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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 14 mai 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CNP ASSURANCES, S.A. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, S.A. PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, S.A. GROUPAMA GAN VIE |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00075 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GT2O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 14 Mai 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me MANCEAU
— Me BROTTIER
— Me TINEL
— Me BACLE
Copie exécutoire à :
— Me MANCEAU
—
Madame [Y] [O]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pierre-Olivier MANCEAU, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSES :
S.A. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stépanie COUILBAULT-DI TOMMASO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Marie TINEL, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
S.A. GROUPAMA GAN VIE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS,
S.A. CNP ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stépanie COUILBAULT-DI TOMMASO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Marie TINEL, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats,
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 09 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] [O] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] est la petite-fille de M. [K] [O] né le [Date naissance 6] 1934 et décédé le [Date décès 3] 2025.
Par actes de commissaires de justice du 28 février 2025, Mme [Y] [O] a fait citer à comparaitre la SA CNP ASSURANCES, la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES et la SA GROUPAMA GAN VIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses dernières écritures, signifiées le 8 avril 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle sollicite :
A titre principal : La condamnation de : La SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES à lui communiquer la copie du contrat d’assurance-vie n°894-67164186269 souscrit par M. [K] [O] et à placer l’intégralité des fonds sous séquestre jusqu’à ce qu’une décision définitive se prononce sur le versement du capital décès.La SA GROUPAME GANVIE à lui communiquer la copie du contrat d’assurance-vie n°4N010208182X souscrit par M. [K] [O] et à placer l’intégralité des fonds sous séquestre jusqu’à ce qu’une décision définitive se prononcer sur le versement du capital décès. La SA CNP ASSURANCES à lui communiquer la copie du contrat d’assurance-vie n°25015174 souscrit par M. [K] [O] et à placer l’intégralité des fonds sous séquestre jusqu’à ce qu’une décision définitive se prononcer sur le versement du capital décès. Désigner Madame le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8] en qualité de séquestre des fonds jusqu’à l’issue de la procédure pénale et ou de la décision définitive du juge du fond.
A titre subsidiaire : La SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES à lui communiquer sous quinzaine à compter du jugement à intervenir la copie du contrat d’assurance-vie n°894-67164186269 souscrit par M. [K] [O] La SA GROUPAMA GAN VIE à lui communiquer sous quinzaine à compter du jugement à intervenir la copie du contrat d’assurance-vie n°4N010208182X souscrit par M. [K] [O] La SA CNP ASSURANCES à lui communiquer sous quinzaine à compter du jugement à intervenir la copie du contrat d’assurance-vie n°25015174 souscrit par M. [K] [O] Sursoir à statuer sur le fond dans l’attente de la mise en cause du ou des bénéficiaires des assurances-vie. En tout état de cause : Condamner solidairement et, à défaut, in solidum, les défendeurs à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée à la décision.
Dans leurs dernières écritures, signifiées le 17 mars 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA PREDICA et la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES sollicitent de :
Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire à l’instance de la SA PREDICA, assureur du contrat d’assurance vie « Floriane » n°894-64164186269 de M. [K] [O] ; Mettre hors de cause la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES qui n’est pas assureur et n’est pas concerné par le litige. Prendre acte que la SA PREDICA s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de communication et communiquera spontanément le contrat d’assurance vie, si le juge l’y autorise. Ordonner le séquestre du capital décèsRejeter la demande de désignation du Bâtonnier du Barreau de Poitiers en qualité de séquestre et désigner PREDICA séquestre du capital décès. Juger que ce séquestre sera levé de plein droit à défaut d’assignation au fond dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir. Subsidiairement si la demande de séquestre est rejetée, juger que le paiement du capital décès aux derniers bénéficiaires désignés sera libératoire pour l’assureurRejeter toute demande complémentaire.
Dans ses dernières écritures signifiées le 21 mars 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA GROUPAMA GAN VIE ne s’oppose pas à la demande de communication si le juge des référés l’y autorise et à la mise sous séquestre des fonds dans l’attente d’une décision judiciaire définitive. Elle sollicite le rejet des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures signifiées le 8 avril 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA CNP ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande de communication et demande que la mise sous séquestre des fonds soit prononcée auprès d’elle et que M. [Y] [O] soit déboutée de ses autres demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire :
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile,
« L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
La SA PREDICA intervient volontairement à l’instance au motif qu’elle serait le réel assureur du contrat d’assurance vie n°894-64164186269 de M. [K] [O].
Dès lors, le lien avec les prétentions des parties est suffisant.
L’intervention de la SA PREDICA est recevable.
Sur les demandes de communication :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l’article L132-13 du code des assurances,
« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Mme [Y] [O] sollicite la condamnation de la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, de la SA GROUPAMA GAN et de la SA CNP ASSURANCES à lui communiquer des copies de contrat d’assurance vie souscrits par M. [K] [O].
Elle rapporte la preuve de sa filiation avec celui-ci et du décès de son père, M. [B] [O], fils de M. [K] [O] (pièces n°1 et n°2 de la demanderesse).
Par ailleurs, à l’exception de la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES elle n’est pas contredite par les défenderesses concernant l’existence des contrats d’assurance-vie souscrits par M. [K] [O]. Intéressée à la succession de celui-ci, et alors que les primes d’assurances-vie disproportionnées peuvent être inclues dans les calculs de la succession en cas de disproportion avec les facultés contributives du souscripteur, Mme [Y] [O] dispose d’un motif légitime à solliciter la communication des contrats d’assurance-vie souscrits par M. [K] [O] auprès de la SA GROUPAMA GAN et de la SA CNP ASSURANCES .
S’agissant de la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES celle-ci conteste que l’assurance vie ait été souscrite auprès d’elle, PREDICA exposant qu’elle l’a été auprès d’elle. Mme [Y] [O] ne démontre pas le contraire, ne justifiant ainsi pas de motif légitime à sa demande à l’égard de la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, et ne forme aucune demande à l’égard de la SA PREDICA.
La communication des contrats souscrits auprès de la SA GROUPAMA GAN et de la SA CNP ASSURANCES à Mme [Y] [O] sera ordonnée. Il n’y a pas lieu à référé s’agissant de la demande à l’égard de la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES.
Sur les demandes de séquestre :
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile,
« Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
Selon l’article 1961 du code civil « La justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération.
Mme [Y] [O] prétend qu’à défaut de séquestre ces fonds pourraient être remis entre les mains d’un tiers ayant abusé de M. [K] [O]. Toutefois, ce tiers qu’elle identifie dans ses écritures qui serait le bénéficiaire des contrats d’assurance-vie et auquel cette décision s’imposerait, n’a pas été appelé à l’instance.
Dès lors, la demande de séquestre est irrecevable.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Mme [Y] [O] sera condamnée aux dépens dès lors que la demande de communication est ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure pénale,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
Mme [Y] [O] est condamnée au paiement des dépens. Elle ne peut qu’être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 14 et 145 du Code de procédure civile,
Ordonnons à la SA GROUPAMA GAN VIE de communiquer la copie du contrat d’assurance-vie n°4N010208182X souscrit par M. [K] [O] à Mme [Y] [O] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Ordonnons à la SA CNP ASSURANCES de communiquer la copie du contrat d’assurance-vie n°25015174 souscrit par M. [K] [O] à Mme [Y] [O] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de communication à l’égard de la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES.
Déclarons irrecevables les demandes de séquestre.
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Mme [Y] [O] aux dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 14 mai 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté d’Edith GABORIT, Greffière, et signé par eux.
Le Greffier Le Président
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