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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 23 oct. 2020, n° 18/03279 |
|---|---|
| Numéro : | 18/03279 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE NE 2020/
DU : 23 Octobre 2020
AFFAIRE N° RG 18/03279 – N° Portalis DB3Q-W-B7C-L7OX
NAC : 34C
Jugement Rendu le 23 Octobre 2020
FE délivrées le :
ENTRE :
Monsieur X Y, né le […] à NAULANVRY (49), de nationalité Française, demeurant […]
Monsieur Z AA, né le […] à BRAY SUR SEINE (77480), de nationalité Française, demeurant […]
Madame AB AC épouse AA, née le […] à ILLIFAUT (22230), de nationalité Française, demeurant […]
Monsieur AD AE, né le […] à CHARTRES (28000), de nationalité Française, demeurant […]
S.C.I. DE L’ECLUSE, dont le siège social est […] […], prise en la personneGde son représentant légal,
S.C.I. GOPHIL, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal,
S.C.I. LAM, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal,
SARL GRANIPAL dont le siège social est […] […] […] à VIGNEUX SUR SEINE (91270), prise en la personne de son représenant légal,
représentés par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEURS
2
ET :
L’ASL DE LA ZONE D’ACTIVITE DE LA FOSSE MONTALBOT représentée par son directeur délégué , la société CITYA LAXE IMMOBILIER, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal,
eprésentée par Maître Marjorie BESSE de la SELARL M. B AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE, postulant, Maître Eva CHOURAQUI, de L’A.A.R.P.I CHOURAQUI-HARZIC, avocat au barreau de PARIS, plaidant, plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
As[…]tée de Annie JUNG-THOMAS, Greffier lors des débats à l’audience du 25 Septembre 2020 et lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 février 2020 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 27 mars 2020 renvoyée à celles du 15 mai 2020, du 26 juin 2020 et au25 Septembre 2020, en raison de l’état d’urgence sanitaire, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2020
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y, Monsieur Z AA, Madame AC AB épouse AA, Monsieur AD AE, la SCI DE L’ECLUSE, la SCI GOPHIL, la SCI LAM et la SARL GRANIPAL sont propriétaires de locaux à usage commercial situés dans la zone d’activités DE LA FOSSE MONTALBOT sur la commune de VIGNEUX SUR SEINE (91) et membres à ce titre d’une association syndicale libre (ASL) dénommée Association Syndicale Zone d’Activités de la FOSSE MONTALBOT.
Une assemblée générale des copropriétaires a été convoquée pour le 26 janvier 2018.
3
C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date du 20 avril 2018, Monsieur X Y, Monsieur Z AA, Madame AC AB épouse AA, Monsieur AD AE, la SCI DE L’ECLUSE, la SCI GOPHIL, la SCI LAM et la SARL GRANIPAL ont fait assigner l’ASL ZA de la FOSSE MONTALBOT devant le Tribunal de Grande Instance d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
- Dire et juger Monsieur X Y, Monsieur Z AA, Madame AC AB épouse AA, Monsieur AD AE, la SCI DE L’ECLUSE, la SCI GOPHIL, la SCI LAM, recevables et bien fondés en leurs demandes,
- Dire et juger nulles et nul d’effet toutes les décisions prises lors de l’assemblée générale de la ASL « Zone d’Activité de la Fosse Montalbot » du 26 janvier 2018,
- Condamner L’ASL« Zone d’Activité de la Fosse Montalbot » à payer aux requérants la somme de 4.500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
- Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article sur L-111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge L’ASL« Zone d’Activité de la Fosse Montalbot »,
- Condamner L’ASL« Zone d’Activité de la Fosse Montalbot » aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS MIALET AMEZIANE dans les termes de l’article 699 du CPC.
Par conclusions en réplique du 30 septembre 2019, Monsieur X Y, Monsieur Z AA, Madame AC AB épouse AA, Monsieur AD AE, la SCI DE L’ECLUSE, la SCI GOPHIL, la SCI LAM et la SARL GRANIPAL reprennent les demandes formulées dans leur assignation.
Par conclusions en réponse en date du 14 mai 2019, l’ASL DE LA ZA DE LAFOSSE MONTALBOT demande au tribunal de :
- DECLARER irrecevables les demandes formulées par Monsieur AF, Monsieur AA, Madame AG, Monsieur AE, la SCI DE L’ECLUSE, la SCI GOPHIL, la SCI LAME à l’encontre de l’ASL DE LA ZONE D’ACTIVITE DE LA FOSSE MONTALBOT,
- CONDAMNER in solidum Monsieur AF, Monsieur AA, Madame AG, Monsieur AE, la SCI DE L’ECLUSE, la SCI GOPHIL, la SCI LAME au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eva CHOURAQUI, Avocat au Barreau de PARIS en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2020.
4
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’ASL soutient que la demande serait irrecevable au motif que d’une part elle ne comporterait pas l’indication du siège social du destinataire et que d’autre part elle ne comporterait pas un exposé des moyens en fait et en droit clair lui permettant de pouvoir se défendre utilement.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessai[…]sement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
En l’espèce, même si le tribunal relève que l’assignation comporte bien l’indication du siège social de l’association, l’ASL n’a pas soulevé d’incident devant le juge de la mise en état tendant à l’irrecevabilité des demandes. Dès lors, elle est irrecevable à la soulever devant le tribunal.
Sur l’annulation de l’assemblée générale du 26 janvier 2018
Les requérants reprochent au procès-verbal de comporter des irrégularités tant de forme que de fond.
Il résulte cependant des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les demandeurs ne fondent leur demande d’annulation des décisions de l’assemblée du 26 janvier 2018 sur aucune disposition spécifique aux ASL, hormis le visa général de l’ordonnance du 1er juillet 2004, et ne produisent pas les statuts de l’ASL, si bien que, même si le tribunal relève certaines irrégularités dans le procès-verbal litigieux, il n’est pas en mesure de se prononcer, faute d’éléments de preuve suffisants, sur la régularité de des décisions attaquées au regard des statuts de l’association ou des règles juridiques applicables.
Dès lors, les demandeurs seront déboutés de leur demande d’annulation des décisions prises lors de l’assemblée du 26 janvier 2018.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X Y, Monsieur Z AA, Madame AC AB épouse AA, Monsieur AD AE, la SCI DE L’ECLUSE, la SCI GOPHIL, la SCI LAM et la SARL GRANIPAL, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
L’exécution provisoire, dont il n’est pas justifié de la nécessité, ne sera pas ordonnée.
5
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable l’exception de procédure soulevée par l’association syndicale libre (ASL) dénommée Association Syndicale Zone d’Activités de la FOSSE MONTALBOT ;
DEBOUTE Monsieur X Y, Monsieur Z AA, Madame AC AB épouse AA, Monsieur AD AE, la SCI DE L’ECLUSE, la SCI GOPHIL, la SCI LAM et la SARL GRANIPAL de leur demande d’annulation des décisions prises lors de l’assemblé du 26 janvier 2018 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X Y, Monsieur Z AA, Madame AC AB épouse AA, Monsieur AD AE, la SCI DE L’ECLUSE, la SCI GOPHIL, la SCI LAM et la SARL GRANIPAL aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, as[…]tée de Annie JUNG-THOMAS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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