Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 1, 1er décembre 2025, n° 25/01734
TJ Marseille 1 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que les charges étaient exigibles et que la mise en demeure était restée sans effet, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Frais nécessaires au recouvrement

    La cour a jugé que les frais présentés étaient justifiés et nécessaires au recouvrement de la créance.

  • Rejeté
    Préjudice distinct causé par la résistance au paiement

    La cour a estimé que le syndicat n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux.

  • Accepté
    Demande de paiement échelonné

    La cour a jugé que, compte tenu de la situation financière de Monsieur [Z] [N], il était approprié d'accorder des délais de paiement.

  • Accepté
    Partie perdante aux dépens

    La cour a statué que la partie perdante devait supporter les dépens, conformément à la loi.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il était équitable d'accorder une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, réf. cab. 1, 1er déc. 2025, n° 25/01734
Numéro(s) : 25/01734
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 13 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 1, 1er décembre 2025, n° 25/01734