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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 1re ch., 8 déc. 2022, n° 22/01507 |
|---|---|
| Numéro : | 22/01507 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5 No du dossier: N° RG 22/01507 – N° PortaZs DB3S-W-B7G-WTAV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 DECEMBRE 2022 MINUTE N° 22/03517
Nous, Madame Heu s, Première vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 octobre 2022 avons mis l’affaire en déZbéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en appZcation des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE:
La Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT, (FTM CGT) union des syndicats professionnels, poursuite et diZgence de son
Secrétaire Générale Zdûment habiZté par les statuts de la Fédération, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Emmanuel GAYAT de la SELAS JDS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
ET:
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Page 1 de 8
Madame
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tous représentés par Maître Bertrand REPOLT et Maître Marie-Laure DUFRESNES-CASTETS, barreau de PARIS, avocats au vestiaire R143
******************
*
Par acte des 19, 20, 22, 25, 26, et 28 juillet 2022, la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT (GTM CGT) a fait assigner en référé devant M. le président du tribunal de céans X
Xr
Xr er, Xr
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Xr el, Madame
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Xr
Xr y, Xr aux fins de voir interdire aux et Madame défendeurs de se prévaloir de leur appartenance à la Confédération générale du travail, leur faire interdire d’utiZser les logos et sigles appartenant à la Confédération générale du travail et assortir cette interdiction d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience de renvoi du 20 octobre 2022, la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT (GTM CGT) a maintenu sa demande.
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Au soutien de ses prétentions, la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT (GTM CGT) fait valoir que :
pour être confédéré, un syndicat de salariés CGT doit être adhérent à la fois d’une union départementale de syndicats CGT et d’une fédération professionnelle de syndicats CGT ;
c’est ainsi que le syndicat CGT du site PSA de Poissy, constitué en 2005, est adhérent de l’Union départementale des syndicats CGT des YveZnes et de l’USTM CGT des YveZnes ;
néanmoins, depuis plusieurs années, le syndicat CGT du site PSA de Poissy connaît des dysfonctionnements, qui sont ignorés par la direction du syndicat, malgré les propositions de soutien des instances professionnelles et interprofessionnelles de la CGT;
dans ce contexte, des adhérents démissionnaires du syndicat CGT PSA de Poissy ont créé le 11 décembre 2021 un syndicat CGT Stellantis Poissy, affiZé à la FTM CGT et à l’UD 78 CGT ;
les commissions exécutives de la FTM CGT et l’UD 78 Poissy ont voté en faveur du retrait de l’affiZation à la CGT du syndicat CGT PSA Poissy;
ces décisions été portées à la connaissance des parties et n’ont fait l’objet d’aucun recours gracieux ou contentieux;
pour autant, les défendeurs continuent à se revendiquer du syndicat CGT PSA Poissy et à en utiZser le logo, ont refusé d’adhérer au nouveau syndicat et ont saisi le Tribunal Judiciaire de Versailles en contestation des désignations intervenues au sein du nouveau syndicat ; leur demande a été rejetée par le tribunal et la décision fait actuellement l’objet d’un pourvoi en cassation ;
par ailleurs, dans le cadre d’un autre contentieux relatif à la désignation du délégué central de la CGT, le tribunal de Versailles
a considéré que le syndicat CGT PSA Poissy n’était plus adhérent à la CGT.
La Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT considère donc que :
les membres de l’ancien syndicat CGT PSA Poissy, qui n’ont pas renouvelé leur adhésion à la CGT en adhérant au nouveau syndicat, se revendiquent illégitimement de la CGT et utiZsent, en contravention avec les statuts, les logos et sigles de la CGT ;
ces agissements constituent une entrave à l’exercice par les salariés réguZèrement désignés de leur mandat et caractérisent un trouble manifestement ilZcite commis au mépris des décisions de désaffiZation, non contestées à ce jour, prises par les autorités en ayant les pouvoirs.
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Pour le surplus, elle s’en rapporte aux termes de ses écritures.
Dans leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, Xr
k, Xr l, Xr J X Y, Xr i, Xr?
DIL Xr
Xr
Xr
Xr el, Madame
Xr s, Xr Xr y, Xr s ont solZcité que soit constatée het Madame
'aAAence d’exclusion du syndicat de site CGT PCA POISSY de la Confédération Générale du Travail (CGT) et le débouté de la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT (GTM CGT) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs exposent que :
le syndicat GCT PSA Poissy constitué le 10 décembre 2005, a adhéré à la FTM CGT et de l’UD CGT 78 et obtenu son affiZation
à la CGT;
à l’issue de chacun des congrès tenus en 2011, 2015 et 2019, les statuts modifiés ont été portés à la connaissance des autorités concernées et enregistrés ;
lors du 5ème congrè du 14 novembre 2021, une nouvelle composition des instances dirigeantes du syndicat de site CGT PCA Poissy a été votée, la FTM-CGT, I’UD CGT 78 et la mairie de Poissy en ont été informées ;
le syndicat CGT Stellantis Poissy a été créé le 11 décembre 2021, les commissions exécutives de la FTM CGT et de l’UD CGT 78 ont vaZdé son affiZation à la CGT et considéré que le syndicat de site CGT PCA Poissy ne pouvait plus être affiZé à la CGT;
la direction de l’entreprise PSA a été informée de la création du nouveau syndicat CGT Stellantis Poissy, des noms des nouveaux délégués syndicaux locaux et un nouveau délégué syndical central CGT a été élu ;
le syndicat CGT PSA Poissy a dénoncé auprès de la direction de l’entreprise et de la confédération les entraves qu’il subissait dans l’exercice de son activité ;
le syndicat CGT PSA Poissy a contesté devant le Tribunal Judiciaire de Versailles les élections des délégués syndicaux de site intervenues à l’initiative du nouveau syndicat et, par décision du 28 avril 2022, a été débouté de ses demandes ;
la désignation du délégué syndical central CGT, élu contre l’avis majoritaire des syndicats du l’entreprise PSA, a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal Judiciaire de Versailles, lequel a rejeté la demande par décision du 22 août 2022 ;
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c’est dans ce contexte qu’est intervenue la présente instance.
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, Xr l, Madame Xr AA, Xr Xr Xr h et M ame considèrent que :
la « désaffiZation » n’est pas prévue dans les statuts de la confédération, seule l’exclusion peut être prononcée dans des cas précis et selon une procédure déterminée ;
les statuts du syndicat CGT PSA Poissy, de la FTM CGT et de l’UD 78 CGT prévoient leur adhésion aux statuts de la confédération, le respect des principes fondamentaux régissant cette dernière et l’exercice de l’activité syndicale ;
de ce fait et, conformément à l’article 25 des statuts de la confédération, l’interdiction solZcitée par la demanderesse de conserver ou d’utiZser le signe CGT ne peut résulter que d’une exclusion valablement décidée ;
la non-reconnaissance pour l’avenir de la représentativité du syndicat CGT PSA Poissy par la FTM CGT et de l’UD 78 CGT suite à la création du syndicat Stellantis Poissy n’est pas suffisante au regard des statuts de la confédération pour emporter conséquence et aucune instance dirigeante ni congrès n’ont été saisis d’une demande d’exclusion du syndicat CGT PSA Poissy;
les arguments avancés par le demandeur du non-respect par le syndicat CGT PSA Poissy du paiement des cotisations, de l’aAAence de recours contre les décisions prises par les commissions exécutives de la FTM CGT et de l’UD 78 CGT, de l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions du Tribunal Judiciaire de Versailles susvisées ne résistent à l’analyse, les paiements opérés par le syndicat CGT PSA Poissy ayant été bloqués, aucune décision valable n’étant intervenue et les décisions rendues faisant l’objet d’un pourvoi au regard de leur interprétation extensive des statuts.
Les défendeurs solZcitent donc de voir constater l’aAAence d’exclusion du syndicat de site GCT PSA Poissy et de débouter le FTM CGT de ses demandes. Pour le surplus, ils s’en rapportent aux termes de leurs écritures.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
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SUR CE,
Selon l’article 4 du code de procédure civile, le Ztige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En appZcation de l’article 5 du même code, les prétentions respectives des parties fixent les Zmites de l’intervention du juge qui ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé.
De ce fait, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes de < constater >> ou de «< dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles susvisés en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires.
Il ne saura donc pas répondu à la demande de constatation de l’aAAence d’exclusion du syndicat de site GCT PSA Poissy. D’autant que le présent Ztige n’oppose que la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT (GTM CGT) et les défendeurs cités en-tête des présentes et non le « syndicat CGT PSA Poissy ». Au surplus, les défendeurs ne justifient pas d’une quaZté à agir au nom du «< syndicat CGT PSA Poissy ».
L’article 835 aZnéa 1 du code de procédure civile dispose que « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement ilZcite. >>
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater … le caractère manifestement ilZcite du trouble, après réaZsa tion d’un trouble, pour y mettre fin.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’appZcation de ces dispositions.
Le trouble manifestement ilZcite visé désigne «< toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. >>
L’article 3 des statuts de la CGT prévoit que cette dernière est constituée par les fédérations et les unions départementales, auxquelles les syndicats doivent adhérer pour être confédérés. Les articles 7 et 8 rappellent que < les adhérents à la CGT se regroupent dans les syndicats, organisation de base de la CGT '>, qui se regroupent en fédérations, en unions départementales et en unions locales. Ces structures s’organisent, fonctionnent et définissent leurs orientations en conformité avec les statuts de la CGT afin de garantir l’unité de la confédération.
A ce titre, l’article 4 des statuts de la CGT énonce que les syndicats < ont la responsabiZté de se conformer aux principes de la démocratie, de l’indépendance, du respect du pluraZsme d’opinion et de soZdarité >>.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces et éléments du débat que l’existence d’un confZt interne au syndicat CGT PSA Poissy a conduit plusieurs syndiqués à solZciter la tenue d’un congrès extraordinaire, pour l’organisation duquel la FTM CGT et de l’UD 78 CGT ont proposé leur
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médiation. Cette proposition a été décZnée par le syndicat CGT PSA Poissy.
Les syndiqués en désaccord ont, à l’issue du congrès, quitté le syndicat CGT PSA Poissy, constitué le syndicat CGT Stellantis Poissy, qui a adhéré à la FTM CGT et à l’UD 78 CGT.
La FTM CGT et de l’UD 78 CGT ont fait le choix d’affiZer le nouveau syndicat au détriment de l’ancien, considérant que ce dernier ne respectait plus les principes fondamentaux de leurs statuts. A ainsi été notifié, par courrier du 28 janvier 2022, au secrétaire général de syndicat CGT PSA Poissy le choix opéré par les commissions exécutives et il était informé que, de ce fait, le syndicat ne pouvait plus prétendre être affiZé à la CGT.
Si, comme le souZgne les défendeurs, aucune procédure d’exclusion du syndicat CGT PSA Poissy n’a été engagée selon les formes des articles 24 et suivants des statuts de la CGT; pour autant, conformément à l’article 3 desdits statuts, dès lors que les fédérations et UD ont retiré leur confiance à un syndicat, celui-ci ne peut plus être considéré comme adhérent à ces structures et, par voie de conséquence, comme confédéré.
Les défendeurs, qui n’ont pas adhéré au syndicat nouveau, ne pouvaient ignorer la portée du choix opéré par la FTM CGT et de l’UD 78 CGT et de ses conséquences. Faute de reconnaissance par les statuts de la CGT de la possibiZté d’adhésion individuelle à la CGT ou à la fédération et faute de contestation de la décision prise par les instances représentatives de la FTM CGT et de l’UD 78 CGT, les défendeurs ne peuvent être considérés comme syndiqués à la CGT.
Dans ces conditions, l’usage des sigle et logo de la CGT caractérise le trouble manifestement ilZcite. Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous, sans qu’il n’y ait Zeu de faire droit à la demande d’astreinte.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du déZbéré, après débats en audience pubZque, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Faisons interdiction à Xr , Monsi eur
Xr er, Xr an, Xr
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, Madame i, Xr Ds, Xr Xr y, Xr het es de se prévaloir de leur appartenance à la Madame
Confédération générale du travail à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à leur adhésion à un syndicat affiZé à la CGT ;
Faisons interdiction à Xr Xr Xr Xr
, Xr Xr a, Xr Xr Xr Xr
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1, Madam i, Xr os, Xr Xr
, Xr het es d’utiZser les logos et sigles appartenant à la Madame
Confédération générale du travail à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à leur adhésion à un syndicat affiZé à la CGT ;
Disons n’y avoir Zeu au prononcé d’une astreinte ;
Condamnons la FTM CGT à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 DECEMBRE 2022.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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