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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 4 juil. 2024, n° 24/03389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2024
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Juillet 2024
GROSSE :
Le 17 octobre 2024
à Me GHEZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03389 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5AS5
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [R]
né le 04 Septembre 1947 à [Localité 6]
domicilié : chez SASU PM GESTION TRANSACTION IMMOBILIERE, [Adresse 3]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [H]
née le 17 Mai 1949 à [Localité 4]
domiciliée : chez SASU PM GESTION TRANSACTION IMMOBILIERE, [Adresse 3]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [P]
né le 30 Avril 1992 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 15 juin 2023, Madame [F] [H] et Monsieur [C] [R] ont donné à bail à Monsieur [P] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 574,10 euros outre 42 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [F] [H] et Monsieur [C] [R] ont fait signifier à Monsieur [P] [S], par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, un commandement de payer la somme de 1.818,51 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par assignation du 23 mai 2024, Madame [F] [H] et Monsieur [C] [R] ont attrait Monsieur [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
??constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers ;????ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [P] [S] de l’immeuble, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ; Ordonner le transport des objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls du locataire ; ??condamner Monsieur [P] [S] à leur payer : Une provision de 3.666,81 euros, au titre de l’arriéré locatif, comptes arrêtés au 1er mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y figurant et pour le surplus à compter de l’assignation ; Une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer avec charges, indexable, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à reprise effective des lieux 900 euros en application de de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Appelée à l’audience du 4 juillet 2024, l’affaire a été retenue et plaidée.
Madame [F] [H] et Monsieur [C] [R], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance, sauf à actualiser leur créance à la somme de 7.682,71 euros, au 13 juin 2024.
Cité suivant procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [P] [S] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Monsieur [P] [S] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige l’opposant à Monsieur [R] et Madame [H].
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 24 mai 2024, soit moins de six semaines avant l’audience du 4 juillet 2024, en violation des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc irrecevable, de même que celles subséquentes, d’expulsion, de condamnation à une indemnité d’occupation et de séquestration des meubles.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte actualisé que Monsieur [P] [S] reste devoir un arriéré locatif de 6.283,03 euros au 18 juin 2024.
Il convient de déduire de ce décompte un montant de 141,11 euros correspondant aux frais de commandement de payer qui relèvent des frais de procédure et non de la dette locative.
Monsieur [P] [S] qui ne comparaît pas, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Il sera condamné à verser la somme provisionnelle de 6.141,92 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.818,51 euros à compter du commandement de payer du 7 novembre 2023 et pour le surplus à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’équité exige de condamner Monsieur [P] [S] à payer à Madame [H] et Monsieur [R] une somme de 500 euros pour les frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens.
De plus, Monsieur [P] [S], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit nécessaire de préciser plus en avant leur contenu.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARONS irrecevable la demande aux fins de constatation de résiliation du bail pour impayé locatif, d’expulsion, d’allocation d’une provision au titre d’une indemnité d’occupation et de séquestration de meubles, à défaut de dénonce à la préfecture dans les délais prévus par les dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [S] à payer à Madame [F] [H] et Monsieur [C] [R] la somme provisionnelle 6.141,92 euros, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.818,51 euros à compter du commandement de payer du 7 novembre 2023 et pour le surplus à compter de la présente décision ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [S] à payer à Madame [F] [H] et Monsieur [C] [R] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier Le président
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