Tribunal administratif de Lyon, 28 février 2022, n° 2006093; 2005250, 2002067
TA Lyon
Annulation 28 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Illégalité de l'arrêté en raison de l'absence de mention de la qualité du signataire

    La cour a jugé que l'absence de mention de la qualité du signataire constitue une irrégularité affectant la légalité de l'arrêté.

  • Accepté
    Irregularité de l'enquête publique

    La cour a estimé que l'absence de cet avis a nui à la régularité de la procédure d'enquête publique.

  • Accepté
    Insuffisances de l'étude d'impact

    La cour a constaté que l'étude d'impact ne permettait pas d'apprécier correctement les effets du projet sur l'environnement.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que l'État, partie perdante, doit rembourser les frais exposés par la commune.

  • Accepté
    Absence d'intérêt public majeur justifiant la dérogation

    La cour a constaté que l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions protégeant les espèces.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que l'État, partie perdante, doit rembourser les frais exposés par l'association.

  • Accepté
    Incompatibilité de l'arrêté avec les objectifs de protection de l'environnement

    La cour a jugé que l'arrêté ne respecte pas les exigences de protection de l'environnement.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que l'État, partie perdante, doit rembourser les frais exposés par le syndicat.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal Administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de la Loire du 2 janvier 2020 autorisant la société Delmonico-S Carrières à exploiter une carrière de granite sur les communes de Saint-Y-AI-Molette et Z. La commune de Saint-Y-AI-Molette, l'association Bien Vivre à Saint-Y et Z, et le syndicat mixte du parc naturel régional du Pilat ont contesté l'arrêté pour plusieurs motifs, notamment l'illégalité de l'arrêté préfectoral, l'irrégularité de l'enquête publique, des insuffisances dans l'étude d'impact, et la non-conformité avec le code de l'environnement et la charte du parc naturel régional du Pilat. Le tribunal a jugé que l'autorisation était entachée d'une erreur d'appréciation des inconvénients du projet pour la commodité du voisinage et la sécurité, en violation de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, et que la dérogation à la protection des espèces protégées n'était pas justifiée par des raisons impératives d'intérêt public majeur, en méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du même code. En conséquence, l'arrêté a été annulé dans sa totalité, et il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes de la commune et du syndicat. L'État a été condamné à verser 700 euros à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 28 févr. 2022, n° 2006093; 2005250, 2002067
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2006093; 2005250, 2002067

Sur les parties

Texte intégral

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