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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 févr. 2025, n° 24/01335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. QUATUOR DEVELOPPEMENT, S.A.S. ACS SOLUTIONS, S.A.S. L & G GROUPE, Société étrangère ACCELERANT INSURANCE EUROPE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01335 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPWJ
AFFAIRE : [N] [K], [P] [G] C/ Société étrangère ACCELERANT INSURANCE EUROPE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, S.A.S. QUATUOR DEVELOPPEMENT, S.A.S. L&G GROUPE, S.A.S. ACS SOLUTIONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [N] [K]
née le 13 Avril 1972 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey BROSSELARD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Rudy PRADAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Monsieur [P] [G]
né le 12 Mars 1978 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Audrey BROSSELARD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Rudy PRADAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. QUATUOR DEVELOPPEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien BOURILLON de la SELARL URBAN CONSEIL, avocats au barreau de LYON
S.A.S. L&G GROUPE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien BOURILLON de la SELARL URBAN CONSEIL, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ACS SOLUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société étrangère ACCELERANT INSURANCE EUROPE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
dont le siège social est sis [Adresse 16] – BELGIQUE
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 10 Septembre 2024
Délibéré prorogé au 25 Février 2025
Notification le
à :
Maître [R] [B] – 2004, Expédition et grosse
Maître [D] BENOIT-REFFAY de la SCP [T] ET ASSOCIÉS – 812,Expédition
Maître [P] [I] de la SELARL URBAN CONSEIL – 2419, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SAS QUATUOR DEVELOPPEMENT a entrepris de faire édifier une maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 18], parcelle cadastrée section AC, n° [Cadastre 7].
Les travaux ont début le 04 janvier 2022.
Par acte authentique en date du 25 février 2022, la SAS QUATUOR DEVELOPPEMENT a vendu à Madame [N] [K] et Monsieur [P] [G], en l’état futur d’achèvement, ladite maison au prix de 680 000,00 euros, outre la moité indivise de la parcelle cadastrée section AC, n° [Cadastre 8], la réception étant prévue pour le 30 septembre 2022.
La réception des travaux a eu lieu le 12 octobre 2023, avec réserves, et Maître [X] [J], commissaire de justice mandaté par les acquéreurs, a dressé procès-verbal de constat.
Madame [N] [K] et Monsieur [P] [G] ont aussi fait appel au cabinet GLOBAL EXPERTISES, qui a établi un rapport unilatéral en date du 05 décembre 2023, énumérant diverses malfaçons, non-façons et non-conformités.
Par courrier en date du 06 mars 2024, ils ont mis la SAS QUATUOR DEVELOPPEMENT en demeure de procéder à la reprise des désordres, justifier du respect de la RT 2012 et leur payer la somme de 85 680,00 euros, au titre des pénalités de retard de livraison.
Par courrier en date du même jour, Madame [N] [K] et Monsieur [P] [G] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SAS ACS SOLUTIONS.
Par courrier en date du 23 avril 2024, la SAS QUATUOR DEVELOPPEMENT a mis les acquéreurs en demeure de lui payer la somme de 34 000,00 euros au titre du solde du prix de vente, celle de 4 139,02 euros au titre des travaux supplémentaires, a réfuté toute responsabilité au titre des désordres non repris et tout retard de livraison.
Au vu du rapport d’expertise préliminaire du cabinet 3C, en date du 30 avril 2024, l’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie pour l’ensemble des désordres dénoncés.
Par actes de commissaire de justice en date des 14, 24 et 26 juin 2024, Madame [N] [K] et Monsieur [P] [G] ont fait assigner en référé
la SAS QUATUOR DEVELOPPEMENT ;
la SAS L&G GROUPE ;
la SAS ACS SOLUTIONS ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 10 septembre 2024, Madame [N] [K] et Monsieur [P] [G], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
condamner les Défenderesses aux dépens.
La SAS QUATUOR DEVELOPPEMENT et la SAS L&G GROUPE, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
La SAS ACS SOLUTIONS et la société étrangère ACCELERANT INSURANCE EUROPE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, représentées par leur avocat, a soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
rejeter la demande d’expertise dirigée à l’encontre de la SAS ACS SOLUTIONS ;
donner acte à la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE de son intervention volontaire à la procédure en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise et la modifier conformément au dispositif de leurs conclusions ;
rejeter toute demande de condamnation à leur encontre ;
condamner Madame [N] [K] et Monsieur [P] [G] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire à l’instance de la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE demande à intervenir volontairement à l’instance, en qu’elle est le véritable assureur dommages-ouvrage de l’opération, la SAS ACS SOLUTIONS n’étant qu’un simple intermédiaire d’assurance et non pas débitrice des garanties souscrites.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE en son intervention volontaire à l’instance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le contrat de vente en l’état futur d’achèvement, le procès-verbal de constat dressé le 12 octobre 2023, ainsi que le rapport du cabinet GLOBAL EXPERTISES rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS QUATUOR DEVELOPPEMENT dans leur survenance.
A contrario, il n’apparaît pas que la SAS L&G GROUPE, au sujet de laquelle Madame [N] [K] et Monsieur [P] [G] sont parfaitement taisants et dont le rôle dans le cadre de l’opération de construction n’est pas abordé, puisse faire l’objet d’un éventuel litige futur intenté par les acquéreurs, qui n’allèguent aucun grief à son encontre, ni n’expliquent en quoi sa présence aux opérations d’expertise pourrait servir les investigations.
Il s’ensuit que la mesure d’expertise est inutile à son égard, en ce qu’elle n’est pas susceptible d’amener au recueil ou à l’établissement d’éléments de preuve dont pourrait dépendre un procès que lui intenteraient Madame [N] [K] et Monsieur [P] [G].
Enfin, il y a lieu, au vu du nombre et de la nature des désordres dénoncés et de l’absence de travaux de reprise, de voir l’assureur dommages-ouvrage participer aux opérations d’expertise.
La demande dirigée à l’encontre de la SAS ACS SOLUTIONS, qui n’est qu’intermédiaire d’assurance et envers laquelle toute action au fond serait manifestement vouée à l’échec, dès lors qu’elle n’est débitrice d’aucune garantie d’assurance et n’a pas participé à l’acte de construire, est dépourvue de motif légitime.
En outre, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS L&G GROUPE et de la SAS ACS SOLUTIONS, et d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des autres parties.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [N] [K] et Monsieur [P] [G] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de :
la SAS L&G GROUPE ;
la SAS ACS SOLUTIONS, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [A] [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 15]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 13], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 17] ([Localité 10], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par Madame [N] [K] et Monsieur [P] [G] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
donner son avis sur l’ampleur, les causes et l’imputabilité du retard de livraison allégué par Madame [N] [K] et Monsieur [P] [G], au regard de la date de livraison prévue au contrat de vente, de celle de livraison effective et des éventuelles causes légitimes de suspension du délai de livraison dont la SAS QUATUOR DEVELOPPEMENT pourrait justifier ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [N] [K] et Monsieur [P] [G], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
faire les comptes entre Madame [N] [K] et Monsieur [P] [G] d’une part et la SAS QUATUOR DEVELOPPEMENT ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [N] [K] et Monsieur [P] [G] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [N] [K] et Monsieur [P] [G] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 13], le 25 février 2025.
Le Greffier Le Président
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