Confirmation 25 mai 2022
Infirmation partielle 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch., 5 nov. 2020, n° 19/03787 |
|---|---|
| Numéro : | 19/03787 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
4ème chambre 2ème section
N° RG 19/03787 N° Portalis 352J-W-B7D-CPO4Y
N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 05 Novembre 2020
Assignation du : 28 Février 2019
DEMANDERESSE
Madame X Y […] représentée par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0978
DÉFENDEUR
Monsieur Z AA […] représenté par Me Juliette BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0928
PARTIE INTERVENANTE
SARL Z AA ARCHITECTURE INTERIEURE prise en la personne de son gérant, Monsieur AB AA […] représentée par Me Juliette BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0928
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame LAGARDE, Vice-Présidente Madame COTTART-DURAND, Vice-Présidente Madame DETIENNE, Vice-Présidente
assistées de Madeline DEBETTE, Greffier,
Expéditions exécutoires délivrées le:
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Décision du 05 Novembre 2020 4ème chambre 2ème section N° RG 19/03787 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPO4Y
DÉBATS
A l’audience du 01 octobre 2020 tenue en audience publique devant Madame LAGARDE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2017, Madame X Y a remis à Monsieur AB AA la somme de 26.500 euros sous la forme de quatre virements : le 8 mars 2017 : un virement de 6.500 euros, le 26 novembre 2017 : un virement de 10.000 euros, le 1 décembre 2017 : un virement de 6.000 euros, er le 6 décembre 2017 : un virement de 4.000 euros.
Madame Y et Monsieur AA entretenaient alors une relation amoureuse qui a pris fin en février 2018.
Monsieur AA est le gérant d une agence d architecture d intérieur, la SARL Z AA ARCHITECTURE INTERIEURE (SARL CPAI).
Par virement en date du 20 février 2018, Monsieur AA a remis à Madame Y la somme de 434 euros.
Par courriel du 9 avril 2018, Monsieur AA a adressé à Madame X Y une facture datée du 5 avril 2018 d’un montant de 41.525 euros établie par la SARL CPAI, au titre des diligences effectuées dans le cadre du projet de reconstruction suite à l’incendie de la maison d’habitation de Madame X Y située au […].
Par courrier recommandé en date du 20 juin 2018, le conseil de Madame Y a mis en demeure Monsieur AA de rembourser à sa cliente la somme de 25.566 euros restant due au titre d’un prêt qu’elle lui avait consenti à hauteur de 26.000 euros, un paiement ayant déjà été effectué à hauteur de 434 euros.
Selon courrier du 11 juillet 2018, le conseil de Monsieur AA a contesté auprès de Madame Y la qualification de prêt et a sollicité le règlement de la facture du 5 avril 2018 au titre des prestations réalisées par la SARL CPAI), dont le solde s’élevait à 15.525 euros TTC après déduction de la somme de 26.000 euros.
C’est dans ce contexte que par acte d huissier délivré le 28 février 2019, Madame Y a assigné Monsieur AA devant le tribunal de grande instance de Paris en remboursement du solde du prêt.
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Décision du 05 Novembre 2020 4ème chambre 2ème section N° RG 19/03787 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPO4Y
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2019 la SARL CPAI prise en la personne de son gérant Monsieur AA est intervenue volontairement à l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2020, Madame Y demande au tribunal de :
- condamner Monsieur AA à lui rembourser la somme de 26.066 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018, date de la mise en demeure,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- à titre principal, déclarer l intervention volontaire et les demandes de la SARL CPAI irrecevables,
- subsidiairement, sur le fond, débouter la SARL CPAI de ses demandes,
- condamner Monsieur AA à lui payer les sommes suivantes : N3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, N2.500 euros sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, débouter Monsieur AB AA de l ensemble de ses demandes, ordonner l exécution provisoire.
Au soutien de sa demande de remboursement, Madame Y expose avoir remis la somme de 26.500 euros à titre de prêt à Monsieur AA et précise avoir été remboursée d un montant de 434 euros. Au visa des articles 1359 et 1360 du code civil, elle fait valoir qu’elle était dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve par écrit en raison de ses liens affectifs avec Monsieur AA et de leur vie commune, ce qui l’autorise à rapporter la preuve du prêt par tout moyen. Par ailleurs, elle estime que les écrits de Monsieur AA versés aux débats constituent un commencement de preuve par écrit de ce que ce dernier avait pris l’engagement de restituer les fonds.
Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire, Madame Y considère, au visa des articles 64, 70 et 325 du code de procédure civile, qu’il n existe pas de lien suffisant entre la demande principale et les prétentions de la SARL CPAI, qui n’est pas le défendeur originaire.
Sur le rejet des prétentions adverses, Madame Y conteste être redevable d’une somme à l’égard de la SARL CPAI, laquelle n’établit ni l’existence ni le caractère onéreux d un contrat d architecte. Elle ajoute que Monsieur AA l’a simplement aidée à titre personnel, de sa propre initiative, à suivre le projet de reconstruction de sa maison dans le cadre des liens affectifs qui les unissaient.
Par ailleurs, sur le fondement des articles 1303-1 et suivants du code civil, Madame Y soutient que les conditions de l’enrichissement injustifié ne sont pas réunies, compte tenu de l’intention libérale de Monsieur AA, lequel cherche à pallier sa carence dans l administration de la preuve par l exercice de cette action.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame Y estime que le refus de Monsieur AA de restituer la somme prêtée, motivé essentiellement par la séparation du couple, lui a causé un préjudice moral alors qu’elle se trouvait déjà en situation de fragilité.
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Décision du 05 Novembre 2020 4ème chambre 2ème section N° RG 19/03787 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPO4Y
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2020, Monsieur AA et la SARL CPAI demandent au tribunal de :
- déclarer recevable l intervention volontaire de la SARL CPAI, à titre principal, condamner Madame Y à payer à la SARL CPAI la somme de 15.459 euros au titre du solde de la facture d’honoraires du 5 avril 2018,
- à titre subsidiaire : N condamner Madame Y à payer à Monsieur AA la somme de 41.525 euros, N ordonner la compensation entre la somme de 41.525 euros et les sommes de 20.000 euros et 6.066 euros, en tout état de cause : N condamner Madame AC à payer à Monsieur AA les sommes suivantes : P3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive P2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, Nordonner l exécution provisoire.
Sur la recevabilité, au visa des articles 325 et 329 du code de procédure civile, les défendeurs soutiennent qu’il existe un lien suffisant entre l’intervention volontaire de la SARL CPAI et les prétentions des parties, compte tenu de la confusion entretenue par Madame Y entre Monsieur AA en tant que compagnon et Monsieur AA en tant que gérant de la SARL CPAI.
Au soutien de leur demande principale, les défendeurs exposent que Monsieur AA a emprunté à Madame Y la somme de 6.500 euros et qu’il lui a remboursé la somme de 434 euros, restant donc devoir la somme de 6.066 euros. Ils affirment que la somme de 20.000 euros versée à Monsieur AA en trois virements en novembre et décembre 2017 ne constitue pas un prêt mais le règlement des diligences professionnelles de Monsieur AA dans le cadre du projet de reconstruction de la maison d’habitation de Madame Y. Il s’agit selon eux d’une provision sur honoraires. Ils soutiennent que Monsieur AA, en sa qualité de gérant de la société CPAI, rapporte la preuve du mandat que Madame Y lui a confié et des diligences effectuées. Ils expliquent qu’aucune lettre de mission n a été établie compte tenu de l urgence de la situation, suite à l’incendie de la maison, et de la relation affective existant entre Monsieur AA et Madame Y. Les défendeurs ajoutent que les éléments apportés par Madame Y ne sont pas conformes à l’article 1359 du code civil, qui exige un acte sous signature privée s’agissant d une somme supérieure à 1.500 euros.
Au soutien de leurs prétentions subsidiaires, dans le cas où il serait jugé que la somme de 20.000 euros correspond à un prêt, les défendeurs font valoir l’enrichissement injustifié de Madame Y du fait des diligences accomplies par Monsieur AA sur le fondement des articles 1303 et 1303-1 du code civil.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les défendeurs soutiennent que Madame Y a bénéficié gratuitement du temps et des compétences de Monsieur AA avant de rompre avec lui brutalement, ce qui lui a causé un préjudice égal au montant de la facture d’honoraires de 41.525 euros.
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Décision du 05 Novembre 2020 4ème chambre 2ème section N° RG 19/03787 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPO4Y
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Monsieur AA indique qu’il a proposé une solution amiable à Madame Y qui s’y est opposée.
La clôture a été prononcée le 2 juillet 2020.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif et qui ne sont en conséquence pas mentionnées dans le rappel synthétique des demandes dans l exposé du litige.
I. Sur la recevabilité de l intervention volontaire
Selon l’article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
L’article 70 du même code dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon l’article 325 du même code, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande principale tend au remboursement d’une somme prêtée tandis que l’intervention volontaire tend au paiement d’une prestation contractuelle. Si les actions sont différentes dans leur fondement, elles concernent les mêmes sommes versées par Madame Y à Monsieur AA, par ailleurs gérant de la SARL CPAI, ce qui justifie dès lors de considérer que l’intervention se rattache par un lien suffisant aux prétentions des parties.
Contrairement à ce qu affirme Madame Y, le fait que les demandes de la SARL CPAI ne constituent pas des demandes reconventionnelles formées par le défendeur originaire est sans incidence sur la recevabilité de l intervention volontaire et de ses demandes.
Par conséquent, la SARL CPAI sera déclarée recevable en son intervention volontaire et en ses demandes.
II. Sur la demande de remboursement du prêt
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
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Décision du 05 Novembre 2020 4ème chambre 2ème section N° RG 19/03787 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPO4Y
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1353, 1359 et 1360 du code civil, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et que tout acte juridique portant sur une somme excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit, sauf à ce que celui qui se prétend créancier justifie s’être trouvé dans l’impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l’obligation.
Dans ce dernier cas, la preuve par témoins, indices ou présomptions est admissible.
En l’espèce, il est constant que Monsieur AA et Madame Y ont entretenu une relation amoureuse entre novembre 2016 et février 2018. Il ressort également de l’attestation du 26 octobre 2018 de Madame AD AE, collaboratrice libérale de Monsieur AA, qu’il existait un lien particulier de confiance entre Monsieur AA et Madame Y.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que Madame Y est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 1360 du code civil, de sorte qu’elle est recevable à prouver l’existence du prêt revendiqué par tout moyen.
Madame Y verse aux débats l’ordre de virement permanent établi à partir du 20 février 2018 sur lequel est indiqué : « Ci-joint mon ordre de virement permanent pour les sommes que tu as eu la gentillesse de me prêter, donc 60 X 434= 26K€, Comme cela je suis en règle avec toi, AB » .
Monsieur AA a accompagné cet ordre de virement d’un courrier portant la mention suivante : « mon document de virement permanent pour le remboursement de l’argent que tu m’as prêté ».
En outre, aux termes de son courrier électronique du 9 avril 2018, Monsieur AA indique à Madame Y que la somme qu’elle lui a « prêtée » à hauteur de 26.500 euros, vient en déduction de la facture émise par la SARL CPAI.
Ces éléments démontrent que Monsieur AA, contrairement à ce quil soutient aujourd’hui, considérait au moment de la remise que ces sommes lui étaient prêtées.
Le fait que la reconnaissance de dette du 8 mars 2017 produite par Monsieur AA ne porte que sur la somme de 6.500 euros n est pas de nature à remettre en cause les éléments produits par Madame Y dès lors que les sommes complémentaires n’vaient pas encore été versées à la date du 8 mars 2017.
Par ailleurs, Madame AD AE, collaboratrice de Monsieur AA, indique dans son attestation du 26 octobre 2018 que Monsieur AA a eu l’intention, au moment de la séparation du couple, de rembourser à Madame Y l’intégralité des sommes de 6.500 euros et de 20.000 euros, en mettant en place des virements mensuels, ce qui confirme l’ordre de virement permanent produit en demande, de sorte que la somme de 20.000 euros ne peut correspondre à une provision sur honoraires due à la SARL CPAI comme le prétendent les défendeurs.
Les autres éléments produits par ces derniers concernent les diligences accomplies par Monsieur AA pour le compte de Madame AA et ne sont pas de nature à remettre en cause l’existence d un prêt de 26.500 euros.
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Décision du 05 Novembre 2020 4ème chambre 2ème section N° RG 19/03787 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPO4Y
Si les liens de confiance entre Monsieur AA et Madame Y expliquent qu’aucune lettre de mission n’ait été établie, il convient néanmoins de relever que les défendeurs ne produisent aucun devis établi par la SARL CPAI ni aucun courrier permettant d’établir un contrat à titre onéreux entre Madame Y et l’agence de son compagnon.
Il n’est donc pas établi que la somme de 20.000 euros versée en novembre et décembre 2017 corresponde à une provision sur honoraires.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que la somme de 26.500 euros a été remise à Monsieur AA moyennant pour ce dernier l’obligation de la restituer à Madame Y.
En conséquence, Monsieur AA sera condamné à payer à Madame Y la somme de 26.066 euros, après déduction de la somme de 434 euros déjà remboursée par virement du 20 février 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018, date de la mise en demeure, en application de l’article 1904 du code civil, sur la somme de 25.566 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les termes du présent dispositif en application des articles 1343-2 et suivants du code civil.
Par suite, la SARL CPAI sera déboutée de sa demande en paiement du solde de la facture d’honoraires du 5 avril 2018.
III. Sur la demande subsidiaire de Monsieur AA
Sur l’enrichissement injustifié
En vertu de l’article 1303 du code civil, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Selon l’article 1303-1 du code civil, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
L’article 1303-2 en son alinéa 1 précise aussi qu’il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d un profit personnel.
Il incombe à la partie qui invoque l’enrichissement sans cause d’établir que l’appauvrissement par elle subi et l’enrichissement corrélatif ont eu lieu sans cause.
Il ressort des courriers électroniques échangés entre les parties que Monsieur AA est fréquemment intervenu dans le suivi du projet de reconstruction de la maison d’habitation de Madame Y, suite à l’incendie survenu en novembre 2016. Dans ces échanges, Madame Y transfère de nombreux mails relatifs au sinistre et à ses conséquences à Monsieur AA, l’interroge et lui demande de prendre connaissance de certains documents. Les défendeurs produisent également des devis de la société LAPEYRE, de la société LEROY MERLIN et de la société facturés à Monsieur AA dans le cadre de ce projet de reconstruction.
Il en résulte que Monsieur AA a mis ses compétences d’architecte d’intérieur au profit de Madame Y.
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Décision du 05 Novembre 2020 4ème chambre 2ème section N° RG 19/03787 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPO4Y
Néanmoins, il est établi que Monsieur AA et Madame Y entretenaient alors une relation amoureuse, laquelle a commencé très rapidement après que Madame Y ait pris contact avec l’agence CPAI pour rénover sa maison, selon les déclarations des parties et l’attestation de Madame AE.
Dès lors, toutes les diligences qui ressortent des pièces produites par Monsieur AA ont été accomplies dans le cadre d’une relation amoureuse.
Madame Y affirme par ailleurs que Monsieur AA avait un intérêt personnel à cette rénovation car la maison était destinée à l’habitation du couple, ce que le défendeur conteste sans néanmoins produire d’élément à l’appui de ses dénégations.
Ainsi, Monsieur AA n’apporte donc pas la preuve qui lui incombe que l’enrichissement de Madame Y a eu lieu sans cause, et en particulier sans intention libérale de sa part.
Par conséquent, l’enrichissement injustifié n’est pas établi.
Sur la responsabilité délictuelle
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est établi que Monsieur AA a été très impliqué dans le suivi de son projet de reconstruction de sa maison d’habitation et que Madame Y a bénéficié gratuitement du temps et des compétences de Monsieur AA.
Monsieur AA indique que Madame Y a rompu brutalement quelques jours après avoir eu la confirmation de la prise en charge de la reconstruction de sa maison par la compagnie d’assurance, ce que la demanderesse ne conteste pas. Monsieur AA produit à l’appui de ces affirmations la lettre d’acceptation sur dommages de la compagnie d assurances du 15 janvier 2018 à hauteur de 491.320 euros ainsi que l’ensemble des diligences effectuées pour présenter des éléments utiles permettant une indemnisation de sa compagne (devis, plans, études, métrés ).
Ainsi, Madame Y, qui a rompu brutalement après avoir obtenu les fruits de l’aide et du travail de son compagnon, a causé un préjudice moral à ce dernier qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 3.000 euros et la compensation sera ordonnée selon modalités précisées au dispositif.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
En l’espèce, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir la mauvaise foi de Monsieur AA.
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En outre, Madame Y fait valoir sa situation financière délicate mais n’en justifie pas. Elle produit le justificatif de ses hospitalisations courant 2017 mais ne démontre aucun lien de causalité avec le retard de paiement. Ainsi, Madame Y ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice résultant de la résistance ou du retard dans le remboursement du prêt qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation des intérêts au taux légal.
Par conséquent, Madame Y sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
V. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne peut dégénérer en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts, en application de l article 1240 du code civil, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il a été fait droit à la demande de Madame Y, de sorte que son action ne peut être qualifiée d’abusive.
Par conséquence, Monsieur AA sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
VI. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur AA, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, il y a lieu d ordonner l’exécution provisoire eu égard à l’ancienneté du différend.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du greffe,
DECLARE la SARL Z AA ARCHITECTURE INTERIEURE recevable en son intervention volontaire et en ses demandes,
CONDAMNE Monsieur AB AA à payer à Madame X Y la somme de 26.066 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018 sur la somme de 25.566 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus sur au moins une année entière, à compter du 28 février 2019, date de l’assignation,
DEBOUTE la SARL Z AA ARCHITECTURE INTERIEURE de sa demande en paiement du solde de la facture d’honoraires du 5 avril 2018,
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CONDAMNE Madame X Y à payer à Monsieur AB AA la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts s’agissant des circonstances de la rupture,
ORDONNE la compensation entre les sommes issues des condamnations figurant ci-dessus,
DEBOUTE Madame X Y de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE Monsieur AB AA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur AB AA aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à Paris le 05 Novembre 2020
Le Greffier Le Président
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