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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 2, 13 janv. 2026, n° 23/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 10]
— --------
[Adresse 20]
[Adresse 11]
[Localité 2]
— --------
20L
[16]
JUGEMENT
du 13 Janvier 2026
N° RG 23/00284
N° Portalis DBXA-W-B7H-FN4Q
— ------------
[V] [J] [B] [P] épouse [S]
C/
[M] [F] [E] [S]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT
du 13 Janvier 2026
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Séverine MONIER
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 25 Novembre 2025
Jugement prononcé le 13 Janvier 2026
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [V] [J] [B] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
DEMANDERESSE représentée par Me Marie-Sara BARRAUD, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [M] [F] [E] [S]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 7]
DÉFENDEUR représenté par Me Céline DUPLESSIS, avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoire en date du 19 juin 2023,
Vu l’assignation en date du 07 février 2023 et les conclusions des parties,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur ses conséquences,
DÉCLARE la loi française applicable aux demandes,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce d’entre :
Madame [V] [J] [B] [P],
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 8] (Maine-et-[Localité 17])
et de
Monsieur [M] [F] [E] [S],
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 18] ([Localité 17]-Atlantique)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 dans le comté de [Localité 21] aux ETATS-UNIS d’AMERIQUE, mariage retranscrit au consulat général d'[Localité 15] le 9 novembre 2007,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage au service central d’état civil de [Localité 18], et en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial,
DIT que le divorce prendra effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 08 avril 2023,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents Monsieur [M] [S] et Madame [V] [P] concernant [I],
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’exercice en commun de l’autorité parentale a pour finalité l’intérêt de l’enfant, et implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leur enfant, lesquels parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
DÉBOUTE Monsieur [M] [S] de sa demande principale de résidence alternée de l’enfant au domicile de ses parents selon une alternance hebdomadaire ou une alternance de deux semaines chez la mère et une semaine chez le père,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [I] au domicile de Madame [V] [P],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M] [S] pour voir [I] s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* En dehors des vacances scolaires :
Les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures, ainsi que du mardi à la sortie de l’école au jeudi à la rentrée de l’école les semaines impaires,
* Pendant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
* Partage par quinzaines pendant les vacances d’été :
Les années paires : les quinze premiers jours des vacances scolaires chez le père, puis alternance avec la mère par quinzaine, avec échange de l’enfant le samedi à 10 heures, et ce, jusqu’à la veille de la rentrée scolaire de septembre,
Les années impaires : les quinze premiers jours des vacances scolaires chez la mère, puis alternance avec le père par quinzaine, avec échange de l’enfant le samedi à 10 heures, et ce, jusqu’à la veille de la rentrée scolaire de septembre,
DIT que le droit de visite et d’hébergement en période scolaire s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines ou les milieux de semaines considérées,
DIT que par dérogation et sans compensation, l’enfant résidera la fin de semaine englobant la fête des pères chez son père et la fin de semaine englobant la fête des mères chez sa mère les règles précédemment établies s’appliquant pour les autres fins de semaine du mois considéré,
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et l’y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école,
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
DIT que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures,
MAINTIENT à deux cents euros (200 €) par mois la contribution de Monsieur [M] [S] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant [I] [M] [S] né le [Date naissance 1] à [Localité 14] (91), tel que précédemment fixé par l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 juin 2023, et selon les mêmes modalités,
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [M] [S] à verser à Madame [V] [P] cette somme,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [P], lequel organisme servira d’intermédiaire entre le débiteur et le créancier de la pension alimentaire par le biais du système dit de l’I.F.P.A. ([12] ou [13]),
DIT que les modalités de versement de la pension alimentaire seront organisées conformément aux dispositions de l’article R. 582-7 du Code de la sécurité sociale,
RAPPELLE que la contribution sera reversée au parent créancier au plus tard le lendemain de la réception effective de la pension par l’organisme débiteur ou le jour ouvré suivant le plus proche s’il s’agit d’un jour férié ou d’un jour non ouvré,
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, soit l’ordonnance du 19 juin 2023, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension par application des dispositions de l’article R.582-7 du Code de la sécurité sociale,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent, de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire à la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas fin de plein droit à l’obligation alimentaire,
DIT que, outre la pension alimentaire versée par le père à la mère, les frais de santé non remboursés par les organismes sociaux ou la mutuelle, ainsi que les dépenses dites “exceptionnelles” (ces dépenses ne pouvant être incluses dans la pension alimentaire du fait de l’importance de leur coût ou de leur caractère irrégulier) relatives à l’enfant commun, notamment :
les voyages les sorties scolaires sous réserve qu’ils soient décidés en commun,l’apprentissage de la conduite lorsque le permis de conduire est nécessaire à la poursuite des études ou pour que l’enfant devienne financièrement indépendant,le matériel informatique indispensable à la scolarité, les frais liés aux études supérieures de l’enfant,
exposés avec l’accord préalable des deux parents sauf urgence avérée, seront payés par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en aura fait l’avance dans un délai maximum d’un mois sur production de la facture ou du justificatif de la dépense, et au besoin CONDAMNE Monsieur [M] [S] et Madame [V] [P] au paiement de ces sommes,
DIT que par exception au partage par moitié des frais exceptionnels fixés ci-dessus, Monsieur [M] [S] prendre en charge en totalité les frais d’activités extra-scolaires habituelles de l’enfant [I],
DIT que la décision sera notifiée à l’organisme débiteur des prestations familiales, à la diligence du greffe,
DIT que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] et Madame [V] [P] aux dépens de l’instance, par parts égales entre eux.
Ainsi jugé à [Localité 10] le 13 janvier 2026.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY S. MONIER
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