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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 18 juin 2020, n° 19/00545 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00545 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
d’EVRY
POLE SOCIAL
MINUTE N° 2020/
DU Jeudi 18 Juin 2020
AFFAIRE N° RG 19/00545 – N° Portalis DB3Q-W-B7D-MTNY
NAC: 88M
Jugement rendu le 18 Juin 2020
ENTRE:
Monsieur X Y Z, demeurant […]
-- représenté par la SELAS MIALET-AMEZIANE, avocats au barreau de l’ESSONNE, avocats plaidant ;
DEMANDEUR
ET:
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, dont le siège social est sis […]
-
- représentée par Madame Caroline GANZ (pouvoir général);
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur AHilippe AI, Président,
Monsieur Yves ETOURMY, assesseur représentant les travailleurs salaries, Monsieur Yves LEVRAT, assesseur représentant les travailleurs non- salariés,
assistés de Madame Nicole AG, faisant fonction de greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au secrétariat-greffe le 3 mai 2019 Monsieur X Y Z a saisi par avocat le pôle social d’Evry d’un recours contre la décision de rejet de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Essonne en date du 2 janvier 2019 relative à sa contestation du refus d’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) au motif que l’incapacité propre à cette situation avait été estimée par la commission à un taux inférieur à 50% n’ouvrant pas droit à ladite allocation.
À l’audience du 05 mars 2020, Monsieur X Y Z comparaissait par avocat, se référait à ses conclusions aux termes desquelles il sollicitait du tribunal de :
à titre principal,
- fixer le taux d’incapacité de Monsieur Y Z entre 50% et 75%
- condamner la MDPH à verser à Monsieur Y Z une allocation aux adultes handicapés
- condamner la MDPH à verser à Monsieur Y Z un complément de ressources
à titre subsidiaire,
- désigner tel médecin expert avec la mission de l’examiner et de déterminer son taux d’incapacité
en tout état de cause,
- condamner la MDPH de l’Essonne à payer à Monsieur Y Z la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur X Y Z exposait à l’appui de ses prétentions qu’à la suite d’une demande de renouvellement de l’allocation adulte handicapé (AAH) dont il bénéficiait jusqu’alors, à raison d’un taux d’incapacité estimé entre 50% et 75%, il avait essuyé un refus par décision de la MDPH du 2 janvier 2019, qui évoquait que le taux avait été revu à un niveau inférieur à 50%. Il ajoutait que par décision du 23 avril 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui avait également refusé le complément de ressources (CPR), à raison d’un taux d’incapacité inférieur à 80%. Or Monsieur X Y Z ne s’expliquait pas que le taux de son incapacité ait pu être révisé à la baisse, d’une part, dans la mesure où son état de santé s’était dégradé, ce dont il résultait de certificats médicaux qu’il produisait, se déplaçant notamment avec une canne et subissant des limitations d’activités, d’autre part, car il avait justifié en 2012 d’un taux d’incapacité de 60% par le tribunal du contentieux de l’incapacité puis de 2016 à 2018 d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% selon la MDPH. Le demandeur estimait que son état de santé justifiait d’un retentissement important sur sa vie sociale, professionnelle et domestique ou limitant la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante. Monsieur X Y Z demandait en conséquence de fixer le taux de son incapacité au-dessus de 50%, à défaut de désigner un médecin expert pour déterminer son taux d’incapacité.
3
La Maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne comparaissait par son représentant, se référait à ses conclusions et sollicitait du tribunal de :
à titre principal,
- confirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Essonne rendue le 18 avril 2019 fixant le taux d’incapacité inférieur à 50% de Monsieur X Y Z et lui refusant
l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
à titre subsidiaire,
- constater l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi de
Monsieur X Y Z et refuser l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés si le tribunal décidait de fixer un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%
à titre accessoire,
-confirmer que Monsieur X Y Z ne peut prétendre à l’obtention du complément de ressources en raison de son taux d’incapacité inférieur à 80% et sa capacité de travail supérieure à 5%, s’il devait émettre une telle prétention
en tout état de cause,
- débouter la partie adverse de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires
-dispenser la MDPH de comparution à l’audience au titre de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale
- mettre les frais résultant des éventuelles consultations et expertises médicales ordonnées par le tribunal à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie au titre de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale
- condamner la partie adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile
La Maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne faisait valoir que Monsieur X Y Z est marié et père de quatre enfants, dont trois à charge, qu’il exerçait la profession de peintre en bâtiment et qu’il a été licencié pour inaptitude en 2011 par son dernier employeur, l’hôtel Plazza à Paris 8e, à la suite d’un second accident du travail survenu en 2010, des suites duquel il souffrait d’une impotence fonctionnelle, d’une sciatalgie gauche, de cervicalgies et de névralgies cervico-brachiales droites, étant suivi en rhumatologie avec traitement médicamenteux. La MDPH soutient qu’après une visite médicale en 2018 et au regard de leur évaluation globale, l’état du demandeur au renouvellement s’est amélioré depuis 2011, justifiait d’un taux d’incapacité inférieur à 50%, le fait que l’intéressé conserve des limitations d’activités ne faisait pas obstacle à une démarche d’insertion professionnelle sur un poste adapté.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire était mise en délibéré au 18 juin 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours de Monsieur X Y Z n’est pas contesté et apparaît recevable.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale,
l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50% et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2.
Aux termes de l’article R142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Monsieur X Y Z conteste le taux d’incapacité inférieur à 50% pour l’allocation adulte handicapé (AAH) qui lui a été attribué et estime qu’il subit une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Le certificat médical du 8 janvier 2018 du docteur AA AB joint à la demande de renouvellement d’AAH n’a pas été produit par le demandeur et a été placé sous pli fermé par la défenderesse.
Il résulte du certificat médical du 1er août 2018 du docteur AC AD que l’intéressé présente sur le plan clinique des cervicalgies et lombalgies chroniques, suivant IRM une cervarthrose étagée en C5 C6 et C6 C7 et une lombarthrose étagée, et évoque des douleurs invalidantes avec fatigabilité chez un homme maigre et longiligne avec une incapacité à porter des charges ou à marcher sur une distance supérieure à un kilomètre.
Il résulte du certificat médical du 7 septembre 2018 du pôle médecin soins de suite du Groupe hospitalier Sud Essonne que l’intéressé souffre d’un syndrome poly algique diffus.
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Ces éléments sont de nature à constituer une discussion d’ordre médical et, au vu de la nature de la pathologie de Monsieur X Y Z, et de ses conséquences dans sa vie quotidienne, une consultation médicale sera ordonnée avant dire droit dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Il est rappelé que :
- les fonctions de consultant ne peuvent être exercées par le médecin qui a examiné ou soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l’entreprise, un médecin appartenant au conseil d’administration de la caisse intéressée à l’instance, par le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée ni par le médecin qui a examiné le recours préalable du requérant dans le cadre de la commission visée à l’article
R142-8 (article R142-16-2 du code de la sécurité sociale)
- les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal (article L142-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Le greffe demande par tous moyens à la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre au consultant désigné l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens de l’article
L142-10 susvisé ayant fondé sa décision, la mention« confidentiel » devant être apposée sur l’enveloppe (Article R142-16-3 du code de la sécurité sociale)
Sur l’attribution d’un complément de ressources
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1_ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L821-1-1 et D821-4 du même code, il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l’allocation aux adultes handicapés et d’un complément de ressources qui est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L821-1, dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%, qui n’ont pas perçu de revenu d’activité à caractère professionnel propre depuis une durée d’un an à la date du dépôt de la demande, qui disposent d’un logement indépendant, et qui perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail.
En l’espèce, le taux d’incapacité de 80% n’a pas été attribué pour le complément de ressources (CPR) à Monsieur X Y Z, et sa capacité de travail a été évaluée à 5% au moins par le médecin conseil.
Une mesure de consultation ayant été ordonnée, le médecin consultant devra également évaluer le taux relatif au CPR et la capacité de travail de Monsieur X Y Z.
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Sur les frais et les dépens
Les dépens seront réservés, étant précisé que par application des dispositions de l’article L142-11, R142-18-2 et R142-16-1 du code de la sécurité sociale, les honoraires du médecin consultant et ses frais de déplacement sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie selon le tarif fixé par l’arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l’agriculture et du budget du 21 décembre 2018, et ce dès accomplissement de sa mission par ledit médecin.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure de consultation ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, aprèen avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- DECLARE le recours de Monsieur X Y Z recevable.
AVANT DIRE DROIT sur l’évaluation du taux d’incapacité et de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dont relève Monsieur X Y Z au sens de l’octroi de l’allocation adulte handicapée
(AAH) et du complément de ressources (CPR),
ORDONNE une consultation médicale et désigne pour y procéder :
Monsieur le docteur AE AF 33 rue de Vouillé
75015 PARIS
Tél : 01.40.44.67.39
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avec pour mission, contradictoirement et après avoir régulièrement invité les parties et leurs avocats à se présenter et adresser leurs observations:
- de prendre connaissance de toutes pièces médicales, toutes observations et documents utiles à sa mission, de se faire communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur la victime et le cas échéant, avec l’accord de cette dernière, le dossier médical détenu par tout tiers
- convoquer les parties en son cabinet et, le cas échéant, leurs avocats
- examiner Monsieur X Y Z
- dire si Monsieur X Y Z présentait au 8 janvier 2018 (date de sa demande de renouvellement) un taux d’incapacité :
* inférieur à 50%
* supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %
* supérieur ou égal à 80%
- si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Monsieur X Y Z présentait au 8 janvier 2018 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire :
* si à cette date Monsieur X Y Z rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités)
* le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail
* le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du 8 janvier 2018 même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée)
*le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au
8 janvier 2018
- dire si la capacité de travail de Monsieur X Y Z est, compte tenu de son handicap, inférieure à 5%.
- faire toutes observations utiles
DIT que le médecin consultant remettra un rapport écrit au Pôle social d’Evry dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du présent jugement,
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DIT que Monsieur X Y Z devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement.
DIT que la Maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne devra transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention < confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
RESERVE les dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
RAPPELLE qu’en application de l’article 544 du code de procédure civile les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction peuvent être immédiatement frappés d’appel.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi fait et rendu le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT, par Monsieur AHilippe AI,, assisté de Madame Nicole AG faisant fonction de greffier lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
N. AG AH. AI
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