Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 23/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 74, CPAM DE HAUTE SAVOIE, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00487 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FOAA
Minute : 26/
[A] [L]
C/
S.A.R.L. [1]
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— M. [L]
— MJ SYNERGIE
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me BONNET CHANEL
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Mars 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me BONNET CHANEL Béatrice, avocate au barreau d’ANNECY, substituée à l’audience par Me MARQUIS Carole, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [1]
représenté par [2], es qualité de mandataire ad’hoc
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [Z] [J], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [L] a été victime d’un accident en date du 18 septembre 2015, lequel a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie (ci-après dénommée CPAM) au titre de la législation professionnelle.
Par jugement rendu en date du 22 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a, notamment :
— déclaré le jugement commun à la CPAM et à la société [3], régulièrement mises en la cause,
— dit que l’accident dont a été victime Monsieur [A] [L] le 18 septembre 2015 résulte de la faute inexcusable de la SARL [1], son ancien employeur,
— ordonné la majoration de la rente servie à Monsieur [A] [L], en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’IPP reconnu à la victime,
— condamné la SARL [1] à rembourser à la CPAM la majoration de la rente,
— ordonné avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [A] [L] une expertise médicale confiée au Docteur [N] [S],
— dit que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise,
— alloué à Monsieur [A] [L] la somme de 100 000 euros à valoir sur le montant de son indemnisation et dit que la CPAM lui en fera l’avance,
— condamné la SARL [1] à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— déclaré le jugement exécutoire par provision
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— réservé les dépens.
Le Docteur [N] [S] a remis son rapport le 30 avril 2021.
Par jugement en date du 02 juin 2022, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a :
— débouté Monsieur [A] [L] de sa demande d’indemnisation des frais de tierce personne post-consolidation, ainsi que de sa demande de remboursement de coussins anti-escarres et plaque gel,
— fixé l’indemnisation de Monsieur [A] [L] à hauteur de 1 236 549,20 euros (outre intérêts au taux légal à compter du jugement) correspondant à :
— 70 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,
— 300 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 45 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 100 000 euros au titre du préjudice relatif à l’incidence professionnelle,
— 14 715,19 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 33 176,88 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
— 12 308,92 euros au titre de frais sur le logement initial,
— 414 522,40 euros au titre des frais sur le nouveau logement,
— 35 253,46 euros au titre des frais de véhicule motorisé,
— 90 160,35 euros au titre des frais de véhicule non motorisé,
— 100 000 euros au titre du préjudice d’établissement et familial,
— 820 euros de frais d’assistance à expertise,
— 592 euros de frais de télévision lors de son hospitalisation,
— dit que la CPAM versera directement à Monsieur [A] [L] la somme de 1 136 549,20 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices, après déduction de la provision de 100 000 euros allouée suivant jugement du 22 octobre 2020,
— fixé la créance de la CPAM au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1] à hauteur des sommes dont elle est tenue de faire l’avance conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— dit n’y avoir lieu de déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de Haute-Savoie, partie à la présente procédure,
— déclaré le jugement commun et opposable à la société [3] ainsi qu’au mandataire liquidateur, la SELARL [B] [C],
— condamné la SELARL [B] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] à régler à Monsieur [A] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SELARL [B] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 960 euros,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par requête déposée le 21 juillet 2023, Monsieur [A] [L] a une nouvelle fois saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, d’une demande tendant cette fois-ci à obtenir l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal de commerce d’Annecy a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SARL [1] pour insuffisance d’actif.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 02 octobre 2025 pour que Monsieur [A] [L] fasse citer la défenderesse non comparante et produise un extrait Kbis à jour de cette dernière.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 25 juillet 2025, Monsieur [A] [L] a appelé en cause la SELARL [2] représentée par Me [R], laquelle avait été désignée aux lieu et place de la SELARL [B] [C] comme liquidateur judiciaire selon ordonnance du président du tribunal de commerce d’Annecy en date du 10 janvier 2022.
A l’audience du 02 octobre 2025, Monsieur [A] [L] a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance et donc demandé au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en sa requête visant à obtenir l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
— lui donner acte de ses réserves quant à des demandes futures concernant d’autres chefs de préjudices jusque-là également réservés (frais divers avant et après consolidation, pertes de gains avant et après consolidation, incidence professionnelle, tierce personne post-consolidation, et de tout autre chef de préjudice non encore jugé indemnisable, sur faute inexcusable, par-devant les juridictions de sécurité sociale, selon l’état actuel de la jurisprudence et du droit positif, en cas de modification de cette jurisprudence et de ce droit positif),
— ordonner un complément d’expertise confié au Docteur [N] [S], sur pièces, en vue de déterminer son taux de déficit fonctionnel permanent selon le droit commun, pour le cas où le Tribunal estimerait devoir liquider le préjudice sur cette base et non pas sur la base du barème AT/MP qui lui est reconnu, Monsieur [A] [L] s’étant vu signifier par la CPAM un taux d’IPP de 100 % selon la notification en date du 13 mars 2017,
— dans l’attente lui allouer une provision d’un montant de 600 000 euros pour l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM qui sera condamnée à faire l’avance de cette somme,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SELARL [B] [C], es qualité de mandataire liquidateur de la société [1], à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la SELARL [B] [C], es qualité de mandataire liquidateur de la société [1], aux entiers dépens de cette instance.
En défense, la SARL [1] n’a pas comparu ni se s’est fait représenter.
La CPAM a indiqué avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur de la société et a été autorisée à en justifier en cours de délibéré. Pour le surplus elle a précisé s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur les demandes de Monsieur [A] [L].
Par courrier du 09 octobre 2025, la CPAM a justifié avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur de la SARL [1] en date des 25 février 2021 et 08 juillet 2022.
Par mention au dossier la réouverture des débats a été ordonnée le 20 novembre 2025 pour que Monsieur [A] [L] communique le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy en date du 22 octobre 2020 ayant reconnu la faute inexcusable de l’employeur de la SARL [1], pour désignation d’un mandataire ad’hoc à la société liquidée, l’appel en cause de l’ancien liquidateur n’étant pas suffisant pour assurer le respect du principe du contradictoire et pour que Monsieur [A] [L] dirige ses demandes contre les bonnes personnes.
A l’audience du 08 janvier 2026, Monsieur [A] [L] a produit le jugement demandé et l’ordonnance du 03 décembre 2025 rendue par la présidente du tribunal de commerce d’Annecy ayant désigné la SELARL [2] en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL [1]. Elle a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [L] fait valoir que depuis que son préjudice a été liquidé dans la cadre du jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy en date du 02 juin 2022, un revirement de jurisprudence est survenu, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation ayant décidé en date du 20 janvier 2023 que les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie sont désormais recevables à solliciter l’indemnisation de leur déficit fonctionnel permanent dans le cadre d’une procédure pour faute inexcusable de l’employeur. Il considère que dans la mesure où il n’avait pas sollicité l’indemnisation de ce préjudice, il doit être déclaré recevable en ses demandes et qu’aucune autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée. Il ajoute que le principe de concentration des moyens ne saurait pas plus lui être objecté, dès lors qu’il ne peut concerner de demandes qui ne pouvaient pas être présentées avant un revirement de jurisprudence. Il affirme qu’au regard de l’importance du préjudice qui est le sien à la suite de cet accident du travail, la CPAM lui ayant reconnu un taux d’IPP de 100%, il ne peut passer à côté de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent et se réserve le droit de solliciter l’indemnisation de tout autre chef de préjudice qui serait déclaré indemnisable, dans le cadre de l’évolution du droit positif et de la jurisprudence.
En défense, la SELARL [2] en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL [4] n’a pas comparu ni se s’est fait représenter. Par courrier parvenu en date du 05 janvier 2026, elle a néanmoins indiqué que la société a fait l’objet d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif le 30 mai 2024 et qu’elle ne dispose plus d’aucun fonds, les éventuelles créances à intervenir étant hors du champ de garantie de l’AGS.
La CPAM a précisé s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur les demandes de Monsieur [A] [L].
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité de la demande d’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent
Monsieur [A] [L] sollicite l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, au motif que l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence dans ses arrêts rendus en date du 20 janvier 2023 en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
N’ayant pu bénéficier de cette jurisprudence qui lui est favorable en ce qu’elle lui permet de solliciter un complément d’indemnité, Monsieur [A] [L] considère être recevable à en demander désormais l’application dans le cadre de la présente instance.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’autorité de chose jugée attachée à une décision de justice, empêche toute modification de ladite décision sans justification d’un élément nouveau, survenu postérieurement.
Or, dans un avis du 27 novembre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a dit que la demande en réparation d’un déficit fonctionnel permanent présentée par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur qui a été indemnisée, par une décision de justice irrévocable, des conséquences dommageables de cet accident dans les conditions prévues par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, antérieurement au revirement de jurisprudence résultant des arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier2023 (pourvois n° 20-23.673 et n° 21-23.947, publiés) se heurte à l’autorité de la chose jugée par cette décision et n’est donc pas recevable.
Elle rappelle ainsi que lorsqu’une décision irrévocable est intervenue, le principe de sécurité juridique, qui vise à garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, et le droit à un procès équitable impliquent l’obligation de respecter l’autorité de la chose jugée et interdisent de remettre en cause la solution donnée de manière définitive à un litige par les tribunaux.
Comme l’a relevé la Cour, si l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une réclamation qui, tendant à la réparation d’un élément de préjudice non inclus dans la demande initiale, a un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement (la victime n’étant pas tenue de présenter, au cours de la première instance, toutes les demandes fondées sur le dommage qu’elle a subi) pour autant cette jurisprudence doit être conciliée avec le principe de sécurité juridique dont il résulte qu’un revirement de jurisprudence par un arrêt de la Cour de cassation postérieur à une décision de justice devenue irrévocable ne constitue pas un élément nouveau modifiant la situation reconnue antérieurement en justice pouvant porter atteinte à l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 1355 du code civil.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [A] [L] a été victime d’un accident du travail le 18 septembre 2015. La faute inexcusable de son employeur, la SARL [1], a été reconnue par jugement du 22 octobre 2020. Par jugement du 02 juin 2022 (à ce jour définitif) le tribunal a ensuite procédé à la liquidation complète des préjudices indemnisables au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal n’ayant pas été saisi d’une demande relative au déficit fonctionnel permanent, lequel était, à cette date, réputé couvert par la rente.
Conformément à l’analyse retenue par la Cour de cassation dans son avis du 27 novembre 2025, il y a lieu de dire que la demande de Monsieur [A] [L] se heurte à l’autorité de la chose jugée et qu’il doit en conséquence être déclarée irrecevable en ses demandes.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Monsieur [A] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Monsieur [A] [L] irrecevable en ses demandes du fait de l’autorité de la chose jugée ;
CONDAMNE Monsieur [A] [L] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Euro ·
- Enseigne ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bien meuble ·
- Sociétés ·
- Référé
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Budget
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Syndic ·
- Titre ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Personne concernée ·
- Notification ·
- Délai ·
- Consulat
- Interprète ·
- Langue ·
- Notification ·
- Téléphone ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Irrégularité ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Exécution provisoire ·
- Syndic
- Phonogramme ·
- Rémunération ·
- Redevance ·
- Comptable ·
- Mise en demeure ·
- Recette ·
- Producteur ·
- In solidum ·
- Propriété intellectuelle ·
- Artistes-interprètes
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Classes ·
- Maroc
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Économie mixte ·
- Biens ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Adresses ·
- Cause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Exécution provisoire ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.