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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 27 nov. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 7]
80027AMIENS
JCP [Localité 9]
N° RG 25/00014 – N° Portalis DB26-W-B7J-IFXL
Minute n° :
JUGEMENT
DU
27 Novembre 2025
[Y] [M], [P] [M]
C/
[T] [J], [D] [C]
Expédition délivrée le 27/11/25
Cabinet d’HELLENCOURT
SCP LEBEGUE DERBISE
Exécutoire délivrée le 27/11/25
Cabinet d'[Localité 12]
SCP LEBEGUE DERBISE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 06 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [Y] [M]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par le CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [P] [M], représenté par sa mère [Y] [M]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par le CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [D] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 18 juin 2023, Madame [Y] [M] et Monsieur [P] [M] ont acheté à Monsieur [T] [J] et Madame [D] [C] épouse [J] un mobil home de marque MARBELLE (année 2000's), installé sur le camping [Adresse 13] à [Localité 15] (80), pour un prix de 4300 euros.
Madame [Y] [M] a conclu avec le camping [Adresse 13] un contrat de location pour l’année 2024. L’article 12 a) de ce contrat dispose que le camping [Adresse 13] n’autorise pas au sein de son établissement la revente de résidence mobiles de loisirs dont l’ancienneté excède 20 ans à compter de sa date de fabrication (…).
Se prévalant de cette disposition prohibant la vente du mobil home au regard de son ancienneté de plus de 20 ans, Madame [Y] [M] a demandé à Monsieur [T] [J] et Madame [D] [C] épouse [J] de lui rembourser le prix de vente, ainsi que le prix du contrat de location annuelle (1900 euros) par lettre recommandée reçue le 13 novembre 2024.
Suivant acte du 18 décembre 2024, Madame [Y] [M] et Monsieur [P] [M] ont fait assigner Monsieur [T] [J] et Madame [D] [C] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— prononcer la résolution de la vente,
— les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 4300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2023,
— la somme de 1950 euros au titre des frais annexes,
— la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— les dépens comprenant les frais d’expertise avec distraction au profit de son conseil,
— rappeler l’exécution provisoire.
Après 6 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 06 octobre 2025.
Madame [Y] [M] et Monsieur [P] [M] demandent à la juridiction de sursoir à statuer et dans l’attente :
— d’ordonner aux défendeurs de communiquer l’original de leur pièce n°5 (contrat de location long séjour fiche d’entrée 2023) sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, que la juridiction se réservera, à compter du 3ème jour suivant la signification de la présente décision,
— subsidiairement, d’ordonner au camping LES PRES MARCOTTES de produire cette pièce sous la même astreinte,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens et au paiement de la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire.
Ils font valoir que la pièce qui leur est opposée et qui, en apparence, portent la signature de Madame [Y] [M], doit être produite en original et pourrait être un faux. Ils ajoutent que l’article 132 du code de procédure civile impose aux parties produisant une pièce de verser l’original. Subsidiairement, ils sollicitent l’application de l’article 138 du code de procédure civile aux fins de remise de cette pièce par le camping LES PRES MARCOTTES.
Monsieur [T] [J] et Madame [D] [C] épouse [J] demandent à la juridiction de :
— rejeter les demandes adverses,
— condamner Madame [Y] [M] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
Monsieur [T] [J] et Madame [D] [C] épouse [J] font valoir que :
— la pièce qu’ils produisent est un scan d’un contrat conclu entre Madame [Y] [M] et le camping LES PRES MARCOTTES dont ils ne sont pas parties et qu’ils sont dès lors dans l’impossibilité d’obtenir l’original,
— il revient au juge du fond d’apprécier si les pièces qui lui sont produites, même s’il s’agit de copies, sont suffisantes pour l’éclairer,
— il appartient aux demandeurs de se tourner le cas échéant vers le camping LES PRES MARCOTTES pour l’obtenir ou l’assigner en intervention forcée,
— l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
La pièce litigieuse dont la production forcée est sollicitée par la partie demanderesse – qui est en apparence un contrat de séjour de 2023 conclu entre le camping LES PRES MARCOTTES et Madame [Y] [M] – est la pièce n°5 des défendeurs dont les pages 1, 5 et 8 sont reproduites ci-dessous :
L’article 132 du code de procédure civile dispose que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. Si cette communication n’est pas faite, le juge peut enjoindre à la partie de la communiquer sous astreinte en application des articles 133 et 134 du même code.
Monsieur [T] [J] et Madame [D] [C] épouse [J] sont fondés à opposer qu’ils sont dans l’impossibilité de produire l’original de cette pièce s’agissant d’un contrat qui leur est étranger et dont ils n’ont pu obtenir qu’une copie de la part d’un tiers.
Madame [Y] [M] et Monsieur [P] [M] seront donc déboutés de ce chef.
Selon l’article 138 du code de procédure civile, si dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
La pièce litigieuse est nécessairement détenue par le camping LES PRES MARCOTTES et Madame [Y] [M] et Monsieur [P] [M] contestent avoir signé ce contrat dans lequel serait intégré le règlement intérieur.
Il sera ainsi ordonné au camping LES PRES MARCOTTES de transmettre à la juridiction cette pièce dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
La réouverture des débats sera également ordonnée, il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
Enfin, aucun élément ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE Madame [Y] [M] et Monsieur [P] [M] de leur demande de production de la pièce n°5 dirigée contre Monsieur [T] [J] et Madame [D] [C] épouse [J],
ORDONNE au camping [Adresse 14] [Adresse 5], d’adresser à la juridiction l’original du contrat de location signé par Madame [Y] [M] le 19 juin 2023 en l’envoyant par courrier au tribunal judiciaire d’AMIENS, service civil du juge des contentieux de la protection, [Adresse 2] à 80000 AMIENS au plus tard le 30 décembre 2025,
DIT que cette pièce sera versée au dossier de la présente procédure et que les parties, ou leurs avocats, pourront la consulter sur demande préalable adressée au greffe à [Courriel 11] ou lors de l’audience sur réouverture,
DIT que cette pièce sera restituée au camping LES PRES MARCOTTES par les soins du greffe à l’issue de la décision qui mettra fin à cette instance,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience qui se tiendra le lundi 09 février 2026 à 13h30 dans la salle 1 de l’annexe du tribunal judiciaire d’AMIENS au [Adresse 1] (3ème étage) à [10] (80000),
SURSOIT à statuer sur les demandes et RESERVE les dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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