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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, 21 mai 2021, n° 21 |
|---|---|
| Numéro : | 21 |
Sur les parties
| Parties : | son représentant légal dont le siège social est sis 19 A, S.A.R.L. B c/ S.C.I. P dont le siège social est sis 2 Rue P non comparante |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
Au nom du Peuple Français DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOULOGNE-SUR-MER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
**********
RENDU LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT ET UN
MINUTE N° : 21/
DOSSIER RG N°: 21/00114 – N° Portalis DBZ3-W-B7F-74XQZ S.A.R.L. BCS / S.C.I. PIERRE V AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. B prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est […] 19 A avocat au Barreau de BOULOGNE- non comparante, représentée par Maître H avocat au Barreau SUR-MER, avocat postulant et par Maître Jean-Charles NI de MEAUX, avocat plaindant
DEFENDERESSE
prise en la personne de son représentant légal S.C.I. P dont le siège social est […] […] non comparante, représentée par Maître Olivier B avocat au Barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Anne-Sophie SIEVERS Juge du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER. Lors des débats, elle était as[…]tée de Mylène FAIT, Greffière.
DÉLIBÉRÉ – PROROGATION
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 23 Avril 2021. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 Mai 2021.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le prononcé public de la décision aurait lieu par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issu de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le Tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE :
a donné à bail commercial à la S.A.R.L.Par acte notarié du 20 juillet 2016, la S.C.I. P B un local situé […] à […] (62), correspondant au lot de propriété […], en vue de l’exploitation d’un fonds de commerce de vêtements de luxe, moyennant un loyer mensuel de 3.000 euros. Par avenant du 28 décembre 2018, le montant du loyer a été révisé et fixé à la somme de 2.550 euros.
Par acte d’huissier du 24 novembre 2020 à 17h43, la société P a fait pratiquer une saisie- attribution sur le compte bancaire de la société B❤ ouvert à la banque Crédit du Nord, d’un montant de 9.448, 50 euros, au titre de loyers impayés à la date du 28 septembre 2020. Par acte d’huissier du 27 novembre 2020, la société P a fait dénoncer cette saisie-attribution à la société B
Par acte d’huissier du 18 décembre 2020, la société B a fait assigner la société R devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins d’annulation de cette saisie-attribution.
Dans ses conclusions écrites, la société B sollicite du juge de l’exécution de :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence,
-juger nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 24 novembre 2020 sur ses comptes détenus entre les mains de la société Crédit du Nord,
- ordonner la libération immédiate des fonds,
- à tout le moins, limiter la saisie à la somme de 5.760, 98 €,
-juger que la procédure de saisie-attribution a été pratiquée abusivement et de mauvaise foi,
- en conséquence, condamner la société P à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société P à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande d’annulation de la saisie-attribution litigieuse, la société B expose en premier lieu qu’en vertu de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020, aucune voie
d’exécution forcée ne pouvait être pratiquée à son encontre avant le 28 janvier 2021, de sorte que la saisie-attribution du 24 novembre 2020 était illicite.
En second lieu, elle affirme que la société P a fait pratiquer deux saisies-attributions le même jour sur son compte bancaire, alors que selon elle, il est impossible de saisir un compte déjà saisi, la première saisie-attribution ayant pour effet de rendre l’intégralité des fonds indisponibles. Elle estime dès lors que cette seconde saisie-attribution est nulle.
En troisième lieu, elle avance que la saisie-attribution litigieuse renvoie à un décompte qu’elle estime incomplet, contrevenant ainsi à l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution. A cet effet, elle fait valoir que le décompte ne permet pas de vérifier le montant des sommes dues.
En quatrième lieu, elle estime qu’elle n’était débitrice d’aucune somme à l’égard du bailleur. À cet effet, elle soutient que la fermeture des commerces imposée pendant le confinement du printemps 2020 revêt les caractères de la force majeure, de sorte qu’elle n’est tenue d’aucun loyer pour la période du 16 mars au 11 mai 2020. Elle soulève par ailleurs l’exception d’inexécution, estimant que le bailleur a manqué à ses obligations contractuelles. Elle fait valoir qu’il lui était impossible de générer un chiffre d’affaires, son commerce de vêtements de luxe n’étant pas compatible avec la vente en ligne. Elle soutient également que sur le fondement de l’article 1722 du code civil, l’impossibilité pour le preneur, pendant un temps, d’utiliser les lieux loués le libère pour la période considérée de l’obligation de payer le loyer.
Au soutien de sa demande subsidiaire visant à limiter le montant de la saisie-attribution à la somme de 5.760, 98 €, elle avance avoir procédé à un règlement par chèque de 3.060 € auprès
de la société P dont cette dernière n’a pas tenu compte, de sorte qu’il y aurait lieu de déduire cette somme du montant de la saisie.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article L.213-6 du code des procédures civiles d’exécution, elle déclare que la saisie-attribution pratiquée par la société Pierre V revêt un caractère abusif. À cet effet, elle expose que le bailleur a pratiqué la saisie-attribution
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litigieuse en toute connaissance des difficultés économiques qu’elle rencontrait du fait de la situation sanitaire, et a, ce faisant, manqué aux exigences de bonne foi qui s’imposent dans toute relation contractuelle.
Dans ses conclusions, la société P sollicite du juge de l’exécution de :
- débouter la société B de l’intégralité de ses demandes, au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article™
- condamner la société B
700 du code de procédure civile,
- condamner la société B aux entiers dépens, en ce compris les frais de la saisie-attribution pratiquée le 24 novembre 2020, qui pourront être recouvrés directement par Me Olivier B avocat au barreau de Lille, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société P expose que la saisie-attribution a été pratiquée en vertu d’un bail notarié constitutif d’un titre exécutoire, conformément aux articles L.[…] et
L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle estime que, contrairement à ce qu’affirme son contradicteur, le procès-verbal de saisie contient un décompte suffisant.
Elle fait valoir que deux saisies-attributions peuvent être effectuées le même jour sur un même compte bancaire dès lors que ce dernier est suffisamment approvisionné, ce qui était le cas en l’occurrence.
Elle soutient que l’interdiction des mesures d’exécution forcée prévue par l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 ne peut concerner des dettes de loyers commerciaux dus pour la période du premier confinement du printemps 2020, cette loi n’ayant pas d’effet rétroactif.
Elle considère que l’argument de la force majeure développé par la société B ne peut prospérer, s’agissant d’une obligation contractuelle de versement d’une somme d’argent, par nature toujours susceptible d’exécution.
De même, elle soutient que la société B ne peut invoquer l’exception d’inexécution, dès lors qu’elle ne peut lui reprocher un quelconque manquement contractuel. À cet effet, elle fait valoir s’être conformée à son obligation de délivrance, l’impossibilité pour le preneur de recevoir sa clientèle n’étant pas de son fait. Par ailleurs, elle considère que la société B continuait de jouir du local et pouvait ainsi continuer à vendre ses produits sur internet pour générer du chiffre d’affaires.
Elle estime que l’article 1722 du code civil est inapplicable au litige faute de perte définitive de la chose louée, dans la mesure où la fermeture des commerces pendant le confinement n’était que temporaire.
Au soutien du rejet de la demande indemnitaire adverse, elle fait valoir sa bonne foi, exposant avoir proposé au locataire une suspension du paiement du loyer. Elle estime que son refus de consentir une remise de dette à la société B One caractérise aucune mauvaise foi et ne saurait rendre abusive la saisie-attribution litigieuse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2021 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs avocats. Entendus en leurs plaidoiries, les conseils ont maintenu les demandes et moyens exposés dans les écritures respectives des parties.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2021.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
Sur l’application au litige des dispositions de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 :
L’article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état
d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire dispose:
«I. Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ou du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, y compris lorsqu’elle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du second alinéa du I de l’article L. 3131-17 du même code. Les critères d’éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.
II. Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même Ine peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.
Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires.
Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite ».
Néanmoins, le même texte dispose également : « […] IV. Le II s’applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l’activité de l’entreprise est affectée par une mesure de police mentionnée au I ».
En l’espèce, la mesure d’exécution litigieuse a été diligentée au titre de loyers dus pour la période du 16 mars au 11 mai 2020. Or la fermeture administrative subie par la société BCS sur cette période ne pouvait résulter de l’une des mesures de police mentionnées au I de l’article 14 précité dès lors qu’aucune de ces mesures ne se trouvait applicable sur cette période, qu’il s’agisse des alinéas 2° ou 3° du I de l’article 1er issus de la loi -postérieure- du 9 juillet 2020 ou du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique et du second alinéa du I de l’article L. 3131- 17 du même code, issus de la loi du 11 mai 2020.
Au vu de ces éléments, la société BC ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 inapplicables en l’espèce et ce moyen doit être écarté.
Sur la contestation liée à l’existence d’une autre sa isie-attribution :
En vertu des dispositions de l’article R.211-19 du même code, lorsque la saisie-attribution est pratiquée entre les mains d’un établissement bancaire, l’acte de saisie rend indisponible l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent.
Néanmoins, l’article L.211-2, alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi sai[…]sants, ceux-ci viennent en concours.
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En l’espèce, la société P a, le 24 novembre 2020, fait pratiquer deux saisies-attributions sur le compte bancaire de la société B au Crédit du Nord, de sorte qu’en application des dispositions légales précitées, ces saisies doivent être considérées comme ayant été faites simultanément et restent chacune valable. Dès lors, la contestation soulevée par la société B sur ce point ne peut aboutir.
Sur la validité du décompte du procès-verbal de saisie-attribution :
Aux termes de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L’indication des noms et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier sai[…]sant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. […]. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié ».
En l’espèce, il convient de constater que le procès-verbal de saisie-attribution du 24 novembre
2020 (pièce 6 de la défenderesse) contient un décompte des sommes dues au titre du bail commercial, sous la forme d’un tableau libellé « détail des sommes dues en principal ». Ce tableau fait apparaître les échéances de loyer de janvier 2018 à septembre 2020 avec pour chaque mois l’indication du solde restant dû, de sorte que la société P justifie d’un décompte précis de sa créance. Dans ces conditions, les formes légales étant respectées, aucune nullité n’est encourue de ce chef.
Sur la force majeure :
Aux termes de l’article 1148 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, «< il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ». Il se déduit de ces dispositions légales que la force majeure est de nature à dispenser le débiteur de son obligation. La force majeure s’entend de la survenance d’un évènement extérieur, imprévisible et irré[…]tible, qui a pour effet de rendre impossible l’exécution de l’obligation.
En l’espèce, il convient de relever que le compte bancaire saisi était suffisamment crédité pour permettre l’apurement de la dette de la société B . De cette seule constatation, il doit être conclu que la société B ne peut valablement prétendre s’être trouvée empêchée d’exécuter son obligation de paiement.
Sur la perte de la chose louée :
Aux termes de l’article 1722 du code civil, « si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité ou en partie par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. Si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement '>.
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En l’espèce, force est de constater que le bien loué n’a pas été détruit, que ce soit en totalité ou en partie. En effet, l’impossibilité d’exploitation résultant des mesures de police prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ne peut en aucune manière être assimilée à une destruction, sauf à dénaturer les dispositions légales précitées. Le moyen de la société B de ce chef est donc inopérant.
Sur l’exception d’inexécution :
Sur le fondement de l’exception d’inexécution, un contractant est autorisé à ne pas exécuter ses obligations lorsque son cocontractant n’exécute pas les siennes. Il convient de rappeler que seul un manquement grave est de nature à légitimer le recours à l’exception d’inexécution. Dans le cadre du bail commercial, le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée et de lui en garantir la jouissance paisible.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société B est entrée en jouissance du local, au sein duquel elle a exploité son fonds de commerce, à compter de 2016. Il en résulte que la société
P s’est conformée à son obligation de délivrance. De même, il n’est pas contesté que la société B a été constamment en possession du local loué, qu’elle a occupé sans interruption depuis la prise d’effet du bail. Si la fermeture des commerces dits «< non-essentiels » a empêché la société B d’accueillir sa clientèle et ainsi de générer un chiffre d’affaires, il convient de relever que l’interdiction d’accueillir du public résulte d’une mesure de police prise par l’autorité réglementaire dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid 19. Elle ne saurait donc caractériser un manquement de la société P à ses obligations contractuelles, n’étant pas du fait de cette dernière ; étant rappelé que l’obligation du bailleur de garantir au preneur la jouissance des lieux loués ne s’étend pas à une garantie de rentabilité ou encore de stabilité du
cadre normatif. La société B ne peut donc en tirer argument pour s’exonérer de sa propre obligation de régler le loyer. Dès lors, l’exception d’inexécution ne peut être admise.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, la société B sera déboutée de sa demande d’annulation de la saisie-attribution du 24 novembre 2020.
II Sur la demande de limitation des effets de la saisie-attribution
-
Aux termes de l’article 1353 du code civil, «< celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Il appartient au juge de l’exécution saisi d’une contestation de vérifier le montant de la créance ayant justifié la saisie et, le cas échéant, de limiter les effets de la saisie-attribution à concurrence de la somme effectivement due par le débiteur.
En l’espèce, la société B fait valoir que le décompte de la société P est erroné, dans la mesure où il ne prend pas en compte un règlement de 3.060 € effectué par chèque du 03 septembre 2020. À cet effet, elle produit un relevé de compte du 30 septembre 2020. Si le relevé de compte ne fait pas apparaître le bénéficiaire du chèque, il convient de relever que la somme en question correspond au montant des échéances habituellement payées par la société BCS au titre du loyer et de la TVA (2.250 € + 510 €), ce qui résulte du décompte joint au procès-verbal de saisie-attribution.
Confrontée à cette prétention, la société P♥ ne conteste pas avoir perçu cette somme.
6
Dans ces conditions, il convient de retrancher la somme de 3.060 € du montant de la saisie attribution de 9.448, 50 €, dont les effets seront ainsi cantonnés à la somme de 6388, 50 €.
III Sur la demande de dommages et intérêts
-
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
L’exercice d’un droit est susceptible de dégénérer en abus lorsqu’il constitue un acte de malveillance ou de mauvaise foi.
En l’espèce, la société P qui disposait d’un titre exécutoire contre la demanderesse était en droit de poursuivre le recouvrement de sa créance. La société B soutient cependant que la
mauvaise foi de la société P a fait dégénérer l’exercice de ce droit en abus. Pour autant, elle ne conteste pas que le bailleur lui a proposé de suspendre le paiement du loyer préalablement à la saisie-attribution, ce qu’elle a refusé. Or les exigences de la bonne foi contractuelle n’imposent pas à une partie de renoncer à sa créance en cas de difficultés de l’autre, de sorte que le fait pour la société Pi ◆ d’avoir recherché une solution amiable avant de procéder à la saisie-attribution suffit à démontrer sa bonne foi.
Dans ces conditions, la société B sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
IV Sur les frais et dépens d’instanceM
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, si la société B succombe en sa demande principale, elle obtient gain de cause en sa demande subsidiaire de cantonnement. Dans ces conditions, il convient de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et qu’elles seront déboutées chacune de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Il est précisé que les frais de saisie ne sont pas des dépens afférents à la présente instance et sont
à la charge du débiteur en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
7
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.R.L. B de sa demande d’annulation de la saisie-attribution du 24 novembre
2020 ;
ORDONNE le cantonnement des effets de la saisie-attribution du 24 novembre 2020 à la somme
de 6.388, 50 euros ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. B de sa dem ande de dommages et intérêts;
DÉBOUTE la S.A.R.L. B et la S
.C.I. P de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de
l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution Mylène FAIT Anne-Sophie SIEVERS
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POUR EXPÉDITION CONFORME
DÉLIVRÉE par le GREFFIER soussigné
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Notification de la copie revêtue de la formule exécutoire aux parties par LRAR le 21/05/201 Notification de la copie certifiée conforme aux parties par LS le 105/24 Notification de la copie certifiée conforme aux avocats et à l’huissier le 24/05/2041
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des procédures civiles d'exécution
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