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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 10e ch., 13 sept. 2022, n° 16/08995 |
|---|---|
| Numéro : | 16/08995 |
Texte intégral
TRIABNAL Extrait des minutes du Tribunal judiciaire JUDICIAIRE de Lyon, département du Rhône DE LYON REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 16/08995 – N° Portalis DB2H-W-B7A-QRZD
Jugement du 13 septembre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 13 septembre 2022, délibéré prorogé des 7 juin 2022 et 5 juillet 2022, devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 février 2021, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 mars 2022 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, Julien CASTELBOU, Juge,
Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile,
Assistés de Jessica BOSCO, Greffier,
En présence de Dekyi DE STEFANO, Greffier stagiaire, Notifié le: 16.09.2022
Et après qu’il en eut été délibéré par :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente, Grosse et copie à : Julien CASTELBOU, Juge,
Me Julien COMBIER -708 Dans l’affaire opposant : Me Nathalie ROSE – 1106
X
Monsieur Y Z né le […] à KARLSRUHE (ALLEMAGNE) demeurant […] (ALLEMAGNE)
représenté par Maître Nathalie ROSE, avocat postulant du barreau de LYON et de Maître Christophe KÜHL, avocat plaidant du barreau de PARIS
DEFENDERESSE
SAS SOUVENIR CADEAU DISTRIABTION,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Julien COMBIER, avocat postulant du barreau de LYON et de Maître Pierre LACROIX, avocat plaidant du barreau de CLERMONT- FERRAND
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Z est un artiste-peintre allemand.
AA AB ABRBA
Il se prévaut de droits d’auteur sur une œuvre non titrée appartenant à un cycle intitulé
< Impressions africaines ». Le tableau original a été vendu aux époux AD.
La société SOUVENIR CADEAU DISTRIABTIONS SAS («< SOCADIS ») crée, importe et distribue des objets de décoration.
Monsieur Z a découvert la vente sur le site internet www.socadis-cadeaux.com d’objets en porcelaine commercialisés sous les marques < SO FRENCH – DECOR DU GALLION '> et
< MASK’ »>, tels que des tasses, des assiettes, un sucrier, un crémier, un cendrier ou encore des vases. Estimant que ces objets constituaient une reproduction de son œuvre, Monsieur Z a, par courrier du 29 septembre 2015, mis en demeure la société SOCADIS de cesser leur commercialisation, de procéder à la destruction des produits en stock et de lui communiquer différentes pièces et informations relatives à la commercialisation des objets litigieux. La société SOCADIS n’ayant pas déféré à l’ensemble de ces demandes, arguant notamment de l’absence de contrefaçon, Monsieur Z a, par courrier du 9 décembre 2015, développé ses arguments relatifs à la contrefaçon et sollicité à nouveau la communication de pièces et d’informations.
En l’absence de réponse de la société SOCADIS, Monsieur Z a, par exploit du 16 juillet 2016, donné assignation à la société SOCADIS devant le tribunal de grande instance de lyon et formé des demandes d’interdiction et de réparation fondées sur l’atteinte à ses droits d’auteur.
Par ordonnance du 17 juin 2019, le juge de la mise en état, saisi sur le fondement de l’article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle, a fait droit à la demande de production des éléments comptables et financiers formée par Monsieur Z mais uniquement en ce qu’elle portait sur des produits référencés.
Par la suite, Monsieur Z a découvert la vente sur internet de deux nouveaux produits non référencés constitutifs selon lui de contrefaçon, à savoir un petit sac et un petit coffre en porcelaine.
*****
Dans ses conclusions n° 5 notifiées le 7 avril 2021 par voie électronique, Monsieur Z demande au tribunal de :
Vu les articles L.111-1, L. 112-2, L. 121-1, L.122-4, L.331-1-2 et L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que la société SOUVENIR CADEAU DISTRIABTION SAS (SOCADIS) s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de l’œuvre originale issue du cycle « Impressions
Africaines » de Monsieur Y Z.
DIRE ET JUGER que la fabrication, l’importation et la vente des produits en porcelaine contrefaisants, et notamment ceux des séries «< So French – Décor du Galion » et «< MASK’ » par la société SOUVENIR CADEAU DISTRIABTION SAS (SOCADIS) porte atteinte à l’intégrité de l’œuvre originale issue du cycle «< Impressions Africaines '> de Monsieur Z et au droit à la paternité de ce dernier.
En conséquence :
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INTERDIRE à la société SOUVENIR CADEAU DISTRIABTION SAS (SOCADIS), sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, le Juge se réservant la liquidation de l’astreinte, de fabriquer, d’importer, de distribuer, de commercialiser et de promouvoir des produits reproduisant tout ou partie l’œuvre suivante de Monsieur Z:
CONDAMNER la société SOUVENIR CADEAU DISTRIABTION SAS (SOCADIS) à payer à Monsieur Z une somme de 833.177 euros au titre de son préjudice commercial, cette somme étant à parfaire ;
CONDAMNER la société SOUVENIR CADEAU DISTRIABTION SAS (SOCADIS) à payer à Monsieur Z une somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral ;
ORDONNER à la société SOUVENIR CADEAU DISTRIABTION SAS (SOCADIS) de détruire leur stock de produits litigieux et d’en justifier à Monsieur Z par constat d’huissier;
ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux au choix de Monsieur Z et au frais de la société SOUVENIR CADEAU DISTRIABTION SAS (SOCADIS), au prix maximum de 5.000 euros hors taxes par insertion;
ORDONNER à la société SOUVENIR CADEAU DISTRIABTION SAS (SOCADIS) de publier le dispositif du jugement à intervenir au-dessus de la ligne de flottaison de la page d’accueil de son site internet www.socadis-cadeaux.com, en caractères de taille 12 points, pendant une durée d’un mois à compter du lendemain de la publication du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter ladite signification, le Juge se réservant la liquidation de l’astreinte ;
DEBOUTER la société SOUVENIR CADEAU DISTRIABTION SAS (SOCADIS) de sa demande reconventionnelle à l’encontre de Monsieur Z;
CONDAMNER la société SOUVENIR CADEAU DISTRIABTION SAS (SOCADIS) à verser à
Monsieur Z la somme de 43.365,14 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SOUVENIR CADEAU DISTRIABTION SAS (SOCADIS) aux entiers dépens;
DIRE que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ils pourront être directement recouvrés par Me ROSE;
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ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*****
Dans leurs ses conclusions n° 6 notifiées le 9 décembre 2020 par voie électronique, la société SOUVENIR CADEAU DISTRIABTION demande au tribunal de :
Vu le livre I, II et III du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 32-1 et l’article 700 du code de procédure civile,
1. A titre principal:
- Dire et juger que le tableau de Monsieur Z en cause n’est pas éligible à la protection par le droit d’auteur du fait d’un défaut de caractère original.
- Dire et juger que le tableau de Monsieur Z en cause n’est pas daté.
- Dire et juger que le graphisme apposé sur les articles de la série «< MASK » de la Société
SOCADIS utilise des éléments issus d’un fond commun non appropriable et qu’il ne constitue pas une contrefaçon du tableau de Monsieur Z.
- Dire et juger que la Société SOCADIS n’a pas réalisé l’acte matériel de reproduction du tableau de Monsieur Z, si un tel acte existe.
EN CONSEQUENCE:
- Débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon.
2. A titre infiniment subsidiaire :
- Dire et Juger que les actes antérieurs au 19 juillet 2011 sont prescrits et que la période de référence pour déterminer le préjudice est du 19 juillet 2011 à ce jour.
- Dire et Juger que le Bénéfice réalisé par la Société SOCADIS pendant cette période ne peut être supérieur à 5.206,50 €.
- Dire et Juger que le montant des redevances habituellement pratiquées dans le secteur du design est de 500 € par design ou 1% du chiffre d’affaires réalisé.
- Dire et Juger que le gain manqué pendant cette période se situe entre 500 et 23.000 €.
- Dire et juger que Monsieur Z ne justifie d’aucun préjudice moral.
EN CONSEQUENCE:
- Fixer à 600 € le montant du préjudice commercial de Monsieur Z.
- Débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral de la contrefaçon.
3. A titre reconventionnel :
- Condamner Monsieur Z à verser à la Société SOCADIS la somme de 3.000 € au titre de la procédure abusive.
4. En tout état de cause:
- Débouter Monsieur Z de sa demande relative à la destruction du stock des produits prétendument contrefaisants; lesquels sont inexistants.
- Débouter Monsieur Z de sa demande de publication du jugement dans la presse au frais de la Société SOCADIS.
- Débouter Monsieur Z de sa demande de publication du jugement sur le site Internet de la Société SOCADIS.
- Débouter Monsieur Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure Civile.
- Débouter Monsieur Z de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir.
-4-
— Condamner Monsieur Z à payer à la Société SOCADIS la somme de 30.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Monsieur Z aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*****
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 février 2021, l’affaire étant fixée pour plaidoiries à l’audience du 8 mars 2022, date à laquelle la décision du Tribunal a été mise en délibéré au 7 juin 2022. Le délibéré a été prorogé au 13 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé que la compétence de la présente juridiction n’étant nullement contestée, il n’y a pas lieu de discuter les développements du demandeur sur ce point.
Sur la contrefaçon de droits d’auteur
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contrefaçon de droit d’auteur
En l’absence de dispositions spéciales, la prescription de l’action en contrefaçon de droits d’auteur, qui s’analyse comme une action en réparation du dommage consécutif à l’atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle, est gouvernée par les règles du droit commun.
Il résulte des dispositions de l’article 2224 du Code civil issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Selon l’article 26-II de cette loi du 17 juin 2008, « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
L’ancien 2270-1 du Code civil abrogé par la loi du 17 Juin 2008 dispose que « les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ».
De plus, la contrefaçon étant un délit continu, chaque usage qualifié d’illicite constitue un acte distinct caractérisant une continuation du délit.
La société défenderesse fait valoir que « Monsieur Z, venant selon ses dires régulièrement en France pour exposer ses tableaux, ne pouvait ignorer l’existence de la commercialisation des articles commercialisés par la société SOCADIS du fait de sa diffusion par internet et lors des salons ». Elle en conclut que seuls peuvent être considérés les actes concernant la période s’étendant du 19 juillet 2011 au 19 juillet 2016, date de l’assignation (conclusions, p. 19).
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Le demandeur rétorque qu’étant un artiste-peintre de nationalité allemande, il ne consulte pas de manière habituelle les sites internet rédigés en français et portant sur la vente de produits de cadeaux auprès d’autres commerçants (B2B). Il souligne également qu’il n’a pas participé à des salons professionnels du type «< Ambiente » après l’année 2003 et qu’il n’a pas pu avoir connaissance des achats de produits litigieux effectués par la société SOCADIS auprès de son sous- traitant chinois. (Conclusions, p. 55).
La société défenderesse soulevant la prescription de l’action, il lui revient d’en apporter la preuve. Or, le demandeur étant un peintre allemand, il ne saurait être considéré de manière théorique que ses séjours en France auraient dû lui permettre de prendre connaissance de la commercialisation d’objets se rapportant aux arts de la table. Aucun élément précis ne se trouve par ailleurs développé, la présence de Monsieur Z à un salon également fréquenté par la société SOCADIS étant indifférente, dès lors qu’elle ne concerne pas les mêmes années.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que Monsieur Z a connu ou aurait dû connaître la commercialisation des œuvres litigieuses dès leur mise sur le marché.
Il convient en conséquence de retenir, comme il l’affirme, que Monsieur Z a pris connaissance de la commercialisation des objets litigieux en 2015, alors qu’il ne saurait lui être fait grief d’avoir attendu un an avant d’agir.
La date de connaissance de la contrefaçon marquant le point de départ de la prescription de l’action, celle-ci n’est pas prescrite. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée.
Sur protection au titre du droit d’auteur
En application de l’article L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle, l’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur. L’œuvre n’est donc protégeable qu’à condition d’être originale, à savoir de porter l’empreinte de la personnalité de son auteur. Il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue, étant précisé que l’originalité d’une œuvre doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent.
En l’espèce, Monsieur Z revendique un droit d’auteur sur un tableau spécifique appartenant à un ensemble d’œuvres intitulé « impressions africaines ». Il caractérise tout d’abord le style général de ses œuvres « par une forte inspiration de l’esthétique subsaharienne, des couleurs vives, de nombreux masques mortuaires et totems très caractéristiques » (conclusions, p. 2). S’agissant plus spécifiquement du tableau en cause, il indique : « le parti pris dans la composition de cette toile, avec l’agencement sur celle-ci de masques mortuaires et totems dont la représentation est de la création de Monsieur Z et les couleurs vives de la toile lui donnent un aspect particulier, caractéristique des créations de Monsieur Z » (conclusions, p. 39). Il considère que cette création artistique individuelle porte l’empreinte de la personnalité de son créateur.
La société défenderesse conteste cette originalité, en arguant essentiellement du fait que l'œuvre de Monsieur Z se rapporte à un style et qu’il reprend les formes habituelles de créations africaines. Elle écrit ainsi que le demandeur « ne justifie et ne délimite en rien les contours et limites de son œuvre, et pour cause: il s’agit exclusivement de la reprise d’un style » (conclusions,
p. 5).
Il convient de rappeler que le fait de réaliser une création s’enracinant dans un style particulier, tel que le style subsaharien, n’exclut pas la reconnaissance d’un droit d’auteur, dès lors que la combinaison particulière d’éléments mêmes banals et attendus peut donner naissance à une œuvre qui présente un caractère d’originalité. Toutefois, il est exclu de retenir l’originalité d’une œuvre constituant la simple reprise des éléments du fonds commun, sans parti-pris spécifiques. A ce titre, si la notion d’antériorité est étrangère au droit d’auteur, il n’en demeure pas moins que la preuve
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d’une exploitation antérieure et massive d’éléments mobilisés par l’auteur permet de prendre la mesure du fonds commun.
La société défenderesse produit différentes œuvres caractéristiques du style sub-saharien. Ces dernières représentent également des masques mortuaires et totems de manière très colorée.
Toutefois, s’il est indéniable que l’œuvre de Monsieur Z reprend ces codes pour s’inscrire dans ce style, la physionomie particulière de son œuvre ne se retrouve dans aucun des dessins ou tableaux auxquels renvoie la société défenderesse, étant précisé que la liste des images qu’elle produit ne permet pas d’en connaître la date (pièce n° 15).
En effet, les formes représentées, leur disposition mais également les coloris choisis témoignent d’un véritable parti-pris esthétique propre à l’auteur. L’originalité de l’œuvre est donc démontrée, de sorte que la protection au titre du droit d’auteur lui est acquise.
Sur la contrefaçon des droits patrimoniaux
S’agissant de la matérialité de la contrefaçon
Aux termes de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d’une oeuvre, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite. L’appréciation de la contrefaçon commande de se déterminer par un examen d’ensemble en se fondant sur les ressemblances entre les œuvres, la multitude et la force des différences pouvant néanmoins neutraliser des ressemblances insignifiantes.
L’article L.122-3 du même code dispose que « la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte ».
A titre liminaire, il convient de souligner que, contrairement à ce qui se trouve soutenu en défense, le succès de l’action en contrefaçon de droits d’auteur ne commande pas de déterminer la date exacte de la création de l’œuvre qui aurait été contrefaite mais seulement son antériorité par rapport aux éléments qualifiés de contrefaisants. Or, d’une part, le tableau de Monsieur Z porte l’inscription « 1995 » placée à côté du nom de l’auteur, de sorte qu’elle renvoie sans nul doute à la date de sa confection; d’autre part, son exposition lors d’un vernissage s’étant déroulé en 1996 est démontrée (pièces n° 12 et n° 20). Si la société SOCADIS reconnaît avoir procédé à la commercialisation des articles litigieux antérieurement à 2009 sans produire de pièces permettant d’en arrêter une datation précise, elle ne soutient ni n’établit que de tels actes seraient antérieurs à l’année 1995. Il doit être considéré en conséquence que l’œuvre sur laquelle Monsieur Z dispose d’un droit d’auteur est antérieure aux produits commercialisés en défense.
Pour conclure à l’absence de contrefaçon, la société défenderesse souligne tout d’abord qu’elle n’a pas procédé elle-même à la fixation matérielle de l’oeuvre, dès lors qu’elle ne fabrique pas les produits qu’elle commercialise sous sa marque (conclusions, p. 18). Toutefois, cette circonstance est indifférente, la commercialisation de produits contrefaisants étant de nature à engager sa responsabilité.
La société défenderesse fait également état de différences notables entre l’oeuvre de Monsieur Z et les produits qu’elle commercialise. Toutefois, ces dernières ne modifient en rien la perception des ressemblances constituées essentiellement par la reproduction de visages dont les formes particulières participent de l’originalité de l’oeuvre protégée. Si ces visages sont disposés différemment, de telle manière que la reproduction ne s’impose pas de manière immédiate, l’étude
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approfondie du tableau permet de conclure à la reprise presque à l’identique de certains de ses éléments notables.
La société défenderesse fait valoir enfin que les ressemblances entre les œuvres procèdent d’une rencontre fortuite due à des inspiration communes (conclusions, p. 14). Elle écrit notamment que « les pièces versées par le demandeur ne permettent pas de prouver que la société SOCADIS a eu connaissance de Monsieur Z et/ou de l’œuvre de Monsieur Z » (conclusions, p.
14). Ce faisant, la société défenderesse tente de renverser la charge de la preuve. Il lui appartient en effet de démontrer l’exception de rencontre fortuite qu’elle invoque. En l’absence de toute démonstration concluante sur ce point, notamment du fait qu’il lui aurait été impossible d’accéder à l’oeuvre litigieuse, alors même que la reprise de formes très spécifiques laisse peu de place à la possibilité d’une rencontre fortuite, la reproduction partielle de l’œuvre de Monsieur Z constitue une contrefaçon de ses droits d’auteur.
Les parties s’opposent sur l’étendue de la masse contrefaisante. Monsieur Z fait état de 41 produits. La société défenderesse conteste ce chiffrage.
La reproduction est démontrée s’agissant des objets suivants portant une référence, concernés par les ressemblances précédemment décrites, étant précisé que le même article commercialisé sous deux marques distinctes sera comptabilisé comme un même objet contrefaisant :
- lot de 6 tasses triangle avec soucoupes sous la marque « So French Décors du Galion », référence AU1131 1;
- lot de 2 petites tasses triangle avec soucoupes sous la marque "So French Décors du Galion”, référence AU1130 1 ;
- lot de 4 tasses triangle avec soucoupes sous la marque « So French Décors du Galion », référence
AU 1053 1;
- lot de 2 grandes tasses triangle avec soucoupes sous la marque « Mask » par Le Galion« , référence AU 1051. Ce produit est également vendu sous une autre marque avec une référence sensiblement différente: Marque »Ville d’Argenteuil", référence AU 1051 N01;
- lot de 6 grandes tasses triangle avec soucoupes sous la marque « So French Décors du Galion », référence AU 1094 1 ;
- lot de 2 tasses à pied avec soucoupes sous la marque « So French Décors du Galion », référence
AU 1050 1;
- lot de 6 tasses à pied avec soucoupes sous la marque « So French Décors du Galion », référence
AU 1052;
- lot de 6 tasses évasées avec soucoupes sous la marque « So French Décors du Galion », référence
AU 1098 1;
- lot de 2 tasses avec soucoupes « palette du peintre » sous la marque « So French Décors du Galion », référence AU 3098 3 ; lot d’une tasse avec soucoupe « palette du peintre » sous la marque « Mask » par Le Galion", référence AU 2826 2;
- tasse « toboggan » sous les marques « So French Décors du Galion » et « Mask » par Le Galion", référence AU 1134 1 ;
- lot de deux tasses rondes avec soucoupe commune sous les marques « So French Décors du Galion » et « Mask » par Le Galion", référence AU 3096 3 ;
- lot de 6 tasses à thé avec soucoupes sous les marques « So French Décors du Galion » et « Mask’ par Le Galion », référence AU 1106 1;
- lot de 1 tasse jumbo avec soucoupe et cuillère sous la marque « So French Décors du Galion », référence AU 3111 1;
- lot de 2 tasses jumbo avec soucoupes sous la marque « Mask » par Le Galion", référence AU 3112;
- une théière célibataire (ensemble de théière et tasse) ronde sous la marque « So French Décors du Galion », référence AU 1096 1;
- lot de crémier et sucrier sous la marque « So French Décors du Galion », référence AU 2822 1. une cafetière sous la marque « So French Décors du Galion », référence AU 2821 1;
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— un lot de six assiettes petite taille sous la marque "So French Décors du Galion”, référence AU
1140 1 ;
- un lot composé d’un plat et d’une pelle à tarte sous la marque « So French Décors du Galion », référence AU 1141 1;
- un lot de 4 assiettes carrées sous la marque « So French Décors du Galion », référence AU 4133 6;
- un plat à cake rectangulaire sous la marque « So French Décors du Galion », référence AU 2823 1;B
- un lot de 6 cuillères, référence AU 1132 1 ;
- un lot de deux cendriers, référence AU 1063 conformément aux indications du commissaire aux comptes (pièce n° 32 du demandeur);
- un lot de 3 boites à bijoux sous la marque « So French Décors du Galion », référence AU 1133 1.
Il existe donc 25 produits contrefaisants portant chacun une référence.
Par ailleurs, rien ne justifiant de s’en tenir aux articles contrefaisants accompagnés d’une référence, la reproduction est également établie pour les produits suivants commercialisés sous les marques habituelles de la société défenderesse :
- lot de 4 tasses rondes avec soucoupes sous la marque « So French Décors du Galion », référence non déterminée ;
- lot de 6 tasses rondes avec soucoupes sous la marque « So French Décors du Galion », référence inconnue ;
- lot de 4 tasses évasées avec soucoupes sous la marque « So French Décors du Galion », référence inconnue ;
- lot de 6 petites tasses à moka avec soucoupes sous la marque « So French Décors du Galion » (référence inconnue);
- lot de deux tasses à moka avec soucoupes (référence inconnue);
- lot de 6 grandes tasses à moka avec soucoupes sous la marque « So French Décors du Galion », référence inconnue ; une théière célibataire (ensemble de théière et tasse) allongée sous la marque « So French Décors du Galion », référence inconnue ;
- un vase triangulaire sous la marque « So French Décors du Galion », référence inconnue ;
- un vase rectangulaire sous la marque « So French Décors du Galion », référence inconnue.
Le total des produits contrefaisants ne comportant pas de référence s’élève donc à 9 produits.
S’agissant du petit sac en porcelaine et du petit coffret, dont la référence est inconnue, la société défenderesse oppose qu’il est impossible de s’assurer qu’il s’agisse bien de produits MASK (conclusions, p. 26). Le demandeur se contentant en effet de la production d’une photographie des deux produits qui ne laisse apparaître aucune marque (pièce n° 33), leur commercialisation ne saurait être imputée à la société SOCADIS. Le demandeur sera donc débouté de sa demande d’interdiction et de réparation les concernant.
S’agissant des mesures d’interdiction
Afin d’assurer la cessation des actes de contrefaçon, il convient d’interdire à la société SOCADIS, sous astreinte provisoire de 1000 euros par infraction constatée, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, de fabriquer, d’importer, de distribuer, de commercialiser et de promouvoir les produits contrefaisants, à savoir:
- lot de 6 tasses triangle avec soucoupes sous la marque « So French Décors du Galion », référence AU1131 1;
- lot de 2 petites tasses triangle avec soucoupes sous la marque « So French Décors du Galion », référence AU1130 1 ;
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— lot de 4 tasses triangle avec soucoupes sous la marque "So French Décors du Galion”, référence AU 1053 1 ;
- lot de 2 grandes tasses triangle avec soucoupes sous la marque « Mask » par Le Galion« , référence AU 1051 et sous la marque »Ville d’Argenteuil", référence AU 1051 N01;
- lot de 6 grandes tasses triangle avec soucoupes sous la marque « So French Décors du Galion », référence AU 1094 1 ;
- lot de 2 tasses à pied avec soucoupes sous la marque « So French Décors du Galion », référence
AU 1050 1;
- lot de 6 tasses à pied avec soucoupes sous la marque « So French Décors du Galion », référence
AU 1052; lot de 6 tasses évasées avec soucoupes sous la marque « So French Décors du Galion », référence AU 1098 1;
- lot de 2 tasses avec soucoupes « palette du peintre » sous la marque « So French Décors du Galion », référence AU 3098 3;
- lot d’une tasse avec soucoupe « palette du peintre » sous la marque "Mask" par Le Galion", référence AU 2826 2;
- tasse « toboggan » sous les marques « So French Décors du Galion » et « Mask » par Le Galion", référence AU 1134 1;
- lot de deux tasses rondes avec soucoupe commune sous les marques « So French Décors du Galion » et « Mask’ par Le Galion », référence AU 3096 3 ;
- lot de 6 tasses à thé avec soucoupes sous les marques « So French Décors du Galion » et « Mask’ par Le Galion », référence AU 1106 1;
- lot de 1 tasse jumbo avec soucoupe et cuillère sous la marque « So French Décors du Galion », référence AU 31111;
- lot de 2 tasses jumbo avec soucoupes sous la marque « Mask » par Le Galion", référence AU 3112;
- une théière célibataire (ensemble de théière et tasse) ronde sous la marque « So French Décors du Galion », référence AU 1096 1.
- lot de crémier et sucrier sous la marque « So French Décors du Galion », référence AU 28221;
- une cafetière sous la marque « So French Décors du Galion », référence AU 2821 1;
- un lot de six assiettes petite taille sous la marque « So French Décors du Galion », référence AU
11401;
- un lot composé d’un plat et d’une pelle à tarte sous la marque « So French Décors du Galion », référence AU 1141 1 ;
- un lot de 4 assiettes carrées sous la marque « So French Décors du Galion », référence AU 4133 6%;
- un plat à cake rectangulaire sous la marque « So French Décors du Galion », référence AU 2823 1;
- un lot de 6 cuillères, référence AU 1132 1;
- un lot de deux cendriers, référence AU 1063 conformément aux indications du commissaire aux comptes ;
- lot de 4 tasses rondes avec soucoupes sous la marque « So French Décors du Galion », référence inconnue ;
- lot de 6 tasses rondes avec soucoupes sous la marque « So French Décors du Galion », référence inconnue ;
- lot de 4 tasses évasées avec soucoupes sous la marque « So French Décors du Galion », référence inconnue ;
- lot de 6 petites tasses à moka avec soucoupes sous la marque « So French Décors du Galion », référence inconnue ;
- lot de deux tasses à moka avec soucoupes, référence inconnue ;
- lot de 6 grandes tasses à moka avec soucoupes sous la marque « So French Décors du Galion », référence inconnue ;
- une théière célibataire (ensemble de théière et tasse) allongée sous la marque « So French Décors du Galion », référence inconnue ;
- un vase triangulaire sous la marque « So French Décors du Galion », référence inconnue ;
- un vase rectangulaire sous la marque « So French Décors du Galion », référence inconnue.
-10-
Néanmoins, il n’y a pas lieu pour le tribunal de se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée.
Il sera fait droit à la demande tendant à ordonner à la société SOCADIS de détruire ses stocks de produits litigieux et d’en justifier à Monsieur Z par constat d’huissier.
S’agissant des mesures de réparation
Pour fixer les dommages et intérêts en application de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Pour évaluer le préjudice de la contrefaçon, Monsieur Z s’appuie exclusivement sur les bénéfices réalisés par la société SOCADIS (conclusions, p. 57), à savoir le troisième poste de préjudice visé à l’article L. 331-1-3 susmentionné.
La société défenderesse s’oppose au quantum sollicité, en faisant valoir notamment que le montant des redevances habituellement pratiquées dans le secteur du design est de 500 € par design ou 1
% du chiffre d’affaires réalisé. Toutefois, si le montant de la redevance contractuelle est une donnée utile pour calculer une indemnisation forfaitaire ou le manque à gagner d’un titulaire de droits, il est indifférent s’agissant de l’évaluation du préjudice subi au regard des bénéfices réalisés par le contrefacteur. Au surplus, il convient de rappeler que la réparation de la contrefaçon ne saurait être limitée au montant des redevances que le titulaire du droit aurait pu espérer dans un cadre négocié, et ce d’autant plus que l’oeuvre d’art de Monsieur Z a été très largement destructurée et utilisée pour des objets décoratifs de sorte à laisser perplexe sur toute négociation d’une redevance.
Pour calculer le montant des bénéfices réalisés par la société SOCADIS, Monsieur Z s’appuie sur l’attestation du commissaire aux comptes réalisée à la suite de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 juin 2019, ce dernier ayant circonscrit l’exigence de communication des informations et pièces aux produits dont la référence était connue. A ce titre, le demandeur ne saurait se fonder pour calculer son préjudice sur un tel document tout en faisant valoir que l’absence de commandes et de ventes supposée s’agissant de certaines références témoignent d'« 'une sous-évaluation délibérée du bénéfice » (conclusions, p. 59). En l’absence d’éléments circonstanciés, le préjudice subi par Monsieur Z sera apprécié au regard des données communiquées par le commissaire aux comptes.
Faisant observer d’une part que les références AU 1051 N01 et AU 1051 correspondent au même produit et que la référence AU 1163 n’existe pas, le produit litigieux portant en réalité la référence AU 1063, le commissaire aux comptes a retenu un coût d’achat total de 148 627 euros pour 25 références pendant la période de 2009 à 2015 (pièce n° 32 du demandeur). Il a par ailleurs retenu un chiffre d’affaires de 511 744 euros. Le demandeur en conclut dans ses écritures que la marge bénéficiaire est de 511 744 euros – 148 627 euros, soit 363 117 euros (conclusions, p. 59). Si la somme de 363 117 euros semble davantage correspondre à la marge brute, la société défenderesse ne fournit aucun élément conduisant à déduire de cette somme différents coûts permettant d’arrêter la marge bénéficiaire. En effet, la société défenderesse n’élève aucune contestation sérieuse concernant ce chiffre, puisqu’elle se contente de faire état d’un bénéfice réalisé à hauteur de 5 206,5 euros (conclusions, p. 23), ce qui n’est pas crédible au regard des quantités et des sommes
-11-
évoquées par son commissaire aux comptes et établies au regard des différentes factures éditées par le fournisseur chinois de la société défenderesse. Il sera considéré en conséquence que la société défenderesse a réalisé un bénéfice à hauteur de 363 117 euros du fait de la vente des produits référencés.
Le demandeur propose d’ajouter à cette marge bénéficiaire un pourcentage de 40% au regard, tout d’abord, de « l’existence certaine d’articles de vaisselle contrefaisants qui n’ont pas pu être identifiés à ce stade par M. Z » (conclusions, p. 59). Néanmoins, la charge de la preuve de la contrefaçon repose sur le demandeur et l’évaluation du préjudice doit être effectuée au regard des actes précis pour lesquels la contrefaçon a été discutée et retenue.
Si la contrefaçon a également été retenue s’agissant de 9 produits ne comportant aucune référence et ne figurant pas à ce titre dans l’attestation du commissaire aux comptes, le demandeur propose pour calculer le bénéfice réalisé par la défenderesse de réaliser un simple produit en croix (conclusions, p. 59). Or, il est exclu de procéder ainsi, en s’abstenant de corréler la marge bénéficiaire au prix de vente réel des produits. A défaut de démonstration précise permettant d’apprécier le quantum du préjudice réellement subi par le demandeur, les demandes indemnitaires au titre de la contrefaçon des articles non référencés seront rejetées. De la même façon, aucun élément ne permet d’apprécier le préjudice patrimonial subi s’agissant des produits commercialisés avant 2009.
Au regard de ces éléments, il convient d’arrêter la réparation du préjudice patrimonial subi par Monsieur Z du fait de la contrefaçon de ses droits patrimoniaux à la somme de 363 117 euros.
En son dispositif, Monsieur Z sollicite également la condamnation de la société SOCADIS à lui payer la somme de 50 000 euros « au titre de son préjudice moral ». Les développements qui lui sont consacrés évoquent tout à la fois l’atteinte portée à l’intégrité de l’œuvre et au respect du droit à la paternité (conclusions, p. 61), ce qui relève de l’atteinte aux droits moraux, et la banalisation de l’oeuvre du fait de sa reproduction sur des articles utilitaires, en masse et dans la durée. Ce préjudice moral corrélé à la contrefaçon des droits patrimoniaux sera réparé par l’allocation de la somme de 10 000 euros.
En conséquence, il convient de condamner la société SOCADIS à payer à Monsieur Z la somme totale de 373 117 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices patrimoniaux et moraux consécutifs à la contrefaçon de ses droits patrimoniaux d’auteur du fait de la commercialisation de 25 produits référencés.
Sur l’atteinte aux droits moraux
Aux termes de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Le droit au respect de son œuvre confère à l’auteur le droit de veiller sur son intégrité, d’en empêcher les altérations, déformations ou modifications, additions ou suppressions. Il ne peut être porté atteinte au droit de l’auteur de l’œuvre en apportant des modifications à l’œuvre que dans la seule mesure où elles sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique.
En l’espèce, la société défenderesse a reproduit partiellement l’œuvre de Monsieur Z, en la modifiant dans ses agencements et ses couleurs. Cette reproduction qui n’est nullement fidèle constitue une atteinte particulièrement grave au respect de son œuvre.
-12-
De plus, en exploitant l’œuvre réalisée par Monsieur Z, sans indiquer qu’il en est l’auteur, la société défenderesse a porté atteinte aux droits que détient ce dernier sur la paternité de son œuvre.
Le préjudice moral qui en découle sera réparé par l’allocation de la somme de 10 000 euros.
Sur la mesure de publication
Il apparaît opportun, au regard de la nature des faits reprochés, d’ordonner la publication du dispositif de la présente décision dans 2 journaux au choix de Monsieur Z et aux frais de la société SOCADIS, au prix maximum de 5 000 euros hors taxes par insertion.
Il sera également fait droit à la demande de publication du dispositif de la présente décision sur le site internet de la société SOCADIS (www.socadis-cadeaux.com), en caractère de taille 12 points, pendant une durée d’un mois dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai.
Néanmoins, il n’y a pas lieu pour le tribunal de se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée.
Sur la demande reconventionnelle présentée au titre de la procédure abusive
Une demande en justice constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant ouvrir droit à dommages et intérêts que s’il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice, ou erreur équipollente au dol:
En l’espèce, aucun élément ne permettant de retenir que l’exercice par Monsieur Z de son droit fondamental d’agir en justice ait dégénéré en abus, et ce d’autant plus que la contrefaçon se trouve retenue, la demande en dommages et intérêts formée par la société SOCADIS pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SOCADIS, qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui pourront être directement recouvrés par Maître ROSE.
Par ailleurs, il y a lieu, au regard des circonstances de la présente affaire, de condamner la société SOCADIS à payer à Monsieur Z la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige et l’ancienneté de la créance justifient d’assortir la décision de l’exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne la mesure de publication de la décision.
*****
-13-
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contrefaçon de droits
d’auteur;
DIT que Monsieur Z est titulaire des droits d’auteur sur l’oeuvre non titrée appartenant à un cycle intitulé « Impressions africaines '> ;
DIT qu’en reproduisant l’oeuvre non titrée appartenant à un cycle intitulé «< Impressions africaines '>, la société SOCADIS a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur ;
DÉBOUTE Monsieur Z de sa demande en contrefaçon portant sur le petit sac en porcelaine et le petit coffret aux références inconnues ;
FAIT INTERDICTION à la société SOCADIS, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, de fabriquer, d’importer, de distribuer, de commercialiser et de promouvoir les produits contrefaisants,
à savoir :
- lot de 6 tasses triangle avec soucoupes sous la marque « So French Decors du Galion », référence
AU1131 1;
- lot de 2 petites tasses triangle avec soucoupes sous la marque « So French Décors du Galion », référence AU1130 1 ;
- lot de 4 tasses triangle avec soucoupes sous la marque « So French Décors du Galion », référence AU 1053 1;
- lot de 2 grandes tasses triangle avec soucoupes sous la marque « Mask » par Le Galion”, référence AU 1051 et sous la marque « Ville d’Argenteuil », référence AU 1051 N01;
- lot de 6 grandes tasses triangle avec soucoupes sous la marque « So French Décors du Galion », référence AU 1094 1 ;
- lot de 2 tasses à pied avec soucoupes sous la marque « So French Décors du Galion », référence
AU 1050 1;
- lot de 6 tasses à pied avec soucoupes sous la marque « So French Décors du Galion », référence
AU 1052;
- lot de 6 tasses évasées avec soucoupes sous la marque « So French Décors du Galion », référence AU 1098 1;
- lot de 2 tasses avec soucoupes « palette du peintre » sous la marque « So French Décors du Galion », référence AU 3098 3 ; lot d’une tasse avec soucoupe « palette du peintre » sous la marque « Mask » par Le Galion", référence AU 2826 2;
- tasse « toboggan » sous les marques « So French Décors du Galion » et « Mask » par Le Galion", référence AU 1134 1; lot de deux tasses rondes avec soucoupe commune sous les marques « So French Décors du Galion » et « Mask’ par Le Galion », référence AU 3096 3 ;
- lot de 6 tasses à thé avec soucoupes sous les marques « So French Décors du Galion » et « Mask » par Le Galion", référence AU 11061;
- lot de 1 tasse jumbo avec soucoupe et cuillère sous la marque « So French Décors du Galion », référence AU 3111 1;
- lot de 2 tasses jumbo avec soucoupes sous la marque « Mask » par Le Galion", référence AU 3112;
- une théière célibataire (ensemble de théière et tasse) ronde sous la marque « So French Décors du Galion », référence AU 1096 1;
- lot de crémier et sucrier sous la marque « So French Décors du Galion », référence AU 2822 1 ;
- une cafetière sous la marque « So French Décors du Galion », référence AU 2821 1; un lot de six assiettes petite taille sous la marque « So French Décors du Galion », référence AU
-
1140 1;
-14-
un lot composé d’un plat et d’une pelle à tarte sous la marque « So French Décors du Galion », référence AU 1141 1;
--un lot de 4 assiettes carrées sous la marque « So French Décors du Galion », référence AU 4133
6;
- un plat à cake rectangulaire sous la marque « So French Décors du Galion », référence AU 2823 13
- un lot de 6 cuillères, référence AU 1132 1 ;
- un lot de deux cendriers, référence AU 1063;
- lot de 4 tasses rondes avec soucoupes sous la marque « So French Décors du Galion », référence inconnue ;
- lot de 6 tasses rondes avec soucoupes sous la marque « So French Décors du Galion », référence inconnue ;
- lot de 4 tasses évasées avec soucoupes sous la marque « So French Décors du Galion », référence inconnue ;
- lot de 6 petites tasses à moka avec soucoupes sous la marque « So French Décors du Galion », référence inconnue ;
- lot de deux tasses à moka avec soucoupes, référence inconnue;
- lot de 6 grandes tasses à moka avec soucoupes sous la marque « So French Décors du Galion », référence inconnue ;
- une théière célibataire (ensemble de théière et tasse) allongée sous la marque « So French Décors du Galion », référence inconnue ;
- un vase triangulaire sous la marque « So French Décors du Galion », référence inconnue ;
- un vase rectangulaire sous la marque « So French Décors du Galion », référence inconnue.
DÉBOUTE Monsieur Z de sa demande tendant à ce que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée ;
ORDONNE à la société SOCADIS de détruire ses stocks de produits litigieux et d’en justifier à Monsieur Z par constat d’huissier;
CONDAMNE la société SOCADIS à payer à Monsieur Z la somme totale de 373 117 € (TROIS CENT SOIXANTE TREIZE MILLE CENT DIX SEPT EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices patrimoniaux et moraux consécutifs à la contrefaçon de ses droits patrimoniaux d’auteur du fait de la commercialisation de 25 produits référencés ;
DEBOUTE Monsieur Z de ses demandes indemnitaires concernant les produits non référencés ou commercialisés avant 2009;
DIT que la société SOCADIS a porté atteinte aux droits moraux de Monsieur Z sur l’oeuvre de Monsieur Z issue du cycle « Impressions Africaines »;
En conséquence, CONDAMNE la société SOCADIS au paiement de la somme de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) au titre de la violation du droit moral de Monsieur Z;
ORDONNE la publication du dispositif de la présente décision dans deux journaux au choix de Monsieur Z et aux frais de la société SOCADIS, au prix maximum de 5 000 euros hors taxes par insertion ;
ORDONNE la publication du dispositif de la présente décision sur le site internet de la société SOCADIS (www.socadis-cadeaux.com), en caractère de taille 12 points, pendant une durée d’un mois dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
DIT qu’il n’y a pas lieu pour la présente juridiction de se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée ;
-15-
DÉBOUTE la société SOCADIS de sa demande reconventionnelle présentée au titre de la procédure abusive;
CONDAMNE la société SOCADIS à payer à Monsieur Z la somme de 7 000 euros (SEPT MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SOCADIS aux dépens, qui pourront être directement recouvrés par
Maître ROSE;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, sauf en ce qui concerne la mesure de publication de la décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Marc- Emmanuel GOUNOT, et le Greffier, Jessica BOSCO.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
EN CONSEQUENCE. LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en serent légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier LYO CLAIRE N
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LE GREFFIER J
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Rhône
-16-
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