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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 5 mars 2026, n° 22/02342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00679 du 05 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 22/02342 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2NRI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme [E] [Q] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [1], qui exploite un restaurant, a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour les années 2016 et 2017, ayant donné lieu à une lettre d’observations de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA ou la caisse) du 13 décembre 2019.
À l’issue des échanges contradictoires postérieurs au contrôle, l’URSSAF PACA a décerné le 21 décembre 2021 à l’encontre de la société [1] une mise en demeure d’un montant de 78 598 €, comprenant 68 459 € en cotisations sociales et 10 139 € en majorations de retard.
Par courrier daté du 26 janvier 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA d’une contestation de la mise en demeure du 21 décembre 2021. Dans sa saisine, elle ne conteste que le chef de redressement n° 3 de la lettre d’observations intitulé « Non-fourniture de documents : fixation forfaitaire de l’assiette ».
Par décision du 29 juin 2022, notifiée par courrier en date du 13 juillet 2022, la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a rejeté cette contestation.
Par requête remise en main propre au greffe de la juridiction le 09 septembre 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 29 juin 2022.
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 06 janvier 2026.
La société [1], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions récapitulatives n°2, demande au tribunal :
À titre principal, de :
— Prononcer la nullité de la mise en demeure délivrée par l’URSSAF le 21 décembre 2021 par application des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;
— Prononcer en conséquence l’annulation du contrôle de l’URSSAF pour les cotisations, contributions et majorations de retard des années 2016 et 2017 ;
À titre subsidiaire, de :
— Juger que l’ensemble des cotisations et majorations de retard relatives à l’année 2016 réclamées par l’URSSAF sont prescrites ;
— Juger inapplicable l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale en l’état de la fourniture des documents comptables ;
— Rejeter la demande de l’URSSAF pour le chef de redressement n° 3 « non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l’assiette » ;
— Rejeter en conséquence les demandes en paiement de cotisations, contributions et majorations de l’URSSAF pour l’année 2017 ;
— Juger que seule la somme de 1 696 € pour le chef de redressement « avantage en nature nourriture » et 3 968 € pour le chef de redressement « comptes courant débiteurs » sont dues par la société [1] ;
À titre infiniment subsidiaire, de :
— Juger que l’ensemble des cotisations et majorations de retard relatives à l’année 2016 réclamées par l’URSSAF sont prescrites ;
— Juger que pour l’année 2017 aucune majoration de retard n’est due par elle en l’état du montant du redressement inférieur à 41 116 € ;
— Juger que seule la somme de 29 076 € est due à l’URSSAF par la société [1].
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions III, demande au tribunal de :
— Dire et juger que la procédure de contrôle est régulière en la forme ;
— Dire et juger que la mise en demeure du 21 décembre 2021 est régulière en la forme ;
— Confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable et de la mise en demeure ;
— Constater la prescription des cotisations de l’année 2016 ;
En conséquence,
— Condamner la société [1] au paiement d’une somme ramenée à 32914 €, soit 29 076 € en cotisations et 3 838 € en majorations de retard, au titre du redressement opéré sur l’année 2017 ;
— Débouter la société [1] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de confirmer ou d’infirmer la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
De même, dans la mesure où la société [1] soutient seulement la nullité de la mise en demeure, il n’est pas nécessaire de constater la régularité de la procédure de contrôle mais uniquement d’examiner, sur la forme, la régularité de la mise en demeure contestée.
Sur la régularité de la mise en demeure
Conformément aux dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai d’un mois, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Pour apprécier la connaissance par le cotisant de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation, il ne suffit pas d’analyser la mise en demeure, il faut aussi rechercher si la lettre d’observations à laquelle renvoyait la mise en demeure a permis au cotisant d’obtenir ces informations (Cass., 2e Civ., 15 juin 2017, n° 16-18365).
Ainsi, si la mise en demeure indique qu’elle concerne des cotisations dues au titre du régime général, qu’elle mentionne le montant des cotisations et des majorations réclamées, les périodes concernées et précise qu’elle fait suite à un contrôle et fait référence à une lettre d’observations en précisant la date de cette lettre, faisant état des chefs de redressement retenus, le cotisant est en mesure de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation (Cass. 2e Civ., 11 janvier 2024, n° 22-11.789).
Il en va de même d’une mise en demeure qui fait référence à la période contrôlée, à la lettre d’observations en mentionnant la date de cette lettre, la réponse et le nouveau chiffrage calculé par l’inspecteur du recouvrement effectué année par année (Cass. 2e Civ., 7 septembre 2023, n° 21-15.409).
En l’espèce, la société [1] soutient la nullité de la mise en demeure décernée le 21 décembre 2021 par l’URSSAF PACA car elle estime qu’elle ne lui a pas permis de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Plus précisément, elle fait valoir que :
— La mise en demeure ne comporte pas la répartition des cotisations réclamées par chef de redressement alors que la lettre d’observations ne mentionnait pas le montant des cotisations réclamées au titre du chef de redressement n° 3 et que pendant la période contradictoire l’URSSAF a revu à la baisse l’assiette de ce chef de redressement n° 3 ;
— La mise en demeure comporte des majorations de retard alors que dans sa lettre du 27 octobre 2020 l’URSSAF indiquait que les majorations de retard initiales ne seraient pas appliquées au titre du droit à l’erreur ;
— Aucune majoration de retard n’est due au regard du montant du redressement réclamé par l’URSSAF qui est inférieur à 41 136 € après déduction des cotisations de l’année 2016 que la caisse reconnait prescrites.
En réponse, l’URSSAF PACA soutient que la mise en demeure est régulière en la forme car elle a été notifiée à la société [1] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’elle lui permettait de prendre connaissance de la nature, de la cause et de l’étendu de son obligation.
Elle ajoute que seul le chef de redressement n° 3 a été contesté par la société lors de la période contradictoire, et que seul le montant des cotisations de ce chef de redressement a changé à l’issue de cette période contradictoire, à l’exclusion des autres chefs de redressement.
Enfin, concernant les majorations de retard, la caisse précise que seules les majorations de retard initiales sont concernées par les dispositions relatives au « droit à l’erreur » mais que les majorations de retard complémentaires restent dues.
Le tribunal constate que la mise en demeure décernée le 21 décembre 2021 a été régulièrement notifiée à la société [1] à l’adresse de son siège social ([Adresse 5]) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avis de réception est revenu signé.
Cette mise en demeure mentionne notamment :
— Le nom de l’organisme émetteur (URSSAF PACA) ;
— Le prénom, le nom, la qualité et la signature de son auteur ;
— Son destinataire (via sa dénomination sociale, son numéro SIREN et son numéro cotisant) ;
— La nature des cotisations : régime général ;
— Le motif du recouvrement, ce qui correspond à sa cause : qui fait référence au contrôle, à la lettre d’observations du 13 décembre 2019 et à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
— Le montant par année des cotisations et contributions (en précisant « y compris au titre de l’assurance chômage et de l’AGS ») objet du redressement et des majorations de retard y afférentes en précisant que ces montants font suite au dernier échange du 27 octobre 2020.
Outre ces informations, la mise en demeure fait référence à la lettre d’observations du 13 décembre 2019 et à la réponse de l’inspecteur du recouvrement du 27 octobre 2020, permettant en cela à la société [1] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En effet, la lettre d’observations du 13 décembre 2019 est motivée en droit et en fait (partie « constatations ») pour chacun des chefs de redressement. Elle précise, par année et pour chacun des chefs de redressement, l’assiette, le taux et le montant de chaque cotisations et contributions, étant précisé que le chef de redressement n° 4, intitulé « TI – assujettissement », a seulement fait l’objet d’une observation pour l’avenir.
Le montant total des cotisations mentionnées dans la lettre d’observations est bien de 79 999 €, soit :
— au titre du chef de redressement n° 1 : 2 445 € pour l’année 2016 et 1 696 € pour 2017, soit un total de 4 141 € ;
— au titre du chef de redressement n° 2 : 3 968 € pour l’année 2017 ;
— au titre du chef de redressement n° 3 : 42 397 € pour 2016 et 29 493 € pour 2017, soit un total de 71 890 €.
Il résulte de la lettre de réponse du 27 octobre 2020 qu’à la suite de la réception des pièces transmises par la société [1], l’assiette et le montant des cotisations et contributions ont été revus à la baisse pour le chef de redressement n° 3. En effet, le montant des cotisations au titre de ce chef de redressement est passé de 71 890 € à 60 350 €, soit un écart de 11 540 €.
L’écart entre le montant des cotisations et contributions mentionnées dans la lettre d’observations (79 999 €) et celui mentionné dans la mise en demeure (68 459 €) s’explique par le recalcul des cotisations du chef de redressement n° 3 (soit 79 999 € – 11 540 € = 68 459 €). Le courrier du 27 octobre 2020, visé dans la mise en demeure, mentionnait d’ailleurs explicitement et en caractère gras que le " rappel de cotisations et contribution sociales d’un montant initial de 79 999 € est ramené à 68 459 € ".
Dès lors, la société [1], dont le moyen est mal fondé, sera déboutée de sa demande de nullité de la mise en demeure tirée de l’absence d’indication de la nature et du montant des cotisations pour chacun des chefs de redressement.
Concernant les majorations de retard, le courrier de l’URSSAF PACA du 27 octobre 2020 mentionnait explicitement que seules les majorations de retard initiales ne seraient pas appliquées. Or, les majorations de retard se composent d’une part initiale égale à 5 % des sommes redressées et, d’une part, de majorations complémentaires au taux de 0,20 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé (ramenées à 0,10 % en cas de paiement dans les 30 jours suivant l’émission de la mise en demeure), qui tendent spécialement à sanctionner les employeurs récalcitrants.
Il en résulte que l’URSSAF PACA n’avait pas renoncé à réclamer des majorations de retard complémentaires. De même, aucune disposition ne prévoit l’exonération de majorations de retard lorsque le redressement est d’un montant inférieur à 41136 €.
En conséquence, le moyen de nullité de la mise en demeure soulevé par la société [1] sera rejeté.
Sur la prescription des sommes réclamées au titre de l’année 2016
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action en recouvrement de cotisations est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2. "
Il résulte des dispositions de l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale que la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale débute lors de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée et se termine soit à la fin du délai de 30 jours, pouvant être portée à 60 jours, dont dispose la personne contrôlé pour répondre à la lettre d’observations, soit lors de la réception de la réponse de l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF aux observations de la personne contrôlée dans les délais susvisés.
L’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 consécutive à l’état d’urgence sanitaire a prévu la suspension du recouvrement des cotisations et contributions sociales entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, soit pour une durée de 111 jours.
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription des cotisations de l’année 2016 prenait fin le 31 décembre 2019.
Ce délai de prescription a été suspendu pendant la période contradictoire qui a débuté à la date de réception de la lettre d’observations en date du 13 décembre 2019 et a pris fin lors de la réception du courrier de réponse de l’URSSAF PACA du 27 octobre 2020, ce qui inclut la période de suspension dérogatoire prévue pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
La mise en demeure litigieuse n’a été adressé à la société [1] que le 21 décembre 2021, alors qu’à cette date les cotisations et contributions sociales de l’année 2016 étaient prescrites, ce que reconnait explicitement l’URSSAF PACA.
En conséquence, il convient de constater la prescription des cotisations et contributions sociales au titre de l’année 2016, telles que réclamées dans la mise en demeure en date du 21 décembre 2021.
Sur le chef de redressement n° 3 : Non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l’assiette
Il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
L’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose que l’agent chargé du contrôle peut fixer forfaitairement le montant de l’assiette des cotisations lorsque la personne contrôlée ne met pas à la disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou que leur présentation n’en permet pas l’exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales.
En l’espèce, sur le fond, la société [1] ne conteste le chef de redressement n° 3 que sur la fixation forfaitaire de l’assiette des cotisations et contributions faute de fourniture de pièces justificatives probantes.
Il ressort de la lettre d’observations que lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement n’a pas obtenu toutes les pièces sollicitées. Il s’agissait notamment de sommes enregistrées dans le compte comptable « 530 – Caisse » d’un montant non justifié de 43 776 € net en 2017. Sur cette base, l’URSSAF a reconstitué le montant brut de l’assiette des cotisations et contributions, soit 54 897 €, et a calculé le montant du redressement au titre du chef de redressement n° 3.
Dans le cadre de la période contradictoire, la société [1] a joint à son courrier du 24 février 2020 des tableaux récapitulatifs et une clé USB contenant des factures. Aucune autre pièce justificative n’a été jointe postérieurement par la société [1].
Il ressort du courrier de l’URSSAF PACA du 27 octobre 2020 que la caisse a tenu compte de ces documents et qu’elle a réduit le montant du redressement de 71 890 € à 60 350 €. Il ressort également de la décision de la commission de recours amiable que le montant des sommes justifiées s’élevait à 9 029 € net en 2017, soit 11 319 € brut. L’assiette des cotisations a donc été revue à la baisse en conséquence, soit 54 897 € – 11 319 € = 43 578 € brut.
À l’appui de sa contestation de ce chef de redressement, en phase contentieuse, la société [1] verse aux débats :
— Un tableau EXCEL reprenant mois par mois les montants de facturettes de l’année 2017 (pièce n° 5) ;
— Des factures de boucherie de l’année 2017 (pièce n° 6) ;
— Des factures de la société [2] de l’année 2017 (Pièce n° 7) ;
— Des factures de nettoyage de l’année 2017 (Pièce n° 8) ;
— Des factures d’achat de bois de l’année 2017 (Pièce n° 9).
Elle ne verse toutefois pas aux débats l’extrait de son compte « 530 – Caisse », ce qui ne permet pas au tribunal d’effectuer le rapprochement entre les factures payées en espèces et la comptabilité de la société [1], ni de vérifier que l’intégralité des sommes enregistrées dans ce compte correspondent au paiement de frais d’entreprise, ou si elles correspondent à d’autres postes de dépenses, comme par exemple le paiement en espèces d’éléments de rémunérations.
En outre, le montant total de « la liste exhaustive des facturettes de 2017 » est de 14 399,66 € alors que le montant des paiements en espèces non justifiés par la société [1] lors du contrôle était de 43 776 €, et qu’il était encore égal à 34 747 € après l’examen des pièces complémentaires transmises par la société [1] lors de la phase contradictoire (soit 43 776 € – 9 029 €). Les factures ou pièces de caisse servant de justificatif à ces dépenses ne sont pas (ou en tout cas pas toutes) versées aux débats.
De plus, le tribunal ne retrouve pas dans les factures versées aux débats le montant dont la société [1] indique avoir justifié auprès de l’URSSAF PACA au titre de l’année 2017.
Ainsi, alors que la société [1] indique dans ses conclusions que l’URSSAF était en possession pour l’année 2017 de factures de " salades, légumes, boissons et pains : 32 755,21€ (Pièce n° 7) ", seules sont produites à ce titre quatre factures établies par la société [3] d’un montant total de 11 258,34 € TTC.
Intitulé Date Montant HT Montant TTC
Facture n° 1 31/03/2017 1 396,28 1 477,55
Facture n° 2 30/06/2017 3 130,18 3 312,36
Facture n° 5 30/09/2017 4 573,93 4 840,13
Facture n° 7 31/12/2017 1 538,75 1 628,30
Total 10 639,14 11 258,34
Elle soutient également que l’URSSAF était en possession de factures de " Nettoyage : 2 990,92 € (Pièce n° 8) " alors qu’elle ne produit que trois factures à ce titre d’un montant total de 2 243,19 € TTC (soit 3 x 747,73 €).
Intitulé Date Montant HT Montant TTC
Facture 47 du 1/1/2017 au 30/4/2017 708,75 747,73
Facture 46 du 1/5/2017 au 31/8/2017 708,75 747,73
Facture 18 du 1/9/2017 au 31/12/2017 708,75 747,73
Total 2 126,25 2 243,19
Les 14 factures de dépenses de bois produites (pièce n° 9) sont toutes datées de 2016 (entre le 4 janvier 2016 et le 07 décembre 2016) de sorte que l’affirmation selon laquelle l’URSSAF était en possession pour l’année 2017 de " Facture bois : 5 720 € (Pièce n° 9) " n’est pas établie ni démontrée.
Il en résulte que la société [1] échoue à rapporter la preuve du caractère infondé du redressement opéré par l’URSSAF au titre du chef de redressement n°3 de la lettre d’observations.
En conséquence, il convient de confirmer le bien-fondé du redressement opéré au titre de l’année 2017 pour un montant de 29 076 € en cotisations et contributions sociales et de 3 838 € en majorations de retard, soit un total de 32 914 € de ce chef.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie succombant à l’instance, en supportera les entiers dépens.
La nature et l’ancienneté du litige imposent d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
DIT que la mise en demeure en date du 21 décembre 2021 décernée par le directeur de l’URSSAF PACA à l’encontre de la société [1] est régulière ;
CONSTATE la prescription des cotisations sociales réclamées au titre de l’année 2016 par l’URSSAF PACA dans la mise en demeure du 21 décembre 2021 ;
DÉBOUTE la société [1] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
VALIDE la mise en demeure du 21 décembre 2021 pour un montant ramené à 32 914 €, comprenant 29 076 € en cotisations et contributions sociales et 3 838 € en majorations de retard, au titre de l’année 2017 ;
CONDAMNE la société [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 32 914 € (trente-deux mille neuf cent quatorze euros) ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
LE GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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