Infirmation 31 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 31 mai 2021, n° 20/00225 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00225 |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. RC c/ S.C.I. QU |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
COUR D’APPEL DE DOUAI JUDICIAIRE DE LILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 31 Mai 2021
N° RG 20/00225 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UTPH
DEMANDERESSE :
S.A.S. RC
1 bis
59290 WASQUEHAL
représentée par Me Hervé T avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Clément F
DÉFENDERESSE:
S.C.I. QU
52 R
80000 AMIENS
représentée par Me Olivier BI avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Pierre L
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE: Claire MARCHALOT, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS: Claire LE BOURDELLES, greffier lors des débats Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS: A l’audience publique du 29 Mars 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2021
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
1
1 1 N° RG 20/00225 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UTPH :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juin 2020, la SCI QC ¡a fait procéder à une saisie-attribution des comptes bancaires de la SAS R ouverts dans les livres de la Société Générale, en vertu d’un bail commercial notarié en forme exécutoire reçue par Maître Pemont Philippe, notaire à […], le 10 novembre 2017. La saisie attribution a été dénoncée à là SAS R le 16 juin 2020.
Par acte d’huissier en date du 9 juillet 2020, la SAS R a fait assigner la SCI Q devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de contester la saisie attribution pratiquée le 12 juin 2020.
Par mention au dossier en date du 11 janvier 2021, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la SCI QU de former ses observations sur les pièces communiquées en cours de délibéré.
Le dossier a été appelé et retenu à l’audience du 29 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe, la SAS R a demandé au tribunal de :
-constater, dire et juger que les loyers et les charges des locaux commerciaux, qu’elle exploite, n’étaient pas dus pendant la période de fermeture du 15 mars au 10 mai 2020, de telle sorte que la saisie-attribution du 12 juin 2020 et dénoncée le 16 juin 2020 n’est fondée sur aucune créance certaine, liquide et exigible, Par conséquent :
-juger illicite, nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 12 juin 2020 et dénoncée le 16 juin 2020,
-donner mainlevée immédiate de la saisie-attribution,
-condamner la SCI Q à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du présent acte et de la saisie ainsi que de sa mainlevée à intervenir,
-débouter la SCI Q de toutes ses demandes.
a demandé au tribunal de : Par conclusions déposées à la même audience et visées par le greffe la SCI Q de l’intégralité de ses demandes,
-débouter la société R à lui verser la somme de 4.200 € sur le fondement de l’article 700 du
-condamner la société Ro code de procédure civile,
-la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de saisie.
Par application des articles 446-1 alinéa 1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens présentés oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisie attribution
En vertu des articles L. 111-1 et L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur, notamment par le biais d’une saisie de créance portant sur une somme d’argent entre les mains d’un tiers.
La SCI Q poursuit le recouvrement forcé d’un bail commercial notarié revêtu de la formule exécutoire en date du 10 novembre 2017, pour le paiement de la somme de 10.723,21 € au titre de loyers et charges impayés au 9 juin 2020 (local commercial sis à […] 38-40, rue des trois cailloux); de la somme de 54,01 € au titre des actes et débours; de la somme de 18 € au titre du droit proportionnel; de la somme de 132,15 € au titre de l’acte et de la somme de 327 € au titre des actes à prévoir, soit une somme totale de 11.254,37 €.
Sur la perte de la chose louée
La SAS R conclut à la perte partielle de la chose louée, compte tenu de la fermeture administrative du commerce, la société ayant été contrainte de fermer son commerce par arrêté du 15 mars 2020, mesures qui se sont ensuite prolongées jusqu’au 11 mai 2020 et qu’ainsi, sur une période de 56 jours, elle a subi la fermeture de l’ensemble de ses magasins sur l’ensemble du territoire national et n’a donc pu en tirer aucun chiffre
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N° RG 20/00225 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UTPH
d’affaires. Elle fait valoir subir ainsi un préjudice exploitation considérable, qui justifie la diminution totale du prix sur cette période, la perte ne s’entendant pas seulement de la destruction matérielle mais aussi de la perte économique, qu’ainsi elle est bien fondée à demander la diminution du loyer en proportion de la perte de jouissance subit, laquelle était totale et temporaire.
La SCI Q rappelle que la perte physique de la chose louée est assimilée à la perte économique et que la conséquence d’une telle situation est la résiliation de plein droit du bail, ce qui n’est pas demandé par la société qu’il doit y avoir une destruction définitive de la chose et que la diminution, que peut Ro demander le locataire, ne peut être qu’une diminution au prorata de la partie détruite, alors qu’il est évident que l’arrêté du 14 mars 2020 n’a pu instituer qu’une perte juridique temporaire des locaux loués, que, de surcroît, le contrat de bail exclut une diminution ou une suspension provisoire des loyers et que de plus la destination des lieux en l’espèce est une destination tout commerce, la société Re aurait donc pu changer rapidement son activité, le bail le lui permettant.
En vertu de l’article 1722 du code civil, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. :
La SAS R e considère que les mesures réglementaires interdisant l’ouverture au public des magasins de vente présentaient un caractère général et étaient assimilables à la destruction partielle de la chose louée.
Cependant, la destruction totale ou partielle visées à l’article 1722 du code civil correspond à une destruction définitive, rendant impropre l’exploitation prévue au bail commercial. L’impossibilité d’exploitation ne peut aucunement être assimilée à une destruction définitive, le locataire ne peut pas prétendre à la destruction temporaire de ses locaux alors même qu’il a pu avoir l’usage effectif des lieux, si ce n’est pour la vente tout du moins pour stocker sa marchandise, il n’est nullement justifié qu’il ait dû complètement libérer les lieux.
En l’espèce, même si l’accès aux lieux loués a été temporairement interdit au public, les mesures sanitaires n’ont pas fait cesser sa mise à disposition par le bailleur ni la possibilité pour le locataire d’en jouir puisqu’il pouvait toujours y accéder, dès lors le cas d’espèce ne peut être assimilé à la perte de la chose louée.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’exception d’inexécution
La société R rappelle l’obligation de délivrance du bailleur, l’absence de délivrance impliquant en contrepartie l’absence de loyers et charges, l’exception d’inexécution justifiant le non-paiement du loyer et des charges en cas d’impossibilité totale d’exploiter pour l’usage convenu.
La SCI Qu soutient que les conditions de fond de l’exception d’inexécution ne sont pas réunies, le confinement ne dispensant pas à lui seul le locataire du paiement, aucun manquement contractuel n’ayant été commis, la société ayant eu la jouissance ininterrompue du local, la possibilité de rebondir en se diversifiant et le bailleur n’étant pas tenu de garantir aux preneurs la chalandise des lieux loués et la stabilité du cadre normatif. Elle soulève également l’absence de proportionnalité de la mesure prise, s’agissant d’une entreprise qui pouvait continuer à jouir du local et a généré du chiffre d’affaires, même pendant le confinement.
Conformément à l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée.
Il se déduit de l’obligation légale générale que la SCI doit délivrer à la société des biens loués répondant à leur destination contractuelle pour l’exploitation des activités prévues par le bail et doit en assurer la jouissance paisible par la société preneuse. Cependant, il ne s’en déduit pas que la SĈI doive garantir la délivrance des lieux loués en dépit de leur fermeture consécutive aux mesures prises pour lutter contre la propagation de l’épidémie de la covid-
N° RG 20/00225 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UTPH
19 puisque, subissant également ces mesures, la société bailleresse n’est pas elle-même fautive pour ne pas avoir pu maintenir les lieux en état de servir à leur usage.
Le contrat de bail commercial comporte des obligations à la charge de chacune des parties. L’obligation de délivrance du bailleur implique que le bailleur est tenu tout au long du bail de faire le nécessaire pour permettre aux preneurs la jouissance des locaux conformément à leur destination contractuelle. Si le bailleur ne peut se décharger de cette obligation, force est de constater en l’espèce que la privation de délivrance alléguée par la société Re est la conséquence de mesures de confinement et de fermeture administrative décidées contre l’épidémie de Covid-19.
L’article 1719 du code civil n’a pas pour effet d’obliger le bailleur à garantir au preneur la chalandise des lieux loués et la stabilité du cadre normatif, dans lequel s’exerce son activité. Le contrat de bail ne prévoit d’ailleurs,pas que la SCI aurait à garantir la société preneuse quant aux conditions administratives nécessaires pour exercer ses activités.
Si l’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave et qu’il résulte par ailleurs de l’article 1220 du code civil qu’une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle, cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. Il convient de constater qu’en l’espèce la société Re qui n’a pas réglé le loyer dû au titre du second trimestre 2020 et qui devait être réglé le 18 avril 2020 conformément au bail commercial, ne justifie nullement avoir sollicité cette suspension de son bailleur à la date où le paiement était dû.
De surcroît, si le bailleur est tenu d’une obligation de délivrance des lieux loués, laquelle ne se réduit pas à la remise des clés du local mais consiste à en faire jouir paisiblement le preneur pendant toute la durée du bail et conformément à sa destination, le fait pour le bailleur de ne pas exécuter son obligation de délivrance des lieux loués, même du fait d’un événement extérieur, pourrait justifier que le preneur se prévale d’une exception d’inexécution pour le loyer dû durant la période concernée, l’exception d’inexécution ne requérant pas la démonstration que l’impossibilité pour le bailleur d’exécuter son obligation de délivrance soit fautive. Cependant l’exception d’inexécution ne peut être soulevée que de manière proportionnée et provisoire; elle n’a pas pour effet d’éteindre les créances de loyer d’ores et déjà exigibles, mais seulement d’en suspendre provisoirement le paiement jusqu’à ce que le bailleur exécute à nouveau son obligation de délivrance.
La mise en œuvre régulière de l’exception d’inexécution est subordonnée au caractère proportionné de la réponse du locataire par rapport à l’inexécution reprochée au bailleur. Dès lors, l’exception d’inexécution devrait seulement permettre au locataire de différer le paiement des loyers le temps de l’inexécution, autrement dit de la fermeture du commerce.
La société n’a pas réglé l’intégralité des loyers dus au titre du second trimestre 2020 alors même qu’aucune faute n’a été commise par le bailleur qui, comme le preneur, a subi la fermeture administrative et alors même que le locataire était toujours en possession des lieux, qu’il les occupait effectivement, l’impossibilité temporaire d’exploitation ne résultant pas du fait du bailleur mais des mesures prises pour lutter contre la crise sanitaire.
De surcroît, le caractère proportionné n’est nullement démontré par la société qui ne produit aucune pièce permettant d’établir les difficultés financières qu’elle a pu connaître du fait de cette fermeture de son enseigne du 15 mars au 11 mai 2020, alors même que la saisie attribution, qui a été fructueuse, permet d’établir qu’elle était au 12 juin 2020, soit un mois après la réouverture, largement en capacité de régler le loyer du second trimestre 2020.
Le moyen sera donc rejeté
La société R demeure donc tenue de payer le prix du bail pour le second trimestre 2020 pour les lieux loués sans pouvoir invoquer le défaut de délivrance des locaux et l’exception d’inexécution.
N° RG 20/00225 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UTPH
En conséquence la SCI Q t justifie d’une créance liquide et exigible reconnue dans un titre exécutoire à l’encontre de la SAS R La demande de mainlevée de la saisie-attribution ne saurait en conséquence aboutir et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, dès lors que la société R est déboutée de ses demandes, il convient de laisser les dépens à sa charge.
Compte tenu de la mainlevée de la saisie-attribution, il convient d’en laisser les frais à la charge de la société R
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la SCI Q la charge de l’intégralité des frais exposés par elle
lui verser la somme deet non compris dans les dépens; il convient de condamner la SAS R 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Déboute la SAS R de ses demandes tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SCI Q entre les mains de la Société Générale, suivant procès-verbal du 12 juin 2020 ;
à payer à la SCI Q la somme de 3.000 Єros au titre de l'article Condamne la SAS R
700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS R de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS R aux dépens;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER Sophie ARES Claire MARCHALOT
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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