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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 18 mai 2026, n° 24/02178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurance à forme mutuelle, AREAS DOMMAGES ( AREAS ASSURANCES ), CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' HÉRAULT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/278
AFFAIRE : N° RG 24/02178 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NFD
Jugement Rendu le 18 Mai 2026
DEMANDERESSE :
Madame [B] [E] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSES :
Madame [J] [T]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
AREAS DOMMAGES (AREAS ASSURANCES),
Société d’assurance à forme mutuelle,
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 775 670 466
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillante
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 16 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2020 à 8h00, un accident de la circulation est survenu au niveau du [Adresse 5] à [Localité 1] entre un piéton, Mme [B] [Q] et une automobiliste, Mme [J] [T].
Mme [B] [Q] indique avoir été violemment percutée par le véhicule de Mme [J] [T] alors qu’elle traversait à pied en dehors du passage piéton ledit [Adresse 6].
Par suite, elle a été prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 1] où a été diagnostiqué un épanchement liquidien dans le douglas et une fracture non déplacée du tiers moyen de la clavicule droite.
Par exploit du 3 janvier 2022, Mme [B] [Q] a assigné Mme [J] [T] aux fins d’obtenir une expertise médicale.
Par ordonnance de référé en date du 8 mars 2022, Mme le Professeur [A] a été commise es qualité d’expert. Elle a déposé son rapport le 16 octobre 2023.
Par l’intermédiaire de sa compagnie d’assurance, AREAS DOMMAGES, Mme [J] [T] a formulé une offre d’indemnisation qui a été estimée insuffisante par Mme [B] [Q].
Par exploit du 26 août 2024 Mme [B] [Q] a assigné Mme [J] [T] et son assureur la compagnie AREAS DOMMAGES ainsi que la CPAM de l’Hérault aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
Par ses dernières conclusions Mme [B] [Q] demande au tribunal de :
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
Vu l’article L211-9 du code des assurances,
DÉCLARER les demandes de Mme [B] [Q] recevables et bien fondées, et en conséquence :
FIXER à :
— la somme de 759 € le montant du préjudice subi par Mme [B] [Q] au titre de l’assistance par tierce personne,
— la somme de 90 € le montant du préjudice subi par Mme [B] [Q] au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
— la somme de 297 € le montant du préjudice subi par Mme [B] [Q] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 30%,
— la somme de 171 € le montant du préjudice subi par Mme [B] [Q] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 10%,
— la somme de 6.000 € le montant du préjudice subi par Mme [B] [Q] au titre des souffrances endurées,
— la somme de 2.000 € le montant du préjudice subi par Mme [B] [Q] au titre du préjudice esthétique temporaire,
— la somme de 3.540 € le montant du préjudice subi par Mme [B] [Q] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNER in solidum Mme [J] [T] et la Société d’assurance à forme mutuelle AREAS DOMMAGES à payer à Mme [B] [Q] :
— la somme de 759 € au titre de l’assistance par tierce personne,
— la somme de 90 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
— la somme de 297 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 30%,
— la somme de 171 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 10%,
— la somme de 6.000 € au titre des souffrances endurées,
— la somme de 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— la somme de 3.540 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
DIRE que l’indemnité totale allouée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l’acte introductif d’instance ;
ORDONNER l’actualisation, au jour de la décision à intervenir, de l’indemnité allouée en fonction de la dépréciation monétaire ;
DÉBOUTER Mme [J] [T] et la Société d’assurance à forme mutuelle AREAS DOMMAGES de toutes leurs demandes ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum Mme [J] [T] et la Société d’assurance à forme mutuelle AREAS DOMMAGES à payer à Mme [B] [Q] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Mme [J] [T] et la Société d’assurance à forme mutuelle AREAS DOMMAGES aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé, les frais d’expertise judiciaire taxés à 900 € et les frais annexes à la mesure d’expertise judiciaire arrêtés à 193,65 € ;
Et DIRE que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Yannick CAMBON pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par leurs conclusions en réplique la compagnie AREAS DOMMAGES et Mme [J] [T] demandent au tribunal de :
* A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER Mme [B] [Q] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à l’encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES et de Mme [T].
* A TITRE SUBSIDIAIRE
— DEBOUTER Mme [B] [Q] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; à l’encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES et de Mme [T].
— RAMENER à de plus justes proportions l’indemnisation des préjudices subis par Mme [Q] en lien avec l’accident de la circulation à savoir, au maximum, aux sommes suivantes :
– 495 € au titre de l’assistance tierce personne
– 432 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
– 3 500 € au titre des souffrances endurées
– 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
– 3 540 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DECLARER le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault,
— ECARTER l’exécution provisoire
— CONDAMNER Mme [Q] à payer à Mme [T] et à la compagnie AREAS DOMMAGES, la somme de 1800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La CPAM de l’Hérault, régulièrement assignée à son siège social, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2026.
MOTIVATION
1) Le droit à indemnisation de Mme [B] [Q]
En droit, l’article 3 alinéa 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Au cas particulier il résulte des déclarations mêmes de Mme [B] [Q] que celle-ci a été percutée par une automobile alors que, afin de prendre l’autobus, elle traversait un boulevard à double sens de circulation en dehors de tout passage protégé ; Mme [B] [Q] précise qu’elle était pressée mais qu’avant de s’engager elle a regardé à droite et à gauche.
Ces déclarations sont admises par la défenderesse, mais l’imprudence relevée, soit le fait de traverser brusquement un boulevard en dehors d’un passage protégé, est insusceptible de s’analyser en une faute inexcusable cause exclusive de l’accident subi.
Il conviendra en conséquence de retenir le total droit à réparation de Mme [B] [Q] envers l’auteur de l’accident, Mme [J] [T] et son assureur AREAS DOMMAGES.
2) La liquidation des préjudices subis par Mme [B] [Q]
L’expert judiciaire désigné a procédé à un examen complet et approfondi de Mme [B] [Q] et son rapport est suffisamment détaillé et argumenté selon les données actuelles de la science pour servir de base à l’appréciation des préjudices subis, sauf à examiner les contestations élevées par les parties.
a) Assistance par tierce personne
Le médecin expert a retenu une aide humaine temporaire d’une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 %, soit pendant 33 jours, pour réaliser les gestes de la vie courante.
S’agissant d’une aide humaine non salariée et non spécialisée l’indemnisation s’effectuera sur la base d’un taux horaire de 16 €, soit au total : 16 € x 1 heure x 33 jours = 528 €.
b) Déficit fonctionnel temporaire
Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 28 au 30 juillet 2020, soit pendant 3 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel 30 % du 31 juillet au 1er septembre 2020, soit pendant 33 jours et un déficit fonctionnel temporaire partiel 10 % du 2 septembre au 28 octobre 2020, soit pendant 57 jours.
Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base journalière de 26 € correspondant à la jurisprudence régionale habituelle, soit au total :
(26 € x 3 jours) + (26 € x 33 jours x 30 %) + (26 € x 57 jours x 10 %) = 483,60 €.
c) Souffrances endurées
Le médecin expert a retenu une cotation à 2,5/7, ce qui justifie l’octroi d’une indemnisation à ce titre d’un montant de 6000 € conforme à la jurisprudence régionale habituelle.
d) Préjudice esthétique temporaire
Le médecin expert a retenu une cotation à 1/7 du préjudice esthétique transitoire souffert pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 %, soit du 31 juillet au 1er septembre 2020 ce qui correspond au maintien de l’atelle coude au corps à droite pendant cette période.
Une indemnisation à hauteur de 1500 €, comme sollicité, sera retenue à ce titre.
e) Déficit fonctionnel permanent
Le médecin expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 % pour une personne âgée de 39 ans à la date de consolidation le 28 octobre 2020, ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 3540 € selon la jurisprudence régionale habituelle.
En application de l’article 1231 – 7 du Code civil, l’indemnité totale allouée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l’acte introductif d’instance.
3) Les demandes accessoires
Faute de communication de la décision sur laquelle se fonde la demanderesse, les dépens et frais d’expertise engagés à la suite de l’instance de référé ne pourront pas être pris en compte.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [J] [T] in solidum avec la compagnie AREAS DOMMAGES à payer à Mme [B] [Q] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de ladite instance.
Eu égard à la nature et à l’ancienneté du préjudice subi l’exécution provisoire de droit de la présente décision sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Mme [J] [T] et la Société d’assurance à forme mutuelle AREAS DOMMAGES à payer à Mme [B] [Q] les sommes suivantes :
– 528 € au titre de l’assistance par tierce personne,
– 483,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
– 6000 € au titre des souffrances endurées,
– 1500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
– 3540 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
DIT que l’indemnité totale allouée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l’acte introductif d’instance,
DECLARE le jugement commun à la Caisse Primaire D’assurance Maladie de l’Hérault,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Mme [J] [T] et la Société d’assurance à forme mutuelle AREAS DOMMAGES à payer à Mme [B] [Q] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [J] [T] et la Société d’assurance à forme mutuelle AREAS DOMMAGES aux entiers dépens de la seule instance au fond, et dit que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Yannick CAMBON pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Mai 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET
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