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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 10 juil. 2020, n° 11-19-001604 |
|---|---|
| Numéro : | 11-19-001604 |
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Aix en PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL Provence – Pôle de proximité NOTIFICATION D’UN JUGEMENT SUSCEPTIBLE D’APPEL 32 A Bd Emile Zola
CS 70719 Notification par lettre simple […] Articles R.[…].713-7, R.713-8, R.713-11 du Code de la Consommation. cedex 1 DESTINATAIRE
04.4
2.17
.55
.00
Madame X Y RG N° 11-19-001604 991 CHEMIN DE LA COLLE
13490 JOUQUES Réf: 000119019799R
Représenté(e) par Me MOUSTARD Marie-Dominique, avocat au barreau de DEMANDEUR(S): AIX EN PROVENCE
Madame X Y Représenté(e) par Me MOUSTARD Marie- Le Greffier a l’honneur de vous notifier la décision rendue Dominique
Le 10 Juillet 2020 DEFENDEUR(S): par le Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection dans la ONEY BANK
ALESS 'EPARGNE PROVENCE procédure de rétablissement personnel visée en référence.
COFIDIS TRESORERIE – ETS HOSPITALIERS Cette décision peut-être frappée d’appel dans un délai de QUINZE JOURS à compter de cette notification. MAIF CA CONSUMER FINANCE
PREVENCE avocats FAMILL ET Le délai court à compter du: E SIP AIX EN PROVENCE NORD
- jour où vous-même (ou une personne à qui vous avez donné pouvoir de le faire) BPCE FINANCEMENT avez signé l’avis de réception APIVIA SANTE
FRANFINANCE accompagnant ce courrier, HARMONIE FONCTION PUBLIQUE
- ou, si vous avez préalablement indiqué votre adresse au cours de la procédure de surendettement, de la date de présentation de la lettre recommandée si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou une personne munie d’un pouvoir.
Vous trouverez ci-joint tous les articles définissant les modalités de l’appel.
FAIT AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE Pôle de proximité, le 10 juillet 2020 DIGNAIRE P1.
LE GREFFIER
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé
CODE DE LA CONSOMMATION
Article R 713-7: Le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Article R.713-8:
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au Premier Président de la Cour d’Appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le Premier Président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Article R.713-11 :
S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le Greffe du Tribunal d’Instance. Ces notifications sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. «La Commission est informée par lettre simple. >>
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Article 680 CPC: L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au p aiement d’une indemnité à l’autre partie.
Article 931 CPC: Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement; elles peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué. Le représentant doit, s’il n’est avocat ou avoué, justifier d’un pouvoir spécial.
Article 932 CPC: L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au Greffe de la
COUR D’APPEL d’AIX EN PROVENCE
20 Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE – CEDEX 1
-
Article 933 CPC:
La déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant. le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour d’Appel. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Article 58 CPC: La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1°- Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement
2° – L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
3°- L’objet de la demande. Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la manière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle est datée et signée.
* * * * * * * * * * * *
*
10 JUIL, 2020
-
Tribunal judiciaire d’Aix-en-
Provence JUGEMENT DE CONTESTATION Pôle de proximité DE MESURES IMPOSÉES 32 A Bd Emile Zola
CS 70719 Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX JUILLET […] Tél 04.42.17.55.00
M. Cédric Bouty, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en matière de surendettement pour le ressort du tribunal judiciaire – pôle de proximité d’Aix-en-Provence et de la chambre de RG N° 11-19-1604 proximité de Salon-de-Provence, assisté de Mme Lucie Marchois, greffier,
Après débats à l’audience du 8 juin 2020, le jugement suivant a été rendu après JUGEMENT délibéré sur la contestation formée par Madame Y X à
l’encontre des mesures imposées prises par la commission de surendettement DU 10 Juillet 2020 des particuliers CS 90003 – 1 Place Estrangin-Pastré – 13254 – Marseille -
Cedex 6 pour traiter la situation financière de :
Madame Y X demeurant 991 CHEMIN DE LA COLLE
13490 JOUQUES, assistée de Me MOUSTARD Marie-Dominique, avocat au barreau d’ AIX
EN PROVENCE
Réf: 000119019799R
Envers :
ONEY BANK sis(e) Servic surendettement […], non représenté(e)
Réf: 2025250271215571
CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE sis(e) Chez BPCE FINANCEMENT Agence surendettement
[…], non représenté(e)
Réf: 44069848469001
COFIDIS sis(e) Chez SYNERGIE DIRECTION DU CONTENTIEUX
[…], non représenté(e)
Réf: 149403883300130226942,149403883300124488088
TRESORERIE – ETS HOSPITALIERS sis(e) AVENUE PONTIER
[…] CEDEX 01, non représenté(e)
Réf: 3145073952
MAIF sis(e) […], non représenté(e)
Réf: F110186532D Jugt TGI AIX 28/11/2013
1
CA CONSUMER FINANCE sis(e) A.N.A.P. AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
[…], non représenté(e)
Réf: 81323366335, 81323366323, 81323366347
FAMILLE ET PROVENCE sis(e) […], non représenté(e)
Réf : 21892
SIP AIX EN PROVENCE NORD sis(e) SERVICE DES IMPOTS AUX PARTICULIERS 3 ALLEE ESTIENNE
D’ORVES CS 50434 13098 AIX EN PROVENCE CEDEX 02, non représenté(e)
Réf TH 14-17 2048942169288
BPCE FINANCEMENT sis(e) Agence surendettement […], non représenté(e)
Réf: 440698484661100
APIVIA SANTE sis(e) 108 rue Ronsard CS 87323
37073 TOURS CEDEX 2, non représenté(e)
Réf: A794442-X Y
FRANFINANCE sis(e) 8 RUE HENRI BECQUEREL
92508 RUEIL MALMAISON CEDEX, non représenté(e)
Réf: 00021313182038
HARMONIE FONCTION PUBLIQUE sis(e) 8 Rue du Helder
75441 PARIS CEDEX 9, non représenté(e)
Réf : FP
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 7 mars 2019, Mme Y AA a saisi la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône d’une demande de traitement de sa situation financière.
Le 28 mars 2019, la demande de Mme Y AA a été déclarée recevable.
Le 24 octobre 2019, la commission de surendettement a décidé d’un rééchelonnement des dettes de Mme Y AA sur une durée de 56 mois, avec un taux d’intérêt de 0,00 %, après avoir établi la mensualité de remboursement à la somme de 452 € et prévu l’effacement du solde des créances à l’issue.
2
La commission de surendettement a notifié ces mesures à Mme Y
AA par courrier recommandé reçu le 2 novembre 2019.
Par courrier posté le 5 novembre 2019, Mme Y AA a contesté ces mesures en faisant valoir que la mensualité prévue par la commission de surendettement est trop élevée.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience tenue le 8 juin 2020.
A cette date, les parties présentes ont été entendues en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré.
Mme Y AA a comparu à l’audience et a fait état de sa situation financière actualisée. Elle indique que la créance Famille et Provence a été soldée, ainsi que celle du service des impôts des particuliers Aix-en-Provence nord; qu’elle est en maladie professionnelle depuis 2014; que la prime d’activité a été stoppée ; que la procédure contre le père des enfants en versement de la pension alimentaire est compliquée ; qu’elle propose une mensualité de 150 €.
Par courrier transmis au tribunal, le service des impôts des particuliers d’Aix- en-Provence nord indique que sa créance actualisée s’élève à 0 €.
Par courriers transmis au tribunal, la société Famille et Provence indique que sa créance a été soldée.
Par courrier transmis au tribunal, la société Oney rappelle les caractéristiques de sa créance.
Par courrier transmis au tribunal, la société Synergie pour Cofidis indique s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé de courrier.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, la contestation a été formée par Mme Y AA dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement des mesures de désendettement.
Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de surendettement :
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi
d’une contestation des recommandations de la commission prend tout ou partie
3
des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7, pour assurer le redressement de la situation du débiteur ; il peut ainsi suspendre l’exigibilité des créances pendant un délai qui ne peut excéder deux ans, rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans. L’effacement partiel peur être combiné avec les mesures qui précèdent, mais seulement en cas d’insolvabilité caractérisée par l’absence de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie des dettes.
A cet égard, il résulte de l’article L 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu’il résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement,
d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l’article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de
l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures imposées à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
En l’occurrence, Mme Y AA dispose aujourd’hui des ressources suivantes :
- salaire : 1 541 € (moyenne 2019-2020)
- allocation logement: 252 €
Total 1793 €
Elle vit seule avec ses trois enfants et doit faire face aux charges suivantes :
- loyer: 566 €
- forfait dépenses de base : 1 153 €
- forfait dépenses d’habitation : 219 €
- forfait dépenses de chauffage: 170 €
- impôts: 13 € (taxe d’habitation)
- part de la mutuelle excédant le forfait : 58 €
Total: 2 179 €
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles, s’établit en l’espèce à 2 179 €.
4
Aucune capacité de remboursement ne peut donc être dégagée.
Il apparaît que les mesures classiques de traitement du surendettement prévues par les articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ne peuvent permettre d’assurer le redressement de la situation de surendettement du débiteur.
En outre Mme Y AA verra difficilement sa situation s’améliorer dans la mesure où elle est sans emploi depuis 2014 en raison d’une maladie professionnelle.
Dans ces conditions la perspective d’une hausse significative de ses ressources suffisante pour lui permettre de faire face, outre le règlement de ses charges, au paiement de ses dettes n’est pas envisageable.
La situation de Mme Y AA apparaît en conséquence irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation.
Les éléments de la situation patrimoniale de Mme Y AA sont connus avec précision et ne sont pas susceptibles d’amélioration.
Il en ressort que la débitrice ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante ainsi qu’un véhicule dont la valeur marchande ne saurait justifier une liquidation judiciaire et qu’elle se trouve donc dans la situation définie à l’article L 724-1-1° du code de la consommation rappelé ci-dessus.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant un effacement des dettes dans les conditions prévues à l’article L 741-3 du code de la consommation.
DÉCISION
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la contestation de Mme Y AA recevable en la forme,
ANNULE les mesures imposées par la commission de surendettement et, statuant à nouveau,
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme Y AA,
DIT que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception des dettes visées à l’article L 711-4, de celles mentionnées à l’article L 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
5
DIT que rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi
l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou
d’une société,
CONSTATE en l’occurrence que notamment, sous réserve d’actualisation à la date du présent jugement, les dettes suivantes sont effacées :
APIVIA SANTE/A794442 – X Y 940,74 €
BPCE FINANCEMENT/44069848461100 880,02 € CA CONSUMER FINANCE / 81323366323 140,92 € CA CONSUMER FINANCE / 81323366335 743,47 € CA CONSUMER FINANCE / 81323366347 277,68 €
CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE/44069848469001 2072,87 € COFIDIS / 149403883300124488088 1074,27 € COFIDIS/149403883300124499132 4 640,99 € COFIDIS/149403883300130226942 1 670,98 € FRANFINANCE/00021313182038 5 463,32 € HARMONIE FONCTION PUBLIQUE / FP-572/2017 1560,87 € MAIF /F110186532D jugt TGI AIX 28/11/2013 3 478,51 € ONEY/2025250271215571 1571,50 € TRESORERIE AIX-EN-PROVENCE ETS HOSPITALIERS/3145073 952 261,52 €
DIT qu’un avis du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales en application de l’article R 741-9 du code de la consommation,
DIT que les frais de publicité seront avancés par le trésor public en application du même article,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes,
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant
5 ans,
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire,
DIT que la présente décision sera notifiée à Mme Y AA et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception,
LAISSE les dépens, y compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.
POUR COPIE CERTFIÉE JUDIC De greffier CONFORME ABORIGINAL juge INGREFRIER.
6
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