Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, ch. des réf., 24 juin 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
__________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
____________________________
DU : 24 JUIN 2025
Dossier : N° RG 25/00054 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DKJV
NAC : 60A
Nous, […], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté d'[…], greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, en présence de […], greffière stagiaire, pour le prononcé de la décision au 24 juin 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
ENTRE :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
représenté par Maître Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT & VIGNERON AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de JURA, substitué par Me Magalie PROVOST, avocat au barreau de NEVERS
DEMANDEUR
ET :
S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 062 663, prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 2]
représentée par Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, substitué par Me Valentin DALBEPIERRE, avocat au barreau de NEVERS
LA CPAM du JURA, prise en la personne de son Directeur en exercice (n° immatriculation de M. [S] [M], assuré social : [Numéro identifiant 1])
[Adresse 3]
non représentée
DÉFENDEURS
ccc : Me Valentin DALBEPIERRE
Me Magalie PROVOST
LA CPAM du JURA
Expert
Régie
Dossier
délivrance copies : 24 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 janvier 2024, Monsieur [S] [M] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 2] (58) alors qu’il était passager dans un véhicule appartenant à Monsieur [D] [Z] et conduit par Monsieur [L] [K].
La S.A. GENERALI IARD est l’assureur du véhicule en cause.
Monsieur [M] a fait l’objet de plusieurs hospitalisations à la suite de cet accident.
Le 3 octobre 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu la qualité de travailleur handicapé à Monsieur [M].
Aucune solution amiable n’a été trouvée entre Monsieur [M] et la S.A. GENERALI IARD.
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 8 avril 2025, Monsieur [M] a assigné la S.A. GENERALI IARD et la C.P.A.M. du Jura en référé afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, avec mission habituelle en la matière. Il sollicite que la S.A. GENERALI IARD soit condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens.
La S.A. GENERALI IARD émet protestations et réserves concernant l’expertise judiciaire sollicitée par le demandeur. La S.A. GENERALI IARD sollicite que Monsieur [M] soit débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et, à titre subsidiaire, que la somme demandée soit réduite à de plus justes proportions. Elle sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par courrier du 15 avril 2025, reçu le 23 avril 2025, la C.P.A.M. du Jura a informé le juge des référés ne pas intervenir à ce stade de la procédure. Elle n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Sur l’expertise judiciaire sollicitée
Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, l’existence de ce litige entre les parties est manifeste compte tenu du différend né de l’accident dont a été victime Monsieur [M]. Or, la mesure d’expertise judiciaire est susceptible d’éclairer la solution d’un éventuel litige au fond. Le recours à l’expertise judiciaire sollicitée est dès lors nécessaire.
Par conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise formulée. Monsieur [M] fera l’avance des frais d’expertise.
Sur les autres demandes
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [S] [M],
COMMET pour y procéder :
Monsieur le Docteur [Q] [F]
Centre Hospitalier de [Localité 3] – Service orthopedie
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Besançon, lequel pourra s’adjoindre tous sapiteurs utiles à la réalisation de sa mission,
DONNE à l’expert la mission suivante :
1) Prendre connaissance du dossier des parties ; le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, Monsieur [S] [M], avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2) Déterminer l’état du blessé avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs);
3) Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4) Noter les doléances du blessé ;
5) Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
6) Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7) Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8) Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
9) Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
10) Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11) Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
a) poursuivre l’exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
12) Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
13) Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
14) Préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
15) Dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
16) Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
17) Evaluer le retentissement psychologique de l’accident sur le blessé ;
18) Plus généralement, donner toute indication ou faire toute observation pouvant apparaître utile à la solution du litige.
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
— immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
QUE TOUTEFOIS, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, etc.) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
QUE les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires (sauf aide juridictionnelle) ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
QUE l’original du rapport définitif (un exemplaire), ainsi qu’une copie, sera déposé au greffe du présent tribunal, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les cinq mois de sa saisine, sauf prorogation expresse demandée au juge ;
FIXE à la somme 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [S] [M] à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal dans le mois suivant sa saisine, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle auquel cas cette consignation ne serait pas due.
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;
RAPPELLE que la dématérialisation des opérations d’expertise peut être mise en œuvre conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
INVITE l’expert à organiser ses réunions et à échanger l’ensemble des pièces, y compris les procès-verbaux de réunion, pré-rapport(s) et rapport, ainsi que les annexes auxquelles il fait référence, sur la plateforme de dématérialisation des experts judiciaires “OPALEXE” ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties.
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Médiation ·
- Lot ·
- Charges ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Vote
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Eures ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Paix ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Fleur ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Dégradations
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Cliniques ·
- Atteinte ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Expert
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Association syndicale libre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Résolution ·
- Ensemble immobilier ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Loyer modéré ·
- Immobilier
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Tiré ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exigibilité ·
- Clauses abusives ·
- Banque ·
- Caractère ·
- Reputee non écrite ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Partage amiable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Conflits collectifs du travail ·
- Syndicat ·
- Rétroactivité ·
- Intérêt collectif ·
- Assurance maladie ·
- Employé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Professionnel ·
- Assurances
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.