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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 11 mars 2026, n° 23/02589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/02589 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R7TJ
NAC : 56B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 11 Mars 2026
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 03 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 11 février 2026 puis prorogé au 11 mars 2026.
.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L.U. SYMPHONIE, RCS [Localité 1] 494 528 938,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François-xavier DUFOUR de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 131
DÉFENDEURS
Mme [N] [K] épouse [R]
née le 03 Octobre 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
M. [G] [R]
né le 18 Avril 1961 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
Mme [Y] [K]
née le 27 Juin 1945 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
tous représentés par Me Pascaline LESCOURET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 403
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [R] et son épouse Mme [N] [K] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 4] (Haute-Garonne), Mme [Y] [K], la mère de Mme [R], en étant l’usufruitière.
Le 20 janvier 2013, un incendie s’est déclaré, obligeant M. et Mme [R] à quitter les lieux.
La société Pacifica, assureur multirisques habitation, a pris en charge le sinistre en faisant notamment intervenir la société Symphonie pour des prestations de décontamination manuelle et de nettoyage selon un devis du 16 février 2013.
Insatisfaits de la proposition d’indemnisation de leur assureur, M. et Mme [R], ainsi que Mme [K], ont assigné la société Pacifica le 6 mars 2019 devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
La société Symphonie est intervenue volontairement à la procédure.
Elle sollicitait notamment la condamnation in solidum des consorts [J] et de la société Pacifica à lui verser la somme de 30 206,82 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2017, au titre des frais de garde-meubles, et la condamnation in solidum des consorts [J] à reprendre à leur compte le contrat de location du garde-meubles.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté ces demandes.
La société Symphonie a néanmoins considéré qu’elle continuait à exécuter une prestation de mandat de stockage des meubles pour un coût mensuel de 225 euros HT.
Par courrier du 17 juin 2021 réceptionné le 25 juin 2021, elle a adressé aux consorts [J] une facture de 27 000 euros TTC, correspondant à cent mois de stockage entre mars 2013 et juin 2021 au tarif de 225 euros HT, soit 270 euros TTC, et les a mis en demeure de venir récupérer leurs biens.
Les consorts [J] ont récupéré leurs meubles mais ont refusé de payer.
Par actes du 15 juin 2023, la société Symphonie a assigné les consorts [J] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 27 000 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021, ainsi que de la somme de 5 000 euros au titre de leur résistance abusive.
Par ordonnance du 29 août 2024, le juge de la mise en état a déclaré la société Symphonie irrecevable à agir en paiement des frais de garde-meubles à l’encontre des consorts [J] pour des prestations et des échéances allant jusqu’au 10 mai 2021 inclus.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la société Symphonie demande au tribunal de :
— condamner in solidum les consorts [J] à lui verser la somme de 27 000 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021, date de réception de la facture,
— condamner in solidum les consorts [J] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de leur résistance abusive,
— ramener toute éventuelle condamnation à de plus justes proportions,
— condamner in solidum les consorts [J] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris l’émolument que l’huissier sera en droit de percevoir conformément à l’article A 444-32 du code de commerce.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, les consorts [J] demande au tribunal de :
— juger que la société Symphonie est irrecevable à agir au titre de la période s’étendant jusqu’au 22 juillet 2021, en conséquence débouter la société Symphonie de l’intégralité de ses prétentions,
— à titre reconventionnel, la condamner à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— la condamner à leur verser la somme de 2 226,40 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 9 octobre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 3 décembre 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 11 février 2026, délibéré prorogé au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile : « Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance ».
Par ordonnance du 29 août 2024, le juge de la mise en état a déclaré la société Symphonie irrecevable à agir en paiement des frais de garde-meubles à l’encontre des consorts [J] pour des prestations et des échéances allant jusqu’au 10 mai 2021 inclus.
Par ailleurs, par jugement du 17 décembre 2020, devenu définitif, le tribunal a débouté la société Symphonie de ses demandes de paiement des frais de garde-meubles restés à sa charge et de dommages-intérêts à l’encontre de la société Pacifica et des consorts [J].
Ce jugement portait nécessairement sur les frais de garde-meubles exposés antérieurement au 17 décembre 2020.
Il en résulte que l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 août 2024 et du jugement du tribunal du 17 décembre 2020 s’oppose seulement à ce qu’il soit statué sur la demande de condamnation in solidum des consorts [J] à verser à la société Symphonie une somme correspondant aux frais de garde-meubles exposés jusqu’au 10 mai 2021 inclus.
En revanche, la société Symphonie est recevable à solliciter la condamnation in solidum des consorts [J] à lui verser une somme correspondant aux frais de garde-meubles exposés à compter du 11 mai 2021.
Sur le bien fondé de la demande de la société Symphonie :
Ainsi que l’a jugé le tribunal le 17 décembre 2020, il existe, au vu notamment d’une facture n° 13053 à en-tête de la société Symphonie qui chiffre la prestation de garde-meubles à la somme de 1 800 euros sur une base de huit mois, payée par délégation de paiement signée par Mme [N] [K] le 2 septembre 2013, des rapports de nature contractuelle entre la société Symphonie et les consorts [J], sous la forme d’un mandat tacite. Ceux-ci « ont tacitement mandaté la SAS SYMPHONIE pour qu’elle fasse les démarches afin que leurs meubles soient entreposés dans un local adapté, le temps de pouvoir réintégrer leur bien immobilier ».
Il ressort de ce jugement que le tribunal n’a rejeté les demandes de paiement des frais de garde-meubles restés à la charge de la société Symphonie qu’au motif que les montants sollicités ne correspondaient pas aux mensualités initialement prévues, à hauteur de 225 euros.
Or, en l’espèce, il ressort des dernières écritures de la société Symphonie que les frais de garde-meubles dont elle sollicite le paiement correspondent précisément, au vu de la facture d’un montant de 27 000 euros TTC établie le 26 mai 2021 à l’attention des consorts [J], qui mentionne une « prestation de mandat pour le stockage des biens de février 2013 jusqu’à juin 2021 soit 100 mois », aux mensualités initialement prévues, de 225 euros HT soit 270 euros TTC.
Dès lors, la société Symphonie est fondée à solliciter la condamnation in solidum des consorts [J] à lui verser les mensualités initialement prévues au mandat tacite, qui a continué à courir jusqu’à la récupération des meubles, au titre de la période courant du 11 mai 2021 jusqu’au mois de juin 2021 inclus, soit la somme de 452,90 euros TTC (21/31 x 270 + 270). Au vu de la facture du 26 mai 2021, la société Symphonie ne sollicite pas le paiement des frais de garde-meubles exposés du 1er au 22 juillet 2021, date de récupération des meubles par les consorts [J].
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum les consorts [J] à verser à la société Symphonie la somme de 452,90 euros TTC au titre des frais de garde-meubles exposés à compter du 11 mai 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021, date de réception de la facture du 26 mai 2021.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Au regard de la modicité de la somme allouée à la société Symphonie, de 452,90 euros TTC, les consorts [J] ne sauraient être regardés comme ayant abusivement refusé de régler la somme de 27 000 euros TTC sollicitée par la société Symphonie.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts de la société Symphonie au titre de la résistance abusive des consorts [J] doit être rejetée.
Au regard de la condamnation des consorts [J] à verser une somme, même modique, au titre des frais de garde-meubles exposés par la société Symphonie, l’insistance de celle-ci ne saurait être regardée comme abusive.
Dès lors, la demande des consorts [J] fondée sur l’article 1240 du code civil doit être également rejetée.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner in solidum les consorts [J], qui sont la partie perdante, aux dépens, lesquels ne comprennent pas les frais visés par les dispositions de l’article A. 444-32 du code de commerce.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner in solidum les consorts [J] à verser à la société Symphonie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu de débouter les consorts [J] de leur demande présentée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE la société Symphonie recevable à solliciter la condamnation in solidum des consorts [J] à lui verser une somme correspondant aux frais de garde-meubles exposés à compter du 11 mai 2021,
CONDAMNE in solidum M. [G] [R], Mme [N] [K] épouse [R] et Mme [Y] [K] à verser à la société Symphonie la somme de 452,90 euros TTC au titre des frais de garde-meubles exposés à compter du 11 mai 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société Symphonie au titre de la résistance abusive des consorts [J],
REJETTE la demande des consorts [J] fondée sur l’article 1240 du code civil,
CONDAMNE in solidum M. [G] [R], Mme [N] [K] épouse [R] et Mme [Y] [K] à verser à la société Symphonie une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les consorts [J] de leur demande présentée au même titre,
CONDAMNE in solidum M. [G] [R], Mme [N] [K] épouse [R] et Mme [Y] [K] aux dépens, lesquels ne comprennent pas les frais visés par les dispositions de l’article A. 444-32 du code de commerce.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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