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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 25 avr. 2025, n° 24/10708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10708
N° Portalis DB3S-W-B7I-2HPR
Minute : 453/25
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me [S], avocat
au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [D] [H]
Copie, dossier, délivrés à :
Me BOHBOT
Copie délivrée à :
M. [H]
Le 25 Avril 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Avril 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Halima SLIMANI, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Eric BOHBOT du même Barreau
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, la société anonyme CA Consumer Finance a fait assigner M. [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
condamner M. [D] [H] au paiement des sommes suivantes :
— 7 248,91 euros, avec intérêts au taux de 5,20% l’an à compter du 13 octobre 2023,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025.
A cette date, la société anonyme CA Consumer Finance comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités d’un emprunt n’ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 5 avril 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment les causes de déchéance du droit aux intérêts ainsi que les dispositions des articles 1367 du code civil et du décret du 28 septembre 2017 concernant le caractère électronique de la signature du contrat de crédit.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [D] [H] ne comparaît pas. L’accusé de réception de la lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue signé.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande principale
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en faire la preuve. S’agissant de la preuve de la remise d’une somme dont le montant excède 1 500 euros, l’article 1359 du même code exige une preuve par par écrit sous signature privée ou authentique. Or, en vertu de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans les conditions fixées conformément au décret n° 2017-416 du 28 septembre 2017. Selon l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et constitue une telle signature, une
signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. L’article 1362 du code civil dispose par ailleurs que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, le requérant produit une offre de prêt personnel d’un montant en capital de 7 000 euros sur laquelle il est indiqué qu’elle a été signée sous forme électronique le 7 novembre 2022 par M. [D] [H] en qualité d’emprunteur. Ladite signature électronique ne constitue qu’un premier élément de preuve de la conclusion du contrat par le défendeur, qui doit être corroborée par d’autres éléments.
Le fichier de preuve « Protect&Sign » démontre seulement la mise en œuvre d’une signature électronique avancée dès lors que le prestataire de certification s’est contenté d’opérer une vérification par une authentification par mail, sans vérifier si l’utilisateur de l’adresse mail était bien M. [D] [H]. En outre, la production aux débats d’un relevé d’identité bancaire et d’un bulletin de salaire au nom de ce dernier ne permet pas de démontrer qu’ils ont été transmis par leur titulaire habituel. Enfin, le règlement, par prélèvements automatiques, des trois premières mensualités ne permet pas de corroborer avec certitude la volonté du défendeur de s’engager.
Surtout, l’identité de l’emprunteur a été vérifiée. Le document « Ubble » en atteste. Or, le résultat de la vérification d’identité indique que le document d’identité fourni est celui de M. [D] [H] mais que la personne qui s’est filmée, pour attester de l’utilisation effective du téléphone portable au moyen duquel le crédit a été souscrit, n’est pas M. [D] [H].
Aussi, la preuve de l’existence d’un lien contractuel entre M. [D] [H] et le demandeur n’est pas rapportée et les demandes de la société anonyme CA Consumer Finance seront rejetées.
II – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la société anonyme CA Consumer Finance aux dépens de l’instance et de rejeter la demande qu’elle a formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE la demande en paiement formée par la société anonyme CA Consumer Finance à l’encontre de M. [D] [H] ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme CA Consumer Finance aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 25 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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