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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nevers, 29 oct. 2025, n° 2023J3182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers |
| Numéro(s) : | 2023J3182 |
Texte intégral
2023J03182 – 2530200014/1
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
29/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ N°
Numéro de rôle général : 2023J3182
DE COMMERCE ENTRE:
- LILI CAMPING
Numéro SIREN : 910723758
15 Avenue Jean Mermoz
58360 SAINT-HONORE-LES-BAINS
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître VINCENT X – 1 Rue du ADhé 18000 BOURGES
SELAS Y Z AVOCAT – […]
AJ
- Monsieur AA AB AC AD
11 Rue Léonce Guimberteau
16000 ANGOULEME
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Muriel POTIER – […]
Maître François BERTHOD – AE A.A.R.P.I. – […]
- Maître AU AV-MARC
AISE 12 Rue Saint Yves
22200 GUINGAMP
PRAT-[…] 29 N DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELARL EFFICIA – Maître Carine PRAT – […] […]
Maître BOYER Florence -Avocat au Barreau de Nevers […]
SELAS AF AG AH AI AJ AK AP
Numéro SIREN : […]
3 Rue Henri Barbusse
58000 NEVERS
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SCP SOREL & Associés – Me Pierrick SALLE – […]
Maître AG AL
3 Rue Henri Barbusse
58000 NEVERS
2023J03182 – 2530200014/2
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SCP SOREL & Associés – Me Pierrick SALLE – […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Monsieur Patrick MERCIER
Juges: Monsieur AL CHEVRIER
Monsieur Cédrik PERGAJ
As[…]té lors des débats de Madame ALtte LOUIS, commis-greffier
Débats à l’audience du contentieux du 25/09/2024
Les Faits:
Monsieur AM et Monsieur AA se sont rapprochés par l’interrnédiaire de Monsieur
AN, représentant l’agence GRAVITAO en vue de la cession d’un fonds de commerce de camping, gîtes et locations meublées saisonnièes. Monsieur AM, gérant de la société LLI a visité avec Monsieur AA, gérant de la société CAMPING AJ GITES DES BAINS SAINT-HONORE
l’ensemble du camping qui était en hibernage et vide de toute occupation.
Un compromis de vente a été signé le 24 décembre 2021.
Par acte authentique reçu le 1er avril 2022, par Maître Jean-AD AU, Notaire à […], avec la participation de Maître AL AG Notaire à […], as[…]tant le vendeur, la société
CAMPING AJ GITES DES BAINS SANT-HONORE a vendu à la société LILI CAMPING, un de commerce de camping exploité sous le nom commercial < Camping et gîtes des bains '>, sis 15 avenue Jean Mermoz
à […] (58360), au prix de 300.000 euros.
La prise de possession des lieux et le début de l’exploitation du camping sont intervenues le 1 avril 2022, date d’ouverture annuelle dudit camping.
La société LILI CAMPING s’est aperçue de divers défauts affectant le fonds de commerce, notamment des défauts en contradiction avec les documents délivrés et les mentions de l’acte, acquis auprès de la société CAMPING AJ GITES DES BAINS SANT-HONORE, un défaut d’information de sa part du fonds cédé, de nature à engager sa responsabilité de vendeur.
La société LILI CAMPING déplore, en outre, manquement au devoir de conseil de la part des Notaires rédacteurs de l’acte, de nature à engager leur responsabilité.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
La procédure :
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023, La société LLI CAMPING, société par actions simplifiée, dont le siège est […] […], à Saint-Honoré-Les-Bains (58360), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nevers sous le numéro 910 723 758 a assigné :
Monsieur AB AC AD AA, né le […] à La Haye (Pays bas), de nationalité française, gérant de société, es qualité de liquidateur de la société CAMPING AJ
GITES DES BAINS SAINT-HONORE, société à responsabilité limitée, dont le siège est maintenu au […], à Saint-Honoré-Les-Bains (58360) malgré la vente, immatriculée
2023J03182 – 2530200014/3
au Registre du Commerce et des sociétés de Nevers sous le numéro 751 339 862, demeurant chez Madame AO AA, […],
Maître Jean-AD AU, Notaire à […] (22200), […], entrepreneur individuel, SIREN 392 750 899,
Maître AL AG, Notaire à […] Cedex (58301), […], Associé de la SELAS
AF AG – AH AI – AK AP, Office Notarial immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Nevers sous le numéro 318 908 837, dont le siège social est […] […] à Nevers (58000),
La SELAS AF AG-AH AI-AK AP, Office Notarial immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Nevers sous le numéro 318 908
837, dont le siège social est […] […] à Nevers (58000).
La société LLI CAMPING demande au Tribunal de commerce de NEVERS de :
ERCE Vu notamment les articles 1112-1, 1137, 1178, 1240, 1241, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645 du
Code civil,
Vu l’article 131-5 du Code de la consommation,
Vu les articles D 331-1-1 et D 333-4 du Code du tourisme,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
La DECLARER recevable et bien-fondée dans l’ensemble de ses moyens et prétentions,
Y faisant droit :
À titre principal:
DECLARER que la société CAMPING AJ GITES DES BAINS SAINT-HONORE est tenue à la
garantie des vices cachés ;
CONDAMNER la société CAMPING AJ GITES DES BAINS SAINT-HONORE à payer à la société
LILI CAMPING la somme totale de 266.168,15 euros TTC, sauf à parfaire, à titre de restitution
d’une partie du prix de la cession du fonds de commerce;
À titre subsidiaire : GREFFE Si la restitution par le cédant, la société CAMPING AJ GITES DES BAINS SAINT-HONORE était définitivement compromise,
CONDAMNER in solidum Mañtre Jean-AD AU, Maître AL AG et la SELAS
AG AI AP à garantir la société CAMPING AJ GITES DES BAINS SAINT-
HONORE pour le paiement à la société LILI CAMPING, la somme de 266.168,15 euros TTC, sauf à parfaire, à titre de remboursement d’une partie du prix de cession du fonds de
commerce,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société CAMPING AJ GITES DES BAINS SAINT-HONORE, cédant, à payer à la société LILI CAMPING la somme de 69.210 euros, à titre de dommages et intérêts,
2023J03182 – 2530200014/4
À titre subsidiaire
Si par extraordinaire le Tribunal de céans considérait que les défauts du fonds de commerce vendu ne constituaient pas des vices cachés, il lui serait demandé de DECLARER qu’ils caractérisent un manquement du cédant à son obligation de délivrance conforme,
En conséquence,
CONDAMNER la société CAMPING AJ GITES DES BAINS SAINT-HONORE, cédant, à payer à la société LILI CAMPING la somme de 335.378,15 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour défaut de délivrance conforme,
À titre infiniment subsidiaire
Si par extraordinaire le Tribunal de céans considérait que la responsabilité du cédant ne pouvait être mise en œuvre au titre des vices cachés affectant le fonds de commerce, ou du défaut de délivrance conforme, et le préjudice souffert par la société LILI CAMPING intégralement répaté sur ces fondements, il lui serait demandé de
DECLARER recevable et bien fondée l’action en réparation du préjudice de la société LILI
CAMPING causé par le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion de la cession du fonds de commerce par le cédant, ayant eu pour conséquence de tromper son consentement,
En conséquence,
CONDAMNER la saciété CAMPING AJ GITES DES BAINS SAINT-HONORE, cédant, à payer à la société LILI CAMPING la somme de 335.378,15 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour dol,
EN TOUT AJAT DE CAUSE
DECLARER que la responsabilité des Notaires est engagée à l’égard de la société LILI CAMPING,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum Maître Jean-AD AU, Maître AL AG et la SELAS
AG AI AP à payer à la société LILI CAMPING la somme totale de 335.378,15 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts,
EN TOUT AJAT DE CAUSE
- DECLARER que la société CAMPING AJ GITES DES BAINS SAINT-HONORE et les Notaires ont contribué chacun par leur faute à la réalisation du préjudice de la société LILI CAMPING,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société CAMPING AJ GITES DES BAINS SAINT-HONORE, Maître
Jean-AD AU, Maître AL AG et la SELAS AG AI AP à payer à la société LILI CAMPING la somme totale de 335,378,15 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts,
EN TOUT AJAT DE CAUSE ENFIN
CONDAMNER in solidum la société CAMPING AJ GITES DES BAINS SAINT-HONORE,
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Maître Jean-AD AU, Maître AL AG et la SELAS AG AI AP à payer à la société LILI CAMPING la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et les condamner au surplus in solidum aux entiers dépens de l’instance,
DECLARER que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et qu’il n’y a donc pas lieu de l’écarter en l’espèce,
En conséquence, l’ORDONNER.
Monsieur AB AA Indique que :
La société LILI CAMPING a saisi le tribunal de céans afin d’engager la responsabilité du concluant au titre de la garantie légale des vices cachés en lien avec la cession d’un fonds de commerce d’un camping conclu le 1f avril 2022. LILI CAMPING expose avoir découvert de prétendus défauts affectant le fonds de commerce cédé, au rang desquels figureraient principalement des : Vices affectant les réseaux d’assainissement et les installations sanitaires '>;
Vices affectant les installations électriques '> ;
Vices affectant les extincteurs '>;
Vices affectant les aires de jeux collectifs et équipements '> ;
A titre subsidiaire, LILI CAMPING forme des demandes au titre de la garantie légale de délivrance conforme et, à titre infiniment subsidiaire, des demandes au titre d’un
prétendu dol.
LILI CAMPING a attrait à la cause les deux notaires rédacteurs de l’acte en prétendant qu’ils auraient commis un manquement à leur devoir de conseil. Dans le même temps, la société
STEVINE, société ayant acquis l’ensemble immobilier accueillant le camping précité, et dont le dirigeant et l’associé est le même que la société LILI CAMPING, a engagé une action similaire devant le tribunal judiciaire de Nevers à l’encontre des mêmes parties.
Cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nevers.
Et sollicite du Tribunal :
Vu l’article 101 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire,
Faire en l’éta RENVOYER l’affaire en l’état au Tribunal judiciaire de Nevers;
CONDAMNER la société LILI CAMPING à allouer au concluant la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société LILI CAMPING aux dépens de l’incident.
Maître Jean-AD AU indique que :
Par acte du 1er avril 2022, au rapport de Maître Jean-AD AU, notaire GUINGAMP, avec la participation de Maître AG, notaire à […] et conseil du cédant, la SARL CAMPING AJ GITES
DES BAINS SAINT HONORE vendait à la SAS LILI CAMPING, représentée par son gérant, Monsieur
AS AM, un fonds de commerce de location de terrains camping, vente de plats cuisinés et boissons à emporter, restaurant, débit de boissons, bimbeloterie, location de résidences, activités de loisirs, plâtrerie, peinture, vitrerie, aménagements, finitions, aménagements d’espaces verts et
2023J03182 – 2530200014/6
installations de piscine et de sites de camping, situé et exploité, […] […] (58360).
Qu’il était stipulé à l’acte un prix principal de 300.000 €. Il était précisé que les locaux avaient fait
l’objet d’un bail commercial le 2 mai 2012 par la SCI GOS Saint Honoré pour une durée de 9 ans ayant commencé à courir le 1er juin 2012, moyennant un loyer mensuel de 4.600 € HT.
Il était convenu entre les parties qu’un nouveau bail serait établi entre le futur propriétaire du bien immobilier et le cessionnaire concomitamment à la régularisation des présentes par acte authentique.
Un dossier de diagnostic technique comprenant l’ensemble des diagnostics visés par l’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation était annexé à l’acte.
Par acte du même jour au rapport de Maître Jean-AD AU, avec la participation de Maître
AL AG as[…]tant le vendeur, la SCI GOS Saint Honoré vendait à la SCI STEVINE, représentée par son gérant Monsieur AS AM, les murs abritant l’exploitation du fonds moyennant le prix de 445.000 €. Les cessions avaient été négociées par la SAS HIC France, exerçant sous le nom commercial GRAVITAO, agent immobilier à GUJAN MESTRAS.
Ultérieurement, les sociétés LILI CAMPING et STEVINE se plaignaient de nombreux vices qui affecteraient le fonds et les murs. Par exploit du 27 octobre 2023, la société LILI CAMPING assignait
Monsieur AB AA en qualité de liquidateur de la société CAMPING AJ GITES DES BAINS
AT, Maître AU, Maître AG, la SELAS AF AG AH AI
AV AW AP devant le Tribunal Judiciaire de Nevers.
Par exploit du même jour, la société STEVINE assignait Monsieur AB AA en qualité de liquidateur de la société GOS SAINT HONORE, Maître AU, Maître AG, la SELAS AF
AG AH AI AV AW AP devant le Tribunal Judiciaire de Nevers.
Et sollicite du Tribunal :
A titre principal :
Vu les dispositions des articles L 721-3 du code de commerce
Vu l’article 51 du code de procédure civile :
- Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes présentées par la société LILI
CAMPING,
Renvoyer la société LILI CAMPING à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de
NEVERS
A titre subsidiaire :
Vu l’article 101 du code de procédure civile,
JUGER que l’affaire est connexe avec la procédure actuellement pendante devant le
Tribunal judiciaire de NEVERS sous le numéro RG 23/00407 et renvoyer l’affaire devant le
Tribunal judiciaire de Nevers
En tout état de cause:
2023J03182 – 2530200014/7
Débouter la société LILI CAMPING de toutes ses demandes, fins et prétentions à
l’encontre de Maître AU,
Condamner la société LILI CAMPING à verser à Maître AU la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner le même aux entiers dépens.
Maître AL AG et la SELAS AG AI AP, indiquent que :
Par actes extrajudiciaires des 8 et 14 novembre 2023, la société LILI CAMPING a notamment fait assigner devant la présente juridiction, Maître AL AG notaire à […] et la SELAS AF
AG AH AI AK AP, société titulaire d’un office notarial à […]
(58).
La société LILI CAMPING expose que par acte authentique du 1er avril 2022 reçu par Maître Jean-
AD AU, notaire, avec la participation du concluant, elle a acquis de la société CAMPING AJ
GITES DES BAINS SAINT-HONORE un commerce de camping exploité sous le nom commercial
CAMPING AJ GITES DES BAINS » […] […] SAINT HONORE LES BAINS (58360) et ce,
au prix de 300.000 €.
La société LILI CAMPING prétend qu’après la prise de possession des lieux, elle s’est aperçue de diverses défauts qui, selon elle, affecteraient le fonds de commerce.
La société LILI CAMPING a ainsi imaginé engager devant la présente juridiction une action estimatoire visant à la voir indemnisée de ces prétendus préjudices.
Aux termes de cette assignation, la société LILI CAMPINGF prétend notamment à un manquement au devoir de conseil de la part des notaires rédacteurs de l’acte de nature à engager leur
responsabilité.
Et sollicitent du Tribunal :
Vu les articles 75 et 78 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 101 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700, recevables et bien fondes DIRE AJ JUGER recevables et bien fondés Maître AL AG et la SELAS AG
AI AP en leur exception d’incompétence,
SE DECLARER, en conséquence, matériellement incompétent,
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Nevers,
A défaut, et sous réserve d’appel:
CONSTATER la connexité de la présente affaire avec celle pendante devant le Tribunal
Judiciaire de Nevers enrôlée sous le numéro RG 23/00407,
SE DESSAISIR, en conséquence, de la présente affaire et la RENVOYER, en l’état, à la connaissance du Tribunal Judiciaire de Nevers,
A titre infiniment subsidiaire et sous réserve d’appel:
2023J03182 – 2530200014/8
INVITER les parties à conclure sur le fond et RENVOYER l’affaire à une prochaine audience,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société LILI CAMPING à payer et porter à Maître AL AG et à la
SELAS AG AI AX, une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700.
La présente instance inscrite au répertoire général des affaires sous le numéro 2023J03182, a été entendue à l’audience du 29 mai 2024.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la compétence du Tribunal de Commerce de Nevers.
Attendu que la société LILI CAMPING a fait assigner Monsieur AB AA, Maître Jean-AD
AU, Notaire,, Maître AL AG, Notaire Associé de la SELAS AF AG
AH AI – AK AP, et la SELAS AF AG – AH AI – AV-
AW AP, Office Notarial.
Sur sa recevabilité :
Attendu que Monsieur AB AA, Maître Jean-AD AU, Maître AL AG et la SELAS AF AG – AH AI – AK AP, soulèvent l’incompétence territoriale au profit du Tribunal judiciaire de Nevers ;
Attendu que l’exception est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non- recevoir; elle comporte l’indication de la juridiction compétente selon les demanderesses à
l’exception; elle est donc recevable.
Sur son mérite :
Attendu que L’article L.721-3 du Code de commerce dispose que:
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »,
Attendu que le Notaire, qui exerce une mission de service public, est un officier ministériel, il lui est interdit d’être commerçant,
Attendu que le Tribunal de commerce est une juridiction d’exception spécialisée dans le jugement des litiges commerciaux conformément aux dispositions de l’article L.721-3 du Code de commerce,
2023J03182-2530200014/9
Attendu que le Tribunal de Commerce de Nevers se déclarera matériellement incompétent,
Attendu que l’article 42 du Code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un
d’eux »,
Attendu que l’article 101 du Code de procédure civile dispose que : « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction '> ;
Attendu que lors de l’audience du 29 mai 2024, les défendeurs soulèvent l’incompétence du Tribunal de commerce de Nevers au profit du Tribunal judiciaire de Nevers ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal y fera droit et se déclarera incompétent au profit du tribunal
judiciaire de Nevers.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que le Tribunal dira, qu’à ce stade de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera les parties de leurs
demandes formées à ce chef.
Sur les dépens
Attendu qu’en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à charge de la
partie succombant à l’instance,
Dès lors, le tribunal condamnera la société LILI CAMPING aux entiers dépens de l’instance outre les frais de greffe liés aux diligences inhérentes à la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS, REPUBL
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 83 et suivants du Code de procédure civile ;
Se déclare matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nevers;
Dit que la présente décision fera l’objet d’une notification aux parties et à leurs représentants par les
soins de Monsieur le greffier;
Dit qu’à défaut d’appel dans les quinze jours de la réception de la notification de la présente décision, le dossier de présente affaire sera transmis à la juridiction désignée et qu’en cas d’appel,
il sera adressé à la cour d’appel compétente ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les
parties de leurs demandes formées de ce chef;
2023J03182 – 2530200014/10
Condamne la société LILI CAMPING aux entiers dépens de la procédure dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 120,46 € TTC outre les frais de greffe liées aux diligences inhérentes au présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement au nom du peuple français par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de commerce le 29/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente décision est signée par :
Le Président Le Greffier
Monsieur Vincent DUVAL Maître Philippe KINNA
Signe electroniquement par Patrick MERCIER
Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier
EXPÉDITION sur 10 pages, certifiée conforme à la minute
O MMERC
L
A
N
Délivrée à NEVERS le 04/11/2025
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B
I
R
T
NEVERS
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