Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 24/04544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires sis [ Adresse 4 ], Syndic : société MATERA c/ Société EXEL TCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
29 Janvier 2026
N° R.G. : 24/04544 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPQU
N° Minute :
AFFAIRE
SDC [Adresse 10]
C/
Société EXEL TCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4]
Syndic : société MATERA
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Florence FAURE-GEORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSE
Société EXEL TCE
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant
En application des dispositions de l’article 778 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°202010003 émis le 13 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic, M. [G] [R], a confié à la société EXEL TCE des travaux de réparation et de rénovation d’un escalier mécanique en parties communes de l’immeuble sis [Adresse 1], pour un montant de 9.960,50 euros TTC.
Quelques mois après la finalisation des travaux, les copropriétaires ont constaté des désordres affectant les travaux réalisés par la société EXEL TCE, consistant notamment en un écaillement de la peinture et l’apparition de rouille.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mai 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société EXEL TCE de remédier aux désordres.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 mai 2023, la société EXEL TCE a réfuté sa responsabilité et s’est opposée à toute réparation.
Le 2 février 2024, la société ARTISAN [Z] JONATHAN a émis un devis n°251 pour la pose d’une couche d’anti rouille d’un montant de 13.950,00 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic, M. [G] [R] a fait assigner la société EXEL TCE, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, au visa des articles 1103, 1231-1, 1221 et 1222 du code civil, aux fins de :
— Dire recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par M. [G] [R] en sa qualité de syndic, en toutes ses demandes,
— Condamner la société EXEL TCE à verser au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en fonction, la somme de 13.950 euros correspondant au devis émis par la société ARTISAN [Z] JONATHAN en date du 2 février 2024, avec actualisation de ce montant selon l’évolution de l’indice BT46 entre le 2 février 2024 et le jour du prononcé du jugement à intervenir,
— Condamner la société EXEL TCE à verser au syndicat des copropriétaires, une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
*
La société EXEL TCE, régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.
L’affaire a été jugée selon la procédure sans audience et le délibéré fixé au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. "
1. Sur la responsabilité contractuelle de la société EXEL TCE
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité contractuelle de la société EXEL TCE au motif que les travaux de rénovation de l’escalier mécanique présentent des désordres, notamment la présence de rouille, alors que le devis n°202010003 prévoyait la pose d’un traitement anti rouille sur métallerie.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il appartient donc au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de la présence de rouille sur l’escalier mécanique.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats un devis n°251 émis par la société [Z] pour les travaux de reprise de l’escalier mécanique, aux termes duquel ladite société indique que « la peinture de cet escalier a été appliquée sans couche d’anti rouille nécessaire », ainsi qu’une attestation de témoin de M. [D] [N], copropriétaire exerçant la profession de photographe, qui témoigne « j’ai constaté, en rentrant chez moi, qu’après avoir poncé l’escalier extérieur, les ouvriers ont peint directement, sans faire une couche d’antirouille »
Cependant, ces seuls éléments, établis non contradictoirement, ne sauraient suffire à rapporter la preuve d’un manquement de la part de la société EXEL TCE.
En l’absence de tout autre élément versé aux débats permettant de rapporter la preuve de la présence de rouille sur l’escalier mécanique, il y a lieu de considérer que le syndicat des copropriétaires est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, de sorte que sa demande sera rejetée.
2. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic, la société MATERA, de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic, la société MATERA, aux entiers dépens.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délégation de signature ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Garantie ·
- Territoire français
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Conjoint
- Divorce ·
- Date ·
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Frais de justice ·
- Vanne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Contradictoire ·
- Rapport d'expertise ·
- Dégât
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Incident ·
- Biens ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Injonction de payer ·
- Dénonciation ·
- Contestation ·
- Cantonnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Procès-verbal de constat ·
- Montant ·
- Préjudice ·
- Facture ·
- Date ·
- Virement ·
- Procès-verbal
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté individuelle ·
- Traitement ·
- Contrôle ·
- Surveillance ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Résine ·
- Ardoise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Extrajudiciaire ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Astreinte ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Australie ·
- Médiation ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence ·
- Education ·
- Québec
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Budget ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.