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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 22 nov. 2024, n° 24/05590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05590 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPXY
Minute : 24/408
Monsieur [O] [R]
Représentant : Me Arnaud MONIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197
C/
Monsieur [L] [K]
Madame [Y] [X] épouse [K]
Copie exécutoire : Me Arnaud MONIN
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 22 Novembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 22 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [E] [F], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Arnaud MONIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [X] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22/05/2020, il a été donné à bail à M. [L] [K] et Mme [Y] [X], ép. [K] un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 2].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 19/03/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 2357,4 euros en principal.
Par actes du 11/06/2024, M. [O] [R] a fait assigner M. [L] [K] et Mme [Y] [X], ép. [K] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers impayés ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de M. [L] [K] et Mme [Y] [X], ép. [K] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [L] [K] et Mme [Y] [X], ép. [K] ;
— condamner solidairement M. [L] [K] et Mme [Y] [X], ép. [K] au paiement :
— d’une somme de 3594,02 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— d’une indemnité d’occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
— d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, d’assignation et de sa notification à la direction de la cohésion sociale.
A l’audience le bailleur actualise sa demande à la somme de 2837,24 euros (septembre 2024 inclus) au titre de l’arriéré dû au 12/09/2024 et maintient ses autres demandes.
Mme [Y] [X], ép. [K] ne conteste pas le montant de la dette. Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail à hauteur de 500 euros par mois. Elle ajoute que son époux a retrouvé un emploi.
Cité à étude, M. [L] [K] n’a pas comparu ni été valablement représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces produites (notamment du commandement, de l’assignation et du décompte) et des débats à l’audience que M. [L] [K] et Mme [Y] [X], ép. [K] doivent effectivement être jugés redevables envers M. [O] [R] de la somme de 2837,24 euros (septembre 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte du 12/09/2024.
Ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2357,4 euros et du jugement pour le surplus.
S’agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 19/03/2024 n’ont pas été réglées dans les six semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 30/04/2024 à minuit.
Toutefois, eu égard à la reprise du paiement des loyers courants et compte tenu de l’apurement possible de leur dette par les locataires eu égard au montant de leurs revenus disponibles, il convient d’autoriser M. [L] [K] et Mme [Y] [X], ép. [K] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. M. [L] [K] et Mme [Y] [X], ép. [K] ainsi que tous occupants de leur chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
M. [L] [K] et Mme [Y] [X], ép. [K] seront en outre redevables, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, dès lors qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/10/2024.
Eu égard au statut marital des défendeurs et à la nature ménagère de la dette, les condamnations prononcées seront solidaires.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner solidairement M. [L] [K] et Mme [Y] [X], ép. [K] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [R] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 700 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 30/04/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [L] [K] et Mme [Y] [X], ép. [K] et situés au [Adresse 2] ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [K] et Mme [Y] [X], ép. [K] à payer à M. [O] [R], la somme de 2837,24 euros (septembre 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 12/09/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19/03/2024 sur la somme de 2357,4 euros et du jugement pour le surplus ;
AUTORISE M. [L] [K] et Mme [Y] [X], ép. [K] à s’acquitter de la dette par 5 mensualités de 500 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, suivies d’une 6ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
DIT qu’en cas de respect par M. [L] [K] et Mme [Y] [X], ép. [K] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT que faute de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
— la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
— il pourra être procédé à l’expulsion de M. [L] [K] et Mme [Y] [X], ép. [K], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
— M. [L] [K] et Mme [Y] [X], ép. [K] seront solidairement condamnés à payer à M. [O] [R], à compter du 1/10/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [K] et Mme [Y] [X], ép. [K] à payer à M. [O] [R] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [K] et Mme [Y] [X], ép. [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/05590 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPXY
DÉCISION EN DATE DU : 22 Novembre 2024
AFFAIRE :
Monsieur [O] [R]
Représentant : Me Arnaud MONIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197
C/
Monsieur [L] [K]
Madame [Y] [K] NEE [X]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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