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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/00039 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDBD
AFFAIRE :
Association UDAF DU VAR
C/
[R]
Grosse exécutoire : Me ROMAN
Copie : Me GABORIEAU
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Association UDAF DU VAR
agissant en qualité de tuteur de [G] [L] veuve [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me ROMAN, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [P] [R]
née le 29 Juin 1972 à [Localité 2]
de nationalité Francaise
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me GABORIEAU, avocat du barreau de TOULON
(AJ 83137/2025/000429 du 14/04/2025)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date des débats : 27 Mai 2025
Date du délibéré : 24 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUILLET 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 17 décembre 2024, délivrée à [P] [R], ci-après désignée « le locataire » à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU Var plus communément désignée sous l’acronyme UDAF du Var, agissant en qualité de tuteur de [G] [L] veuve [I], propriétaire du bien, ci-après désignée « le bailleur », tendant à faire constater le plein effet du congé pour vente, à l’expulsion du locataire devenu occupant sans droit ni titre et tous occupants de son chef et des biens, avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier si besoin est, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à venir, fixer à 480,00 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la restitution effective et définitive des lieux, condamner la locataire à payer au bailleur l’indemnité d’occupation ainsi que la somme de 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens générés par la présente instance.
A l’audience de renvoi du 27 mai 2025, le demandeur n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel dépose son dossier. Il maintient les demandes de son acte initial.
Le défendeur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Par conclusions récapitulatives en défense n°2 du 23 mai 2025, il demande au principal de débouter le bailleur et son tuteur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, subsidiairement et dans l’hypothèse où l’expulsion serait ordonnée, d’accorder à la locataire un délai d’un an pour libérer les lieux, en tout état de cause, de condamner le bailleur et son tuteur à payer au locataire la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de supporter les entiers dépens de l’instance.
Selon ce qu’autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 30 janvier 2006 comportant dans le chapitre Conditions Générale un paragraphe III – Résiliation – Congé et concernant un logement sis [Adresse 3].
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du congé, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents (CCAPEX pour établissement du DSF « diagnostic social et financier » du locataire).
Au visa de l’article 834 « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Au visa de l’article 835 « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Au visa de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bailleur a fait délivrer un congé pour vendre le 13 juillet 2023 à la locataire, congé prenant effet le 29 février 2024 à minuit.
Attendu que la demande est faite en visant l’urgence par assignation en référé dans la mesure où la propriétaire des lieux [G] [L] veuve [I], étant très âgée, a dû intégrer un EHPAD et que le vente est justifiée pour permettre de payer ses frais d’hébergement, qu’elle présente un risque réel d’endettement comme cela est mentionné dans la fiche de renseignements bailleur communiquée avec le DSF de la locataire.
Attendu que cette offre de vente n’a pas été suivie d’effet par le locataire [P] [R] dans les deux mois.
Attendu que ce congé était délivré pour prendre effet le 29 février 2024 à minuit.
Attendu que le dit congé n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part du locataire,
Attendu que les conditions de délivrance du congé ont été respectées car conformes aux dispositions des articles 640, 656 et 658 du code de procédure civile et en l’espèce plus de sept mois avant sa prise d’effet.
Attendu que depuis la délivrance du congé le 13 juillet 2023 jusqu’à la date d’audience du 27 mai 2025 il s’est écoulé 22 mois soit presque deux années.
Attendu qu’il y a urgence pour faire cesser un trouble manifestement illicite en l’espèce l’occupation d’un domicile à l’issue de la prise d’effet du congé puisqu’à l’expiration du délai de préavis [P] [R] est déchue de tout titre d’occupation des locaux loués.
Il sera constaté que les conditions de délivrance du congé ont été réunies et que le bail a expiré le 29 février 2024 à minuit. Il sera constaté le plein effet du congé.
Le diagnostic social et financier a été établi par les services sociaux et adressé au greffe de la juridiction le 15 janvier 2025. La locataire est célibataire et vit seule. Ses revenus sont de 1.116,00 euros. Elle déclare un loyer de 480,00 euros mais pas de revenus liés à des allocations sociales. Il convient d’en tenir compte dans la présente décision au regard des éléments recueillis.
[P] [R] se trouve occupant sans droit ni titre depuis le 1er mars 2024.
La locataire demande un délai d’un an pour libérer les lieux. Cette demande sera rejetée dans la mesure où la locataire a bénéficié de DEUX ans pour trouver un logement adapté à ses besoins, que toutes les démarches entreprises pour en trouver un l’ont été très tardivement (demande de logement social en février 2024 soit sept mois après la délivrance du congé, demande de labellisation en tant que public prioritaire en août 2024, demande de reconnaissance DALO en mai 2025). Néanmoins, l’expulsion ne pourra se faire qu’à l’issue du délai légal de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Aussi, à défaut pour le locataire d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le loyer est de 480,00 euros. Le bailleur se maintient à son acte initial et ne demande pas le paiement d’un arriéré locatif. Il demande de condamner le locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
L’indemnité d’occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi.
En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail le 1er mars 2024 à minuit, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le locataire sera tenu aux entiers dépens et à payer la somme de 600,00 euros au bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le locataire sera débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la loi 89-462 du 6 juillet 1989,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons que les conditions de délivrance du congé ont été réunies et que le bail a expiré le 29 février 2024 à minuit.
Constatons le plein effet du congé à la date du 29 février 2024 à minuit.
Constatons que l’UDAF du Var, agissant en qualité de tuteur de [G] [L] veuve [I] est en droit d’invoquer la résiliation le 29 février 2024 à minuit du bail du logement liant les parties sis [Adresse 3].
Condamnons [P] [R], occupant sans droit ni titre du logement depuis le 29 février 2024 à minuit, à payer par provision à l’UDAF du Var, agissant en qualité de tuteur de [G] [L] veuve [I] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges soit 480,00 euros à compter du 1er mars 2024 jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés.
Rejetons la demande de délai de paiement de la locataire.
Ordonnons le départ immédiat de [P] [R] et de tous occupants de son chef.
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion de [P] [R], de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Condamnons [P] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Condamnons [P] [R] à payer à l’UDAF du Var, agissant en qualité de tuteur de [G] [L] veuve [I] la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Déboutons [P] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier Le président
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