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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 nov. 2025, n° 24/02620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02620 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KEU
Jugement du 04 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02620 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KEU
N° de MINUTE : 25/02515
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par son fils Monsieur [Y] [B] [O]
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame LE THAI Lise, assesseur, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation , à l’audience du 23 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformémet à l’accord des parties présentes ou représentées.
:
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02620 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KEU
Jugement du 04 NOVEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 28 mars 2024, la [6] ([9]) de la Seine-Saint-Denis a adressé à M. [I] [L] [O] une notification de payer la somme de 2 063,12 euros correspondant à un trop perçu d’indemnités journalières versées entre le 11 décembre 2023 et le 19 janvier 2024 en raison du maintien de son salaire par son employeur.
Par lettre du 15 juillet 2024, la [9] a mis M. [L] [O] en demeure de lui régler la même somme, pour le même motif.
Par lettre du 26 juillet 2024, M. [L] [O] a saisi la commission de recours amiable ([12]) de la [9] en contestation de cette créance.
Par lettre du 11 octobre 2024, la [12] a informé M. [L] [O] de sa décision, prise en sa séance du 10 octobre 2024, de rejeter son recours et de confirmer la somme due à la [9].
Par courrier reçue le 4 décembre 2024 au greffe, M. [L] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette créance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, M. [L] [O], représenté à l’audience par son fils, M. [B] [Y] [O], soutient sa requête et demande au tribunal d’annuler la créance objet de la mise en demeure notifiée par courrier du 15 juillet 2024 pour un montant de 2. 063,12 euros ainsi que ladite mise en demeure.
Il indique ne pas comprendre la somme qui lui est réclamée par la [9] puisqu’il n’a jamais perçu le versement du 11 décembre 2023 que l’organisme mentionne dans ses courriers. En outre, il fait valoir que la décision de la [12] mentionne des périodes et des montants différents. Oralement, il estime le montant indu à la somme de 1 395,15 euros.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer que sa créance d’un montant de 2 063,12 euros est bien fondée à l’égard de M. [L] [O],
— confirmer et déclarée bien fondée la décision de la commission de recours amiable,
— condamner, à titre reconventionnel, M. [L] [O] à lui payer la somme de 2 063,12 euros au titre des indemnités journalières versées à tort et de rejeter toutes ses demandes.
La [9] fait valoir qu’elle a versé à tort à M. [L] [O] des indemnités journalières entre le 11 décembre 2023 et le 19 janvier 2024 alors que son employeur était subrogé dans ses droits et a maintenu son salaire. Elle précise que ce double paiement a généré un indu de 2 063,12 euros.
A l’appui de ses demandes, elle produit des images décompte relatives au versement des prestations indues.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, “l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin […] de continuer ou de reprendre le travail […]”
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “en cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. […]”
Selon les dispositions de l’article R 323-11 du code de la sécurité sociale, “la [8] n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à l’assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.
Dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l’assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.
L’employeur et l’assuré qui se sont mis d’accord pour le maintien d’avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l’employeur de la partie de l’indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.”
En application des dispositions précitées, la [9] est tenue de verser les indemnités journalières à l’employeur dès lors que celui-ci a informé l’organisme du maintien de salaire et sollicité la subrogation. En cas de versement indu, les montants sont récupérés auprès de l’assuré.
En l’espèce, l’indu n’est pas contesté en son principe mais seulement en son montant.
La mise en demeure du 15 juillet 2024 adressée à M. [L] [O] fait état du versement indu d’une somme totale de 2 063,12 euros (après déduction des franchises et participations forfaitaires), sous les références de décomptes suivantes :
20612335470003108 ; 20612335670004109 ; 20612401870003110 ;20612403270003108 ;
A l’appui de sa contestation, M. [L] [O] produit ses relevés d’indemnités, qui, sous les numéros de références ci-dessus cités font état d’un montant total de 1 395,15 euros. Il produit également ses relevés de compte bancaires faisant état du versement des sommes suivantes :
596,86 euros le 22 décembre 2023 ; 42,63 euros le 27 décembre 2023 ; 709,58 euros le 22 janvier 2024 ;46,08 euros le 05 février 2024.
Les images décompte produites par la [9] fait état du versement des sommes suivantes :
Sous la référence 20612335470003108 une somme de 722,09 euros (596,86 euros au titre de la part assuré, correspondant à 14 jours d’indemnités journalières pour les périodes du 7 au 20 décembre 2023, mandaté au 21 décembre 2023) ;Sous la référence 20612335670004109, une somme de 51,58 euros (42,63 euros au titre de la part assuré correspondant à 1 jours d’indemnités journalières du 21 décembre 2023, mandaté le 26 décembre 2023)Sous la référence 20612401870003110, une somme de 722,08 euros (709, 58 euros au titre de la part assuré, correspondant à 14 jours d’indemnités journalières pour les périodes du 5 au 18 janvier 2024, mandaté au 19 janvier 2024)Sous la référence 20612335470003108, une somme de 51,58 euros (46,08 euros au titre de la part assuré, mandaté au 2 février 2024) ;
Les éléments versés aux débats, et en particulier les images décompte produites par la [9], permettent donc de justifier d’un montant indu d’indemnités journalières de 1 547,33 euros, dont 1 395,15 euros effectivement versés à l’assuré après déduction des retenues faites au titre de franchises médicales, de participations forfaitaires et de prélèvements obligatoires.
La créance de la [9] est donc justifiée à hauteur de ce dernier montant.
Aux termes de ses écritures la [9] sollicite le remboursement d’une somme supplémentaire de 722,10 euros (601,78 euros pour la part assuré), mandatée le 5 janvier 2024, correspondant à l’indemnisation de la période du 22 décembre 2023 au 4 janvier 2024, sous le numéro de référence 20612400470003109.
La somme de 601,78 euros apparaît au crédit du relevé de compte bancaire de M. [L] [O] au 8 janvier 2024.
Si cette somme est effectivement indue pour le même motif que les précédentes, elle n’est pas visée dans la mise en demeure du 15 juillet 2024 précitée.
En conséquence, M. [I] [L] [O] sera condamné à payer à la [9] la somme de 1 395,15 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières versées à tort entre le 21 décembre 2023 et le 2 février 2024, déduction faite des franchises médicales, participations forfaitaires et des retenues correspondant à des prélèvements obligatoires.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] [L] [O] sera condamné aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de M. [I] [L] [O] ;
Condamne M. [I] [L] [O] à payer à la [7] la somme de 1 395,15 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières versées entre le 21 décembre 2023 et le 2 février 2024 ;
Condamne M. [I] [L] [O] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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