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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 3 avr. 2026, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association GROUPE SOS SENIORS c/ S.A. [ U ] [ C ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/00313 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZCYP
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 03 AVRIL 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(défenderesse à l’incident)
Association GROUPE SOS SENIORS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Diane VISINET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL :
(demanderesse à l’incident)
S.A. [U] [C]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 886 980 440
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme WALLAERT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 05 Janvier2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 03 Avril 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Vu l’action engagée par l’association Groupe SOS Séniors [ci-après SOS Séniors] par acte d’huissier délivré le 8 janvier 2025 à la SA [U] [C] [ci-après [U] [C]] notamment en résiliation de la convention de location, remboursement des redevances et indemnisation;
Sur cette assignation, [U] [C] a constitué avocat.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique par le conseil de [U] [C] le 30 décembre 2025 aux fins de voir, au visa de l’article 122 et suivants du Code de Procédure Civile,
Déclarer irrecevable l’association Groupe SOS Séniors en son action ;
Débouter l’association Groupe SOS Séniors de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
La condamner à verser à la société [U] [C] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui précise que les clauses de conciliation constituent des causes d’irrecevabilité qui ne sont pas régularisables après l’introduction de l’instance, elle soutient que le protocole d’accord signé entre les parties le 8 janvier 2020 contient une telle clause qui détaille précisément les conditions de sa mise en oeuvre et dont le protocole du 12 octobre 2021 n’apparaît que comme une modalité d’exécution qui s’inscrit donc dans l’exécution de la convention cadre.
Elle ajoute que l’argument tiré de la cessation des fonctions de Maître [P] est tardif et opportuniste, alors qu’il appartenait à SOS séniors de saisir la SELARL AJC d’un préalable de conciliaiton
Vu les conclusions d’incident notifiées le 18 décembre 2025 par la voie électronique par le conseil de SOS Séniors aux fins de voir au visa des articles 122 et suivants, et 700, 1103, 1104, 1217, 1224, 1227, 1229, 1231-1 du code civil,
DÉBOUTER la société [U] [C] de l’inrégralité de ses demandes, fins et conclusions.
EN conséquence
DÉCLARER l’Association GROUPE SOS SENIORS recevable en son action et ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la Société [U] [C] à verser à l’Association GROUPE SOS SENIORS :
— La somme de 5 000 € au titre de I’article 700 du Code de procédure civile;
— Les entiers dépens exposés pour la présente instance.
— DÉBOUTER la Société [U] [C] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Au soutien de ses conclusions, SOS Séniors souligne que dès lors que son action trouve son fondement dans le protocole d’accord du 12 octobre 2021, la clause de conciliation qui n’est contenue qu’au protocole du 8 janvier 2020 n’est pas applicable à l’espèce, précisément sur la question du non-respect des délais d’exécution des travaux de rénovation. Elle conteste que l’accord de 2021 puisse être qualifié d’accord d’exécution du protocole de 2020 alors qu’il s’agissait pour ce dernier d’assurer surtout un réaménagement de la dette de l’AGSRM.
Elle remarque que le conciliateur qui avait été désigné pour le protocole de 2020 n’était plus mentionné lors du protocole de 2021 puisqu’il avait alors cessé ses fonctions, quand il n’avait été désigné qu’en qualité de mandataire ad hoc de l’AGSRM et alors qu’il a, par ailleurs quitté l’AJC.
Quant à la rédaction de la clause, elle souligne qu’elle n’emporte pas d’obligations claire et non équivoque susceptible de constituer un préalable de conciliation à toute saisine d’une juridiction, à peine d’irrecevabilité et qu’en l’espèce, plusieurs tentatives amiables ont été mises en oeuvre sans succès.
L’incident ayant été plaidé à l’audience du 5 janvier 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 .
Motifs
Sur le préalable de conciliation
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
Et selon l’article 122 du Code de procédure civile prévoit :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Il est admis que la clause d’un contrat qui institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent et qui n’est pas susceptible d’être régularisée en cours d’instance.
En l’espèce, [U] [C] revendique que la clause qui est ainsi rédigée “Les parties conviennent de s’efforcer de régler à l’amiable tout différend qui viendrait à naître entre elles quant à la validité, l’interprétation, l’exécution ou le défaut d’exécution du présent protocole.
Elles s’engagent à soumettre leur différend à l’avis consultatif de la SELARL A.J.C. représentée par Maître [P]. dont la saisine sera effective à réception de la copie de la mise en demeure adressée par l’une quelconque des parties.
Maître [P] proposera aux parties de se réunir sous quinzaine et fera rapport de son intervention dans le mois de sa saisine. Faute d’accord amiable obtenu sous son égide au terme ce délai d’un mois les parties pourront tirer les conséquences du différend les opposant et notamment saisir la juridiction aux fins de résolution de l’accord conformément aux dispositions de l’article L 611-10-3 du code de commerce”constituerait un préalable obligatoire de conciliation.
S’il peut être relevé avec la demanderesse à l’incident que la clause comporte des précisions de forme et de délais pour sa mise en oeuvre, il y a lieu de relever que le protocole d’accord de conciliation du 8 janvier 2020 a été conclu entre [U] [C] et l’AGSRM, sous l’égide d’un mandataire ad hoc, désigné au bénéfice de l’AGSRM par le tribunal judiciaire en raison de difficultés financières susceptibles de conduire celle-ci à un état de cessation des paiements.
Il a été prévu dans le cadre de ce protocole une filialisation de l’AGSRM avec SOS Séniors qui, à ce titre, a contresigné le protocole.
Aussi, c’est le contexte judiciaire et financier ainsi rappelé qui aura justifié l’insertion d’une telle mention pour éviter que les difficultés prévisibles de trésorerie ne conduisent l’AGSRM à l’ouverture d’une procédure collective en cas de condamnation judiciaire au paiement, raison pour laquelle c’est le mandataire ad hoc qui a été désigné pour suivre l’exécution du protocole et non un tiers indépendant des parties.
Dès lors, même si le protocole d’accord du 12 octobre 2021 conclu entre SOS Séniors et [U] [C], sans la présence de l’AGSMR, fait référence au protocole précédent du 8 janvier 2020 mais ne porte plus que sur la réalisation de travaux de rénovation des résidences à la charge de [U] [C] et même si le principe de tels travaux avait pu être antérieurement envisagé, il ne peut que s’en déduire que les difficultés de son exécution ne doivent plus être soumises à un préalable contractuel de conciliation obligatoire.
Dans ces conditions, en l’absence d’obligation conventionnelle de conciliation préalable, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soutenue par [U] [C].
Sur les demandes accessoires
Succombant, il y a lieu de condamner [U] [C] aux dépens de l’incident.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à SOS Séniors la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la violation d’un préalable obligatoire de conciliation soutenue par la SA [U] [C] ;
Condamnons la SA [U] [C] à payer à l’association Groupe SOS Séniors la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Déboutons la SA [U] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamnons la SA [U] [C] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’instance RG 25/313 à l’audience de mise en état du 26 juin 2026 aux fins de conclusions au fond de Maître Wallaert avec injonction.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 25/00313 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZCYP
Association GROUPE SOS SENIORS
C/
S.A. [U] [C]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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