Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 16 mai 2025, n° 23/01856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 16 MAI 2025
N° RG 23/01856 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E6HQ
n° minute : 25/
AFFAIRE :
[O] [N] [F]
C/
[Z] [V] [E] [G] épouse [F]
IFPA
copies exécutoires
— M. [O] [F]
— Mme [Z] [G]
copies certifiées conformes
— Me Eric LE LAY
— Me Marie-thérèse MIOSSEC
délivrées le 16/05/2025
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur [A] [X]
GREFFIER :
Madame Christelle QUENNESSON
DEBATS :
Hors la présence du public le 07 Mars 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
EN RESSORT
(Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_______________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [N] [F]
né le 06 Décembre 1968 à QUIMPER (29000)
Ruat Vraz
29910 TRÉGUNC
Représenté par Me Eric LE LAY, avocat au barreau de QUIMPER,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Z] [V] [E] [G] épouse [F]
née le 08 Juin 1973 à SAINT-NAZAIRE (44600)
45, Rue des roses
29900 CONCARNEAU
Représentée par Me Marie-thérèse MIOSSEC, avocat au barreau de QUIMPER.
Mariés le 4 Juillet 2005 à Concarneau (29)
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [G] et Monsieur [O] [F] se sont mariés le 4 juillet 2005 à Concarneau sans contrat préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
* [P] né le 20 avril 2003
* [Y] né le 26 novembre 2010
Le 27 septembre 2023, Monsieur [O] [F] a fait présenter au juge aux affaires familiales de Quimper une assignation en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 mai 2024 le juge aux affaires familiales a notamment :
— attribué à Madame [H] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit
— mis à la charge de l’époux une somme mensuelle de 600 € au titre du devoir de secours
— constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale sur [Y] par les deux parents ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
— organisé le droit de visite et d’hébergement du père de la manière suivante :
~ en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures ;
~ la moitié des vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires
les trajets étant mis à la charge du parent exerçant le droit d’accueil
avec extension aux jours fériés ou pont précédents ou suivants
— fixé la somme due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à 400 € par mois
— dit que les frais exceptionnels pour [Y] (frais médicaux restés à charge, frais de permis de conduire, et avec l’accord préalable des parties à l’engagement de la dépense s’agissant des activités extra scolaires et des voyages scolaires) seront partagés entre les parties à hauteur de 70 % à la charge de Monsieur [F] et de 30 % à la charge de Madame [G].
Monsieur [F] a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 19 novembre 2024 la Cour d’appel de Rennes a notamment :
— confirmé la décision déférée sauf concernant le montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours
— fixé celle-ci à une somme de 350 € mensuelle
— condamné Monsieur [F] à verser à Madame [G] une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [O] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
* prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil et ordonner les mentions afférentes à l’état civil
* fixer la date des effets du divorce entre les époux au 6 octobre 2022
* lui décerner acte de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux
* dire que Madame [H] reprendra l’usage de son nom de naissance
* constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale
* fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
* organiser le droit de visite et d’hébergement du père de la manière suivante :
~ en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures
~ la moitié des vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires
* fixer la somme due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à 400 € par mois
* dire que les frais exceptionnels pour [Y] seront partagés entre les parties à hauteur de 70 % à la charge de Monsieur [F] et de 30 % à la charge de Madame [G]
Il soutient que les époux se sont séparés le 6 octobre 2022.
Il sollicite le maintien des mesures provisoires s’agissant de l’enfant.
Il soutient ne pas proposer de prestation compensatoire.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [Z] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
* prononcer le divorce des époux sur le fondement sollicité et ordonner les mentions afférentes à l’état civil
* fixer la date des effets du divorce au 6 octobre 2022
* condamner Monsieur [F] à lui verser une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts
* lui accorder le port du nom de [F]
* constater la révocation des avantages matrimoniaux
* constater sa proposition des intérêts pécuniaires
* condamner Monsieur [F] à lui verser une somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* le débouter de toutes demandes contraires
* le condamner aux dépens
Elle soutient que Monsieur [F] a commis une faute en l’abandonnant au profit d’une amie du couple, ce qui a créé chez elle un choc psychologique.
Elle demande que les dispositions prises au titre des mesures provisoires s’agissant de l’enfant soient maintenues.
Elle affirme exercer publiquement sous l’usage de son nom d’épouse et sollicite par conséquent de conserver ce nom.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 6 octobre 2022.
Le délai d’un an est donc acquis depuis le 6 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 238 alinéa 1 du code civil, il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
II – Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
* Sur l’usage du nom marital
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
Madame [Z] [G] demande à conserver l’usage de son nom d’épouse.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [Z] [G] ne produit aucun élément au soutien de sa demande tendant à voir démontrer qu’elle justifie de l’intérêt particulier qu’elle allègue.
La demande ne pourra qu’être rejetée.
* Sur le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Conformément à l’accord des deux époux, il convient de fixer au 6 octobre 2022 la date des effets patrimoniaux du divorce entre eux.
* Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Il convient de constater que, conformément aux dispositions de l’article 252 du code civil, Monsieur [O] [F] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
* Sur la liquidation de la communauté
Aux termes de l’article 267 dans sa nouvelle rédaction, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties(…). Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Aucune demande de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté n’a été formulée et il sera rappelé que le prononcé du jugement de divorce entraîne nécessairement l’ouverture de la phase amiable du partage.
* Sur le constat de révocation
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un d’eux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation, il convient de prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
* Sur la demande de prestation compensatoire
Aux termes des dispositions de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aux termes de l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce les parties ne démontrent ni même n’allèguent d’élément nouveau s’agissant de leurs situations respectives par rapport à celles qui ont été relevées au sein de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 19 novembre 2024.
I Situation de l’épouse :
* revenus, charges, qualification et situation professionnelle : Elle a perçu au titre des sept premiers mois de 2024 un revenu mensuel moyen de 3076 €. Elle fait face aux charges de la vie courante ainsi qu’à la moitié de l’échéance de prêt immobilier soit 978 €, 30 % des frais exceptionnels concernant l’enfant.
* état de santé : Aucune situation particulière n’est invoquée
* conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne : Il n’est pas contesté que l’épouse a travaillé à temps partiel entre 1992 et 1998, puis a suivi l’époux en Nouvelle-Calédonie, a été en congé parental en 2003 puis entre 2007 et 2012. Il n’est pas non plus contesté qu’elle a assumé seule la charge de l’enfant pendant un an et demi tandis que Monsieur [F] travaillait à Paris.
* situation en matière de pension de retraite : Elle expose que cette situation aura un impact en terme de retraite.
II Situation de l’époux :
* revenus, charges, qualification et situation professionnelle : Il a perçu en 2024 un salaire mensuel moyen de 5192 € ; Il fait face aux charges de la vie courante, outre la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant pour l’enfant de 400 € par mois, 70 % des frais exceptionnels le concernant, la moitié de l’échance du prêt immobilier concernant le domicile conjugal soit 978 € sachant que concernant le bien sis à Rennes et loué, il n’est pas justifié de charges non couvertes par les revenus locatifs, un loyer de 860 € par mois dont 60 € de provisions sur charges, un loyer de 417 € s’agissant d’une location avec option d’achat
* état de santé : Aucune situation particulière n’est invoquée
* conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne : Aucune situation particulière n’est invoquée
* situation en matière de pension de retraite : Il n’est pas invoqué de période d’absence de cotisations pendant la durée du mariage
III Patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial :
Les époux ne versent pas de projet de liquidation du régime matrimonial.
La communauté est propriétaire d’un bien immobilier sis à Concarneau, ancien domicile conjugal, et d’un bien locatif sis à Rennes, ces deux biens étant grevés de prêts. La valeur locative du bien loué est évaluée à la somme de 1400 €.
Aucune évaluation des biens n’est produite.
IV Appréciation de la disparité :
Le prononcé du divorce va donc créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, justifiant l’octroi à Madame [G] d’une prestation compensatoire.
Le vif mariage a duré 17 ans. Les époux sont respectivement âgés de 56 ans pour l’époux et 51 ans pour l’épouse.
Au vu de l’ensemble de ces critères dont certains ne sont pas renseignés par les époux, il convient d’allouer à Madame [G] à titre de prestation compensatoire un capital de 55 000 €.
* Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel ce dommage est survenu, à le réparer.
Aucune faute n’ayant été caractérisée à l’encontre de Monsieur [F] dans le cadre de cette procédure, un divorce pour faute n’ayant pas été demandée par l’épouse, la demande de dommages-intérêts fondée sur les circonstances de la rupture ne pourra qu’être rejetée.
III – Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant
Compte tenu des données du dossier, en l’absence d’éléments nouveaux et conformément à la demande de Madame [Z] [G] et de Monsieur [O] [F], il convient de maintenir les mesures prises par l’ordonnance provisoire, qui restent conformes à l’intérêt de l’enfant s’agissant de l’autorité parentale, de la résidence, du droit de visite et d’hébergement, de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et de la prise en charge des frais exceptionnels.
En application de l’article 373-2-2, II, du Code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Lorsque l’une des parties fait état de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif, la loi prévoit :
que l’intermédiation ne peut pas être écartée par le refus des deux parents visé au 1°,
et qu’une fois en place il ne peut pas y être mis fin sur demande adressée par un parent l’organisme débiteur, même avec l’accord de l’autre parent.
En l’espèce, en l’absence d’observations, l’intermédiation financière des pensions alimentaires est applicable de plein droit.
Les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires par provision, compte tenu de la nature de l’affaire.
IV – Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de Madame [Z] [G] les frais exposés au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront laissés à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mai 2024, ainsi que l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 19 novembre 2024 ;
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ;
de Monsieur [O] [N] [F] né le 6 décembre 1968 à Quimper
et de Madame [Z] [V] [E] [G] née le 8 juin 1973 à Saint-Nazaire
mariés le 4 juillet 2005 à Concarneau
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
CONSTATE que Monsieur [O] [F] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le prononcé du jugement de divorce entraîne nécessairement l’ouverture de la phase amiable du partage ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un d’eux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REPORTE au 6 octobre 2022 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux ;
DÉBOUTE l’épouse de sa demande tendant à conserver l’usage du nom du mari ;
DIT que l’autorité parentale sur [Y] est exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [Z] [G] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] [F] à l’égard d'[Y] s’exercera librement et à défaut d’accord :
~ en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures ;
~ la moitié des vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires
les trajets étant mis à la charge du parent exerçant le droit d’accueil
DIT que si un jour férié suit ou précède une période d’hébergement, le droit de visite et d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] à la somme de 400 € par mois que Monsieur [O] [F] devra verser d’avance, chaque mois, à Madame à son domicile ou à sa résidence;
Le CONDAMNE à payer cette somme en tant que de besoin ;
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X NOUVEL INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
➤ l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé du présent jugement,
➤le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (accès par téléphone : 0892 680 760 ; accès par internet :
http:// www.service-public.fr /calcul-pension/ – http://www.insee.fr et taper “pension alimentaire “ dans la zone de recherche)
RAPPELLE conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-6 du Nouveau code Pénal, le parent chez qui résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit d’accueil.
RAPPELLE que cette pension sera due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il sera à la charge effective du parent gardien ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière est applicable de plein droit ;
DIT que les frais exceptionnels pour [Y] (frais médicaux restés à charge, frais de permis de conduire, et avec l’accord préalable des parties à l’engagement de la dépense s’agissant des activités extra scolaires et des voyages scolaires) seront partagés entre les parties à hauteur de 70 % à la charge de Monsieur [F] et de 30 % à la charge de Madame [G] ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’enfant ;
DIT que Monsieur [O] [F] devra verser à son conjoint, à titre de prestation compensatoire, un capital de 55 000 € ;
Au besoin, CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer cette somme à Madame [Z] [G] ;
DÉBOUTE Madame [Z] [G] de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Vente ·
- Parcelle ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Document ·
- Vendeur
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Décret ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Procédure civile ·
- Citation ·
- Dernier ressort ·
- Résolution
- Charges de copropriété ·
- Révocation ·
- Finances publiques ·
- Vente par adjudication ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Adjudication ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Charges ·
- État
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur ·
- Assesseur
- Europe ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Risque ·
- Souscription ·
- Clôture ·
- Cause grave ·
- Assureur ·
- Produit ·
- Lettre de mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Expert ·
- Réponse ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Provision ·
- Travaux publics
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Date ·
- Épouse ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
- Économie mixte ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Société anonyme ·
- Construction ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Magazine ·
- Atteinte ·
- Image ·
- Publication ·
- Photographie ·
- Sociétés ·
- État de santé, ·
- Préjudice ·
- Information du public
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt à usage ·
- Commodat ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Trouble manifestement illicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.