de nature à délivrer la première de son obligation indemnitaire à l’égard de la victime.
Si la défenderesse verse aux débats un projet de procès-verbal de transaction établi par la SA Allianz IARD le 27 mai 2024, il n’est pas justifié de son envoi à la victime.
Il n’est donc pas démontré que la société d’assurance mutuelle MATMUT aurait formulé une offre avant le 13 mars 2025, date des conclusions notifiées par l’assureur dans le cadre de la présente instance, contenant une proposition d’indemnisation à hauteur de 8 639 euros avant déduction de la provision.
Cette offre, bien que tardive, était complète au regard des conclusions de l’expert, détaillée poste par poste et n’était pas manifestement insufisante.
Par conséquent, la société d’assurance mutuelle MATMUT sera condamnée à payer à Mme [F] [V] le double des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024 et jusqu’au 13 mars 2025 sur la somme de 8 639 euros.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [F] [V] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue les préjudices corporels de Mme [F] [V], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 700 euros
— déficit fonctionnel temporaire 691 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 150 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540 euros
TOTAL 9 081 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500 euros
RESTANT DÛ 6 581 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [F] [V], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 581 euros en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident de la circulation du 8 décembre 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [F] [V] les intérêts courant au double du taux légal à compter du 14 juillet 2024 et jusqu’au 13 mars 2025 sur la somme de 8 639 euros,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [F] [V] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 MAI 2026
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Extrait ·
- Mariage ·
- Sénégal
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Adresses
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Facture ·
- Valeur ·
- Transfert ·
- Informatique ·
- Montant ·
- Droit au bail ·
- Coûts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Technologie ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Demande ·
- Siège social ·
- In solidum
- Sociétés immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Provision ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Intérêt
- Bailleur ·
- Congé pour reprise ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Abonnement ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Recours ·
- Remboursement ·
- Créance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Justification ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Renvoi
- Intérêts conventionnels ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Audition ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Révision du loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre
- Habitat ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Implant ·
- Responsabilité ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Nickel ·
- Dispositif médical ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.