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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 11 mars 2025, n° 24/01567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01567 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2UY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MARS 2025
MINUTE N° 25/00193
— ---------------
Nous, M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Janvier 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic la société DAUMESNIL & CIE IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0378
La société DAUMESNIL & CIE IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0378
ET :
L’association RELAIS HABITAT SYNDIC DE REDRESSEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
en présence de Monsieur [Y] [W], non représenté par un avocat
**********************************************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 5]) est régi par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par exploit du 24 avril 2024, la ville de Saint-Denis, représentée par son maire en exercice, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5]), représenté par son syndic, l’association Relais habitat syndic de redressement, devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir ordonner la nomination d’un administrateur provisoire à l’égard de la copropriété susvisée sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2024, la société Daumesnil & cie immobilier, exerçant sous l’enseigne Selestim, a été désignée en qualité de syndic en remplacement de l’association Relais habitat syndic de redressement.
Par courrier du 27 juin 2024, la société Daumesnil & cie immobilier a sollicité la communication de plusieurs pièces administratives et comptables relative à la copropriété auprès de son prédécesseur.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, la société Daumesnil & cie immobilier et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic la société Daumesnil & cie immobilier, ont fait assigner l’association Relais habitat syndic de redressement en référés devant le président tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir ordonner la remise de pièces sous astreinte.
Plusieurs pièces ont été communiquées physiquement ou numériquement par l’association Relais habitat jusqu’au mois de novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 à laquelle les demandeurs n’ont pas comparu.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge des référé a constaté la caducité de l’assignation, qu’il a relevé par ordonnance du 3 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 24 janvier 2025, la société Daumesnil & cie immobilier a comparu.
M. [Y] [W], représentant l’association Relais habitat syndic a également comparu indiquant que plusieurs pièces avaient été communiquées et qu’un administrateur judiciaire serait désigné dans les prochains jours.
Aux termes de leurs dernières conclusions, visées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires et son syndic demandent au juge des référés de :
les déclarer recevables en leurs demandes,condamner l’association Relais habitat syndic de redressement à remettre au syndic différentes pièces expressément listées,condamner l’association Relais habitat syndic de redressement à remettre au syndic les éléments ci-dessus listés, sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard, et ce dans un délai de sept jours après la signification de la décision à intervenir, et ce tant que l’intégralité des pièces mentionnées ci-dessu n’auront pas été remises,dire que l’astreinte de 500 euros courra durant un délai de deux mois, 7 jours après que la décision à intervenir aura été signifiée à l’association Relais habitat syndic de redressement, et qu’à l’expiration de ce délai de deux mois, ils pourront faire liquider l’astreinte,dire que les pièces et archives listées ci-dessus devront être remises au syndic, sous bordereau récapitulatif, conformément aux dispositions du décret du 27 mai 2004,dire qu’il reviendra à l’association Relais habitat syndic de redressement de se rendre dans les locaux du syndic pour lui remettre l’intégralité des pièces énumérées ci-dessus,condamner l’association Relais habitat syndic de redressement à leur payer une somme de 2 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts, en raison du préjudice subi,condamner l’association Relais habitat syndic de redressement à leur payer une somme de 3 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner l’association Relais habitat syndic de redressement aux dépenscondamner l’association Relais habitat syndic de redressement à leur rembourser les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du décret n° 96-1080 du décembre 1996, modifié par le décret n° 2011-212 du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, qu’ils seraient amenés à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge des référés renvoie à l’assignation l’exposé des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lors de l’audience du 24 janvier 2025, M. [Y] [W], représentant l’association Relais habitat syndic a indiqué qu’un administrateur judiciaire serait désigné dans les prochains jours. Cette information est venue corroborrer les conclusions produites par les demandeurs dans l’affaire les opposant à la ville de [Localité 9] (RG n° 24/04782).
Or, par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
désigné la Selarl AJA associés, prise en la personne de Maître [F] [H], en qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6]) afin de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de ladite copropriété, le cas échéant, procéder aux opérations de liquidation du syndicat des copropriétaires de la copropriété et de procéder à la clôture des opérations de liquidation ;confié un audit administrateur tous les pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de ceux prévus aux paragraphes a) et b) de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée par la loi du 24 mars 2014, ainsi que les pouvoirs du conseil syndical et du syndic et ce, pour une durée de un an à compter de la date de l’ordonnance ;dit que que la durée de la mission donnée ci-dessus pourra être prorogée, ou qu’il pourra y mettre fin, sur requête ou en référé ;dit que conformément à l’article 62-5 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret n°2015-999 du 17 août 2015, le présent jugement sera porté à la connaissance des copropriétaires dans le délai d’un mois à compter de ce jour par les soins de l’administrateur provisoire et cette communication reproduira le texte du 7° de l’article 481-1 du code de procédure civile ;laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ;rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Cette décision a mis fin à la mission de la société Daumesnil & cie immobilier. Dès lors, elle n’a plus qualité à agir en tant que syndic.
Par voie de conséquence, elle est irrecevable en ses demandes et elle ne peut plus porter les demandes du syndicat des copropriétaires.
Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience du 24 mai 2025 pour :
observations des parties sur cette fin de non-recevoir,intervention volontaire la Selarl AJA associés, prise en la personne de Maître [F] [H],le cas échéant, désistement.
Dans cette attente, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires et du syndic.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la désignation de la Selarl AJA associés, prise en la personne de Maître [F] [H], en qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 janvier 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 05 mai 2025 à 9h30 – [Adresse 8], sans autres avis, pour :
observations des parties sur cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Daumesnil & cie immobilier,intervention volontaire la Selarl AJA associés, prise en la personne de Maître [F] [H] en sa qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] cas échéant, désistement ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes de la société Daumesnil & cie immobilier et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic la société Daumesnil & cie immobilier ;
RÉSERVE les dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 MARS 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Décret n°2011-212 du 25 février 2011
- LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
- DÉCRET n°2015-999 du 17 août 2015
- Code de procédure civile
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