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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 11 juin 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00017 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZID
[E] [M]
C/
— SGC [Localité 20]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
REQUÉRANTE :
[9] [Adresse 4]
n° BDF : 000324002038
DÉBITEUR :
Monsieur [E] [M], né le 12 Août 1986 à [Localité 26], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
d’une part,
CRÉANCIERS :
— SGC [Localité 20]
ref : 3389134435, dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparant, ni représenté
— [17]
ref : 001799191, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [12]
ref : P0009192854,P0009192855, dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
— [13]
ref : 893902/47, dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparant, ni représenté par Maître Lauren SIGLER (Cabinet NMCG Avocats) , avocat au barreau de Paris, substituée par sa collaboratrice, Maître Pauline SOULARD-RYO
auteur de la contestation
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
— SIP [Localité 20]
ref : IR, TF et [33], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [E] [M] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [14], le 5 février 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 19 février 2024.
Par jugement en date du 18 octobre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 27] a vérifié les créances de la société [13], de [16] [Localité 29], du [32] [Localité 20] et du [31] [Localité 20] pour les fixer respectivement aux sommes de 10 219,88 €, 0 €, 0 € et 435,39 €.
La [14] a élaboré des mesures imposées le 20 janvier 2025, prévoyant le remboursement de la créance de la société [13] le troisième mois à compter de l’entrée en vigueur des mesures à hauteur de 3 500 €, suite au déblocage d’un PER détenu par Monsieur [M], et l’effacement des créances pour le surplus.
La société [13] a entrepris de contester ces mesures imposées, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 5 février 2025, reçue au Secrétariat de la [14], le 10 février 2025.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 28], le 14 février 2025, et les parties ont été convoquées à l’audience du 11 avril 2025, par les soins du Greffe.
A l’audience du 11 avril 2025, la société [13] a été représentée par son Conseil qui a déposé des écritures qu’il a soutenues oralement. La société [13] a actualisé sa créance pour la porter à la somme de 9 999,97 € à la date du 25 mars 2025. Elle a rappelé que Monsieur [M] et Madame [O] sont locataires depuis juillet 2022 d’un appartement et d’un emplacement de stationnement situés [Adresse 6] à [Localité 22], que des impayés étant survenus, les locataires ont été assignés devant le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 27], le 12 avril 2024, que l’audience s’est tenue le 1er avril 2025 et que le jugement doit être rendu le 13 mai 2025. La société [13] a précisé qu’au cours de l’audience, la procédure de surendettement des défendeurs a été signalée et ces derniers ont sollicité l’octroi de délais de paiement en proposant des mensualités de 250 € par mois. La société [13] a contesté l’effacement partiel de sa créance en soulignant que la situation de Monsieur [M] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise, Monsieur [M] étant propriétaire d’un bien immobilier et ayant proposé de solder sa dette locative au moyen de mensualités de 250 € lors de l’audience du 1er avril 2025. La société [13] a donc demandé que les mesures décidées par la Commission de Surendettement soient revues et que Monsieur [M] soit condamné à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [E] [M] a comparu en personne. Il a expliqué que le bien dont il était propriétaire en indivision avec son ancienne compagne a été vendu en mars 2024 et que le prix de vente a servi à désintéresser le Syndicat des Copriétaires pris en la personne de son Syndic [17] ainsi que la [11], qu’il reste un reliquat de 9 000 € bloqué chez le notaire car des travaux sont à régler pour un montant de 5 786 €, mais que son ex-compagne refuse que ce montant soit déduit de celui du reliquat. Monsieur [M] a précisé qu’il est prêt à laisser à son ex-compagne le solde après déduction des travaux. Monsieur [M] a ensuite exposé qu’il est dirigeant de plusieurs sociétés dans le domaine de l’expertise comptable, qu’il s’octroie un salaire de 750 € net par mois qu’il
complète par des remboursements des avances en compte courant d’associé qu’il a consentis à ses sociétés pour environ 1 500 € par mois. Monsieur [M] a ajouté qu’il perçoit 900 € d’ARE par mois depuis janvier 2025, mais qu’il pense qu’il n’en a pas le droit et que [18] risque de lui demander de les rembourser. En revanche, Monsieur [M] a indiqué qu’il devrait percevoir 200 € d’ARE dans la mesure où il donne des cours. Monsieur [M] a rappelé qu’il dispose d’un compte épargne retraite qui pourrait être utilisé pour régler une partie de la dette locative à l’égard de la société [13]. Monsieur [M] a également fait observer que sa nouvelle compagne est salariée de l’une de ses sociétés et perçoit une rémunération de 1 400 € nette par mois ainsi qu’une contribution à l’éducation et à l’entretien de 380 € pour ses deux enfants nés d’une précédente union dont elle a la garde et qui vivent à leur domicile avec l’enfant qu’ils ont eu en commun. Monsieur [M] a, enfin, entendu contester les deux autres créances figurant à son passif. S’agissant de la dette à l’égard du [32] [Localité 20] d’un montant de 2 576 €, il a expliqué qu’elle correspond à la taxe foncière 2024 de l’appartement vendu en mars 2024 qui doit être partagée avec son ex-compagne et de la taxe sur les locaux vacants qui n’a pas lieu de s’appliquer puisque l’appartement était en vente et ne répondait pas à la définition des locaux vacants. Monsieur [M] a précisé qu’il s’est rapproché de l’Administration Fiscale pour demander le partage de la taxe foncière et un dègrevement pour la taxe sur les locaux vacants. S’agissant de la créance du [31] [Localité 20], il a fait valoir qu’elle correspond à des frais de garde des deux enfants nés de sa précédente union qui doivent être supportés par son ex-compagne puisqu’elle a la garde des enfants et qu’il lui verse une contribution pour leur entretien et leur éducation.
Il a été demandé à Monsieur [M] de produire la déclaration sur les revenus de 2024 de sa compagne ainsi que la facture des travaux restant à régler concernant l’appartement dont il était propriétaire en indivision avec son ex-compagne.
[17], le [32] [Localité 20], le [31] [Localité 20] et la [10] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 11 juin 2025.
En cours de délibéré, Monsieur [M] a fait parvenir les documents demandés.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement « (…)indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
La [14] a, en l’espèce, notifié les mesures imposées à la société [13], par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 27 janvier 2025.
La société [13] les a contestées, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 6 février 2025, soit dans le délai de trente jours.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
— sur la vérification des créances :
L’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées peut « (…) vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 ».
* sur la créance de la société [13] :
La société [13] a actualisé sa créance pour la porter à la somme de 9 999,97 €, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [M].
En conséquence, la créance de la société [13] sera fixée à la somme de 9 999,97 €.
* sur les créances du [32] [Localité 20] :
Les créances du [32] [Localité 20] figurent pour le montant de 2 576 € sur l’état des créances établi par la Commission de Surendettement. Elles correspondent, d’une part, à la taxe foncière 2024 due pour l’appartement vendu par Monsieur [M] et son ex-compagne en mars 2024 pour un montant de 1 362 € auquel s’ajoute 136 € de majoration pour paiement tardif et, d’autre part, à la taxe sur les locaux vacants pour un montant de 1078 €.
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité entre plusieurs débiteurs ne se présume pas.
C’est donc à bon droit que Monsieur [M] demande que la taxe foncière 2024 de l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 20] soit partagée entre lui et Madame [K] par moitié.
De même, l’appartement étant en vente au 1er janvier 2024, il ne répond pas à la définition des logements vacants et est exonéré de ce fait de la taxe sur les logements vacants.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article L 722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur ne peuvent plus générer de pénalités de retard à compter de la date de la recevabilité.
Or, en l’espèce, la majoration de 10 % de la taxe foncière 2024 en cause a été appliquée postérieurement à la recevabilité de Monsieur [M] à la procédure de surendettement des particuliers.
En conséquence, la créance du [32] [Localité 20] sera fixée à la moitié de la taxe foncière 2024, soit à la somme de 681 €.
* sur la créance du [31] [Localité 20] :
Monsieur [M] conteste la créance du [31] [Localité 20] au motif qu’elle porte sur des frais de garde de ses deux enfants nés de sa précédente union dont il n’a pas la garde.
Il est exact que c’est au parent qui a la garde des enfants et qui, de surcroît, perçoit une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants d’assumer les dépenses concernant ses enfants, sauf si une disposition particulière de la convention de divorce ou du jugement du Juge aux Affaires Familiales prévoit que certaines dépenses sont en tout ou partie à la charge du parent qui ne s’est pas vu attribuer la garde.
Toutefois, en l’espèce, Monsieur [M] ne justifie pas que la créance du [31] [Localité 20] porte sur des frais concernant les deux enfants nés de sa précédente union.
A cet égard, il sera fait observer que, lors du jugement de vérification de créances du 18 octobre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection avait relevé que Monsieur [M] justifiait avoir réglé les sommes qu’il devait au [31] [Localité 20] pour les enfants de sa nouvelle compagne et leur enfant commun pour l’année 2023, mais qu’il restait redevable des sommes dues au titre de 2024 pour un montant de 435,39 €.
En conséquence, faute pour Monsieur [M] d’avoir justifié que sa dette à l’égard du [31] [Localité 20] porte sur des frais concernant les enfants nés de la précédente union, la créance du [31] [Localité 20] restera fixée à la somme de 680,38 €.
— sur la capacité de remboursement :
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) » ; et l’article L.731-2 du même code dispose précisément que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire ».
Monsieur [E] [M] vit maritalement. Il a trois enfants à charge, les deux enfants de sa compagne et leur enfant commun. Il a indiqué qu’il ne voit plus ses enfants nés de sa précédente union. Monsieur [M] est gérant de sociétés. Sa compagne est salariée de l’une de ses sociétés.
Monsieur [M] a indiqué que ses revenus étaient composés d’un salaire qu’il se versait pour un montant net de 750 €, de l’ARE qu’il perçoit à hauteur de 900 € avec le risque qu’il lui soit demandé de la restituer, et de versements à hauteur de 1 500 € par mois provenant de ses sociétés au titre du remboursement des avances en compte courant d’associé qu’il leur a consenties.
Toutefois, Monsieur [M] n’a produit aucun élément de nature à justifier ces déclarations.
En revanche, il ressort du procès-verbal de l’assemblée annuelle de la société [24] du 30 décembre 2024 qu’à compter du 1er janvier 2025, il percevrait en sa qualité de gérant de la société une rémunération brute de 2 507,58 €, les cotisations sociales étant prises en charge par la société, et qu’en outre, un véhicule de fonction serait mis à sa disposition sous forme d’avantage en nature.
Par ailleurs, dans un courriel adressé à la Commission de Surendettement le 12 novembre 2024, Monsieur [M] a indiqué qu’en 2025, il se rembourserait des avances en compte courants d’associé qu’il a consenties à ses sociétés à hauteur de 1 000 € par mois.
En conséquence, les ressources de Monsieur [M] seront évaluées à la somme de 3 500 € dont le montant est cohérent pour une personne qui est gérant de 5 sociétés.
En revanche, il ne sera pas tenu compte de l’ARE à hauteur de 900 € que perçoit Monsieur [M] depuis le début de l’année 2025, alors qu’il s’est vu notifier la fin de ses droits à l’ARE le 12 novembre 2024 qu’il percevait depuis octobre 2023 à hauteur de 2 400 € par mois après avoir perçu l’aide à la reprise ou la création d’entreprise.
De même, il ne sera pas tenu compte de l’ARE à hauteur de 200 € dont Monsieur [M] a fait état compte tenu de ses activités de formation, Monsieur [M] ne justifiant en aucune manière du droit qu’il invoque.
En ce qui concerne ses charges, Monsieur [M] paie un loyer de 1 438,31€, hors charges de chauffage et de fourniture de l’eau chaude, prises en compte par le forfait règlementaire chauffage et habitation. Ses dépenses de la vie quotidienne pour lui et les trois enfants à sa charge, évaluées sur la base des forfaits règlementaires (de base, habitation et chauffage), s’élèvent à 1 797 €.
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2025, le forfait de base est fixé à 632 € et 221 € par personne supplémentaire, le forfait habitation à 121 € et 42 € par personne supplémentaire et le forfait chauffage à 123 € et 44 € par personne supplémentaire, soit un total de 876 € pour la première personne et de 307 € par personne supplémentaire.
Monsieur [M] est, par ailleurs, tenu au versement d’une contribution à l’éducation et à l’entretien de ses deux enfants nés de sa précédente union à hauteur de 600 € pour les deux enfants.
En revanche, ne voyant plus les enfants nés de sa précédente union, il ne sera pas fait application des forfaits prévus par la Commission de Surendettement dans un tel cas, égaux à 30 % des forfaits pour une personne supplémentaire par enfant.
Monsieur [M] n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu.
Le total des charges mensuelles de Monsieur [M] s’élève donc à 3 835,31 €.
Monsieur [M] vivant maritalement, ses ressources doivent intégrer la contribution de sa concubine aux charges du foyer et plus particulièrement aux charges de logement et à celles concernant les enfants.
Au vu de la situation déclarative de ses revenus de l’année 2024, le revenu de Madame [O], après application du coefficient de 97,10 % destiné à tenir compte des CSG et CRDS non déductibles, s’élève à 1 867,39 € par mois (23 078 € x 97,10 % / 12).
Madame [O] perçoit, en outre, par mois une contribution à l’éducation et à l’entretien de ses deux enfants nés d’une précédente union de 382,25 € ainsi que des prestations sociales pour un montant de 400 €.
Les ressources de Madame [O], qui atteignent 2 649,64 € par mois (1 867,39 € + 382,25 € + 400 €), représentent 43,08 % des ressources du foyer (2 649,64 € / 3 500 € + 2 649,64 €).
La contribution de Madame [O] aux charges du foyer est donc de 1 121,50 € [1 438,31 € (loyer) + 247 € (forfaits habitation) + 255 € (forfaits chauffage) + 663 € (forfaits de base enfants) x 43,08 %].
La contribution de Madame [O] aux charges du foyer porte les ressources de Monsieur [M] à la somme de 4 621,50 € (3 500 € + 1 121,50 €)
— sur les mesures de désendettement :
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barême des saisies rémunérations sur les ressources du débiteur hors contribuation du conjoint non déposant (1 525,67 €) et la différence entre les ressources et les charges (786,19 €).
Les mesures seront, en conséquence, élaborées sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement maximum de 350 € pour tenir compte des aléas que peut connaître l’activité de Monsieur [M] et des imprévus pouvant survenir dans une famille de trois enfants.
L’article L.733-1 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal" ; tandis que l’article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
L’article L.733-7 du code de la consommation prévoit enfin que “la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette”.
Les paiements seront échelonnés sur une durée de 20 mois.
Monsieur [M] est détenteur d’un PERP portant le numéro de contrat 2162093/50127036 auprès de [19] dont le montant atteignait à la date du 31 décembre 2023 la somme de 4 415,50 €.
Le déblocage de cette épargne sera autorisé et sera affecté au paiement de la quatrième mensualité.
Pour permettre le rétablissement le plus rapide possible du débiteur, il ne sera pas appliqué de taux d’intérêt.
Conformément à l’article L 711-6 du code de la consommation, la créance locative sera remboursée prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre III dudit code.
Ces mesures de remboursement sont détaillées au tableau annexé au présent jugement.
S’il devait s’avérer que la créance du SGC [21] ne corresponde pas à des frais qu’il incombe à Monsieur [M] de supporter, les remboursements la concernant prévus par le présent jugement n’auront pas lieu de s’appliquer.
III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Compte tenu de la situation respective des parties, il ne sera pas fait droit à la demande de la société [13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la société [13] à l’encontre des mesures imposées par la [14], le 20 janvier 2025 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances :
* de la société [13] à la somme de 9 999,97 € ;
* du [32] [Localité 20] à la somme de 681 € ;
* du [31] [Localité 20] à la somme de 680,38 € ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux charges de Monsieur [E] [M] à la somme mensuelle de 3 835,31 et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 350 €;
AUTORISE le déblocage intégral du PERP portant le numéro de contrat 2162093/50127036 dont Monsieur [E] [M] est détenteur auprès de [19] ;
DIT que le montant de l’épargne ainsi débloquée sera affecté au réglement de la quatrième mensualité du plan de remboursement prévu par le présent jugement ;
DIT que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement;
DIT que s’il devait s’avérer que la créance du SGC [21] ne corresponde pas à des frais qu’il incombe à Monsieur [M] de supporter, les remboursements la concernant prévus par le présent jugement n’auront pas lieu de s’appliquer ;
DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application, au plus tard, le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Monsieur [E] [M] ;
RAPPELLE qu’il appartient à Monsieur [E] [M] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en oeuvre ;
PREVOIT que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
RAPPELLE que, pendant la durée de l’exécution des présentes mesures de remboursement, Monsieur [E] [M] ne pourra souscrire de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition, sans l’autorisation de la Commission de Surendettement, sous peine d’être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à Monsieur [E] [M] de saisir la Commission de Surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DEBOUTE la société [13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [E] [M] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [14], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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