Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 7 oct. 2025, n° 25/02501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02501 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GX26
Minute n°25/00087
AFFAIRE : [N] [U] / [M] [F]
Code NAC : 78F Nature particulière :5B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [N] [U], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] ;
Comparant en personne ;
DÉFENDERESSE
Mme [M] [F], demeurant [Adresse 2] ;
Non comparante ni représentée ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 16 septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 22 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Valenciennes a constaté le trouble anormal du voisinage causé par le défaut d’entretien de la propriété occupée par madame [M] [F], au préjudice de monsieur [N] [U], et condamné madame [M] [F], responsable du préjudice, à effectuer l’entretien de son terrain ainsi que l’enlèvement des encombrants, sous astreinte provisoire de 70 euros par jour de retard qui commencera à courir quinze jours après la signification de la décision et pour une durée maximale de quatre mois, outre sa condamnation aux dépens de l’instance.
Cette décision a été signifiée le 17 février 2025.
Par assignation du 14 août 2025, monsieur [N] [U] sollicite du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire.
A l’audience du 16 septembre 2025, Monsieur [N] [U] comparait seul. Il indique que rien n’a été fait par madame [M] [F] malgré le jugement, son terrain semblant par ailleurs être à l’abandon. Il s’en réfère aux termes de son assignation, dans laquelle il demande la condamnation de madame [M] [F] au règlement de la somme de 8.610 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date 22 janvier 2025, la condamnation de madame [M] [F] à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’à la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Monsieur [N] [U] fait état d’un constat dressé par Maître [G], dont il établit l’absence d’entretien de son terrain par madame [M] [F]. Madame [M] [F] n’est ni comparante ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort et madame [M] [F] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la liquidation de l’astreinte
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
A l’aune de l’article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, cet article a été interprété de manière à imposer au juge un contrôle du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige.
Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, et qu’il doit respecter l’autorité de la chose jugée.
Enfin, lorsque l’astreinte provisoire prononcée est adossée à une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
En l’espèce, le juge du tribunal judiciaire de Valenciennes a dans un jugement du 22 janvier 2025, condamné madame [M] [F] à effectuer l’entretien de son terrain ainsi que l’enlèvement des encombrants, sous astreinte provisoire de 70 euros par jour de retard commençant à courir quinze jours après la signification de la décision et pour une durée maximale de quatre mois.
Monsieur [N] [U] verse un procès-verbal de constat du 04 août 2025 dressé par commissaire de justice qui atteste de ce que :
— La cour commune située le long de la parcelle de monsieur [N] [U] et devant l’habitation de madame [M] [F] est encombrée de déchets et boites ainsi que de mauvaises herbes et comporte une haie non entretenue,
— De très nombreuses mauvaises herbes dépassent de la parcelle de madame [M] [F] sur la parcelle de monsieur [N] [U],
— L’absence d’entretien du terrain appartenant à madame [M] [F], dont la végétation est toujours en très mauvais état général avec des arbustes et des arbres qui ont poussé et des fleurs de chardons, ce qui se confirme sur toute la longueur de la mitoyenneté entre les deux fonds voisins, et comportant un grillage souple à l’arrière présentant des déformations,
— La présence d’un garage également en mauvais état et non entretenu au niveau de l’entrée de la parcelle du requérant.
Ainsi, le défaut d’entretien de la propriété occupée par Madame [M] [F], constitutif du trouble anormal du voisinage au préjudice de monsieur [N] [U], ayant fondé la condamnation de madame [M] [F] par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 22 janvier 2025, n’a pas cessé, celle-ci n’ayant procédé ni à l’entretien de son terrain, ni à l’enlèvement des encombrants au niveau de la cour partagée avec le demandeur.
Par ailleurs, madame [M] [F] n’apporte aucun élément en procédure relatif à l’exécution de son obligation.
Il y a donc lieu à liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement du 22 janvier 2025.
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 22 janvier 2025 avait fait courir l’astreinte à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision, et pendant un délai de quatre mois. La signification de la décision ayant été réalisée le 17 février 2025, l’astreinte a donc couru du 04 mars 2025 au 04 juillet 2025,
Au total, l’astreinte a couru durant 123 jours, elle s’élève donc à la somme de 123 x 70 = 8610,00 euros.
Il convient donc de liquider l’astreinte à la somme de 8.610,00 euros, qui n’apparaît pas disproportionnée à l’enjeu du litige. Dès lors, madame [M] [F] sera condamnée à payer à monsieur [N] [U] la somme de 8610,00 euros au titre de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 22 janvier 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Monsieur [N] [U] formule une demande de condamnation de madame [M] [F] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, l’indemnisation au titre de la résistance abusive consiste en des dommages et intérêts venant réparer le préjudice résultant de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation, et pour laquelle il est nécessaire de caractériser une faute et un préjudice distinct. En effet, il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, si le défaut d’exécution du jugement du 22 janvier 2025 par madame [M] [F] malgré une signification intervenue le 17 février 2025, ainsi que son absence de réponse peuvent constituer un comportement vexatoire à l’égard du demandeur, monsieur [N] [U] n’apporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice distinct de celui directement causé par l’absence d’exécution de son obligation par madame [M] [F].
Monsieur [N] [U] sera donc débouté de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
D’après l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [M] [F] sera condamnée à payer à monsieur [N] [U] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile et de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
CONDAMNE madame [M] [F] à payer à monsieur [N] [U] la somme de 8.610,00 euros au titre du règlement de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 22 janvier 2025 ;
DEBOUTE monsieur [N] [U] de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE madame [M] [F] à payer à monsieur [N] [U] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [M] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Psychiatrie ·
- République ·
- Saisine ·
- Tiers ·
- Composante
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expert ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Versement
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Facture ·
- Obligation ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Défaut ·
- Responsabilité contractuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Suppléant ·
- Liquidation
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Pouilles
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Contentieux ·
- Exception d'incompétence ·
- Protection ·
- Exception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Philippines
- Sociétés immobilières ·
- Sondage ·
- Dégradations ·
- Syndic ·
- Revêtement de sol ·
- Carrelage ·
- Réalisation ·
- Assemblée générale ·
- Amiante ·
- Commissaire de justice
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Taxation ·
- Impartialité ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Responsabilité du notaire ·
- Provision ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Débiteur ·
- Salaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Mauvaise foi ·
- Bénéfice ·
- Activité ·
- Véhicule
- Crédit industriel ·
- Saisie ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Désistement d'instance ·
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Siège ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Vienne ·
- Incompétence ·
- Lieu ·
- Actes de commerce ·
- Renvoi ·
- Contrats ·
- Compétence du tribunal ·
- En l'état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.