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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 26 févr. 2026, n° 23/02840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
26 FÉVRIER 2026
N° RG 23/02840 – N° Portalis DB22-W-B7H-RKNP
Code NAC : 71I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires dit “DOMAINE DES BREVIAIRES” à Les Petites Yvelines 78610 LES BREVIAIRES représenté par son Administrateur Provisoire, Maître [M] [Z] de la SELARL [M] [Z], société d’exercice libérale à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 510 191 497 dont le siège social est situé [Adresse 1],
représenté par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Romain HAIRON de la SELURL RHA, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSES :
1/ La société ACACIAS IMMOBILIER, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 353 101 355 dont le siège social est situé [Adresse 2] et représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
2/ La société SYNDIC NEW CONCEPT, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 852 753 060 dont le siège social est situé [Adresse 3] LE [Adresse 4] et représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Emmanuelle LEFEVRE de la SELARL BLOB AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 15 Mai 2022 reçu au greffe le 17 Mai 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 08 Janvier 2026, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 26 Février 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
[Adresse 5] » situé à [Localité 1] est géré dans le cadre d’une copropriété.
Au cours de l’assemblée générale du 7 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires dit « DOMAINE DES BREVIAIRES » à [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 3] à [Localité 4], ci-après dénommé le syndicat, a désigné la société ACACIAS IMMOBILIER en qualité de syndic pour une durée d’une année.
Par actes d’huissier du 24 mars 2022, le syndicat a assigné la société ACACIAS IMMOBILIER et la société SYNDIC NEW CONCEPT devant le tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été radiée le 10 mai 2023 pour défaut de diligences des parties.
L’affaire a été remise au rôle par décision du 23 mai 2023 après justification des conclusions du demandeur.
Par ordonnance du 11 avril 2025, le juge de la mise en état a débouté la société ACACIAS IMMOBILIER et la société SYNDIC NEW CONCEPT de leur fin de non-recevoir opposée au syndicat au titre de l’application des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 octobre 2025, le syndicat demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1302 du Code civil,
Vu l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 2,3 et 6 de la loi du 2 janvier 1970,
Vu les articles 29 et 66 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972,
Vu les pièces,
— dire et juger le Syndicat des Copropriétaires dit « DOMAINE DES BREVIAIRES » à [Localité 5] à [Localité 6] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société ACACIAS IMMOBILIER et SYNDIC NEW CONCEPT de toutes leurs demandes reconventionnelles,
— constater que la société ACACIAS IMMOBILIER ne dispose pas de carte professionnelle lui permettant d’exercer la profession de syndic,
— constater que la société ACACIAS IMMOBILIER a vu son mandat de syndic expiré le 7 juillet 2019,
— constater que la société SYNDIC NEW CONCEPT n’a jamais disposé d’aucun mandat de syndic sur l’immeuble,
En conséquence :
— prononcer la résolution du mandat de syndic confié à la société ACACIAS IMMOBILIER, et ce à compter du 30 juin 2018 ; date à laquelle elle ne disposait plus de carte professionnelle lui permettant d’exercer la profession de syndic ;
— condamner la société ACACIAS IMMOBILIER à régler la somme de 82.656,77€ au Syndicat des Copropriétaires dit « DOMAINE DES BREVIAIRES » à [Localité 5] à [Localité 7] [Adresse 7] [Localité 8], au titre des honoraires indûment perçus pour la période comprise entre le 30 juin 2018 et le 31 décembre 2020, pour cause d’absence de carte professionnelle lui permettant d’exercer la fonction de syndic et donc de mandat valable ;
— condamner in solidum la société ACACIAS IMMOBILIER et la société SYNDIC NEW CONCEPT à régler la somme de 20.708,19€ au Syndicat des Copropriétaires dit « DOMAINE DES BREVIAIRES » à [Localité 5] à [Localité 7] [Localité 9], au titre des honoraires indûment perçus pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 26 juin 2021 pour cause d’absence de carte professionnelle et de mandat valable,
— assortir la condamnation prononcée à l’encontre de la société ACACIAS IMMOBILIER et de la société SYNDIC NEW CONCEPT d’une condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter
° de la mise en demeure en date du 24/02/2022 d’avoir à payer la somme de 103.364,96 € ;
° de l’assignation pour le surplus.
En tout état de cause :
— condamner in solidum la société ACACIAS IMMOBILIER et la société SYNDIC NEW CONCEPT à régler la somme de 20.000€ au Syndicat des Copropriétaires dit « DOMAINE DES BREVIAIRES » à [Localité 5] à [Localité 7] [Localité 9], à titre de préjudice,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ;
— condamner in solidum les sociétés ACACIAS IMMOBILIER et SYNDIC NEW CONCEPT à régler la somme de 5.000,00€ au Syndicat des Copropriétaires dit « DOMAINE DES BREVIAIRES » à [Localité 5] à [Localité 7] [Localité 9] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
— la combinaison de l’article 29 du Décret du 17 mars 1967, de l’article 6 de la Loi du 2 janvier 1970 et de l’article 66 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 oblige tout Syndic à détenir un mandat écrit valable pour obtenir une rémunération,
— l’article 3 de la Loi du 2 janvier 1970 dispose que pour être habilité à exercer la profession de syndic, il faut être titulaire de la carte professionnelle délivrée par la CCI portant la mention « S » pour syndic. A défaut, le mandat n’est pas valable,
— la société ACACIAS IMMOBILIER a vu son mandat expirer le 7 juillet 2019, date à compter de laquelle, elle n’était plus syndic et ne pouvait de facto plus prétendre à la moindre rémunération,
— l’Assemblée générale n’a jamais désigné la société NEW CONCEPT comme syndic de son immeuble,
— à compter du 30 juin 2018, la société ACACIAS IMMOBILIER ne disposait plus d’une carte professionnelle valide lui permettant d’exercer la profession de syndic,
— il n’y a pas lieu de constater un mandat jugé nul a posteriori qui pourrait donner éventuellement lieu à une compensation pour le travail effectué, puisqu’il n’y a jamais eu de mandat valable pour la période concernée, la majorité des copropriétaires ayant fait choix de ne pas l’approuver, et le professionnel ne détenant pas de carte syndic,
— les actions de ces deux sociétés auront conduit à causer un préjudice d’importance à la copropriété qui voit aujourd’hui sa situation financière largement compromise.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2025, la société ACACIAS IMMOBILIER et la société SYNDIC NEW CONCEPT demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967,
Vu les dispositions des articles 1998 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1303 et suivants du Code civil,
Vu la Loi HOGUET n°70 09 du 2 janvier 1970,
Vu les articles 117 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
à titre principal,
— débouter le Syndicat des Copropriétaires dit «DOMAINE DES BREVIAIRES» à [Localité 5] à [Localité 10], de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
subsidiairement,
— condamner le Syndicat des Copropriétaires dit « DOMAINE DES BREVIAIRES » à [Localité 5] à [Localité 10] représenté par son administrateur provisoire Maître [M] [Z] à régler à la société ACACIAS IMMOBILIER la somme de 82.656,77 € correspondant à l’indemnité équivalente aux prestations accomplies entre le 30 juin 2018 et le 31 décembre 2020 avec intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2020 ;
— condamner le Syndicat des Copropriétaires dit « DOMAINE DES BREVIAIRES » à [Localité 5] à [Localité 10] représenté par son administrateur provisoire Maître [M] [Z] à régler à la société SYNDIC NEW CONCEPT la somme de 20.708,19 € correspondant à l’indemnité équivalente aux prestations accomplies entre le 1er janvier et le 21 juin 2021, avec intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2021 ;
— ordonner le cas échéant, la compensation judiciaire entre les sommes dues de part et d’autre ;
très subsidiairement,
— suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
en tout état de cause
— condamner le Syndicat des Copropriétaires dit « DOMAINE DES BREVIAIRES » à [Localité 5] à [Localité 10] représenté par son administrateur provisoire Maître [M] [Z] à régler à la société ACACIAS IMMOBILIER et à la société SYNDIC NEW CONCEPT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le Syndicat des Copropriétaires dit « DOMAINE DES BREVIAIRES » à [Localité 5] à [Localité 10] représenté par son administrateur provisoire Maître [M] [Z] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Emmanuelle LEFEVRE – BLOB AVOCATS.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir que :
— les dispositions relatives à la copropriété ne peuvent être regardées comme d’ordre public concernant le demandeur qui s’est soumis volontairement au statut de la copropriété,
— le report de l’assemblée générale de 2019 est intervenu à la demande du conseil syndical,
— lors de l’assemblée générale du 5 septembre 2020, les copropriétaires ont ratifié la gestion de la société ACACIAS IMMOBILIER pour la période entre juillet 2019 et septembre 2020,
— l’assemblée générale a expressément demandé à la société ACACIAS IMMOBILIER d’assurer la période transitoire jusqu’à la nomination d’un autre syndic,
— lors de l’assemblée générale du 22 mai 2021, la reprise par la société SYNDIC NEW CONCEPT du portefeuille syndic d’ACACIAS IMMOBILIER depuis le 1er janvier 2021 a été ratifiée,
— elles n’étaient donc pas dépourvues de mandat,
— la société ACACIAS IMMOBILIER disposait bien d’une carte professionnelle «gestion immobilière» laquelle recouvrait, jusqu’à l’expiration de la carte en cours (à savoir le 20 octobre 2023), l’exercice des fonctions de syndic,
— la société SYNDIC NEW CONCEPT disposait bien de la carte permettant l’exercice de l’activité de syndic,
— même à supposer les mandats des sociétés ACACIAS IMMOBILIER et SYNDIC NEW CONCEPT frappés de nullité, ce qui n’est pas démontré, une indemnité équivalente à la rémunération perçue en contrepartie de la gestion du [Adresse 8] entre le 7 juillet 2018 et le 21 juin 2021 leur resterait acquise,
— elles se sont faites rémunérées comme l’ancien syndic bénévole,
— il est incontestable qu’un travail a été fourni.
— il n’est porté aucune critique sur la gestion du domaine par Madame [N], dirigeante des deux sociétés,
— les deux assemblées générales de 2020 et 2021 ont approuvé en leur temps les comptes des exercices 2018, 2019 et 2020, incluant naturellement les honoraires de gestion des sociétés ACACIAS IMMOBILIER et SYNDIC NEW CONCEPT,
— le syndicat ne justifie pas du préjudice dont il se prévaut.
MOTIFS
Sur les dispositions applicables au mandat de syndic litigieux
L’article 1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
« I.-La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis à usage total ou partiel d’habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes.
Le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables.
Ce lot peut être un lot transitoire. Il est alors formé d’une partie privative constituée d’un droit de construire précisément défini quant aux constructions qu’il permet de réaliser et d’une quote-part de parties communes correspondante.
La création et la consistance du lot transitoire sont stipulées dans le règlement de copropriété.
II. – à défaut de convention y dérogeant expressément et mettant en place une organisation dotée de la personnalité morale et suffisamment structurée pour assurer la gestion de leurs éléments et services communs, la présente loi est également applicable :
1° A tout immeuble ou groupe d’immeubles bâtis à destination totale autre que d’habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes ;
2° A tout ensemble immobilier qui, outre des terrains, des volumes, des aménagements et des services communs, comporte des parcelles ou des volumes, bâtis ou non, faisant l’objet de droits de propriété privatifs ».
En l’espèce, les défenderesses contestent le caractère de copropriété du domaine des bréviaires dont elle prétendent qu’il résulterait d’une convention dont la preuve ne serait pas rapportée en l’espèce.
Toutefois, il convient de rappeler que la seule présence de terrains non bâtis n’exclue pas par principe l’application du statut défini par la loi précitée dès lors que ces terrains s’inscrivent dans un ensemble immobilier répondant aux critères définis au 2° du II de l’article 1 précité et les défenderesses ne contestent pas que le [Adresse 8] serait susceptible de remplir les conditions ainsi définies.
Pour le surplus, le statut de la copropriété étant indivisible, le mandat de syndic objet du litige se trouve nécessairement soumis aux dispositions du statut en ce compris ses dispositions d’ordre public.
Sur le défaut de carte professionnelle alléguée
Il résulte de l’article 18 du Décret n° 2015-702 du 19 juin 2015 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce que les cartes délivrées avant le 1er juillet 2015 conservent leur validité soit, pour celles qui ont été délivrées avant le 1er juillet 2008, jusqu’à leur date d’expiration, soit, pour celles qui ont été délivrées à partir du 1er juillet 2008, pendant une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2015.
Les titulaires d’une carte portant la mention «gestion immobilière» en cours de validité et exerçant la fonction de syndic de copropriété à la date d’entrée en vigueur du présent décret peuvent continuer à exercer cette activité avec cette carte sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent.
En l’espèce, il ressort du courrier du Préfet des Yvelines du 20 octobre 2013 que la société ACACIAS IMMOBILIER disposait d’une carte professionnelle «gestion immobilière».
Conformément aux dispositions précitées, elle pouvait donc exercer des fonctions de syndic jusqu’au 1er juillet 2018. Faute de justifier d’une nouvelle carte à compter de cette date, il y a lieu de constater qu’elle était, à compter de cette date, dépourvue de carte professionnelle.
Sur les conséquences du défaut de carte professionnelle
Il résulte des dispositions de l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970 que le syndic professionnel ne peut poursuivre ses fonctions en l’absence de renouvellement ou en cas de retrait de sa carte professionnelle.
Toutefois, aux termes de l’assemblée générale du 7 juillet 2018, le syndicat a adopté une résolution n°7 renouvelant la mission de syndic de la société ACACIAS IMMOBILIER jusqu’au 7 juillet 2019.
Il convient de rappeler sur ce point, qu’une fois le délai de recours expiré, les délibérations d’assemblée générale deviennent définitives et opposables à tous, à commencer au syndicat lui-même, sans que leur validité ne soit susceptible d’être ultérieurement remise en cause par voie d’action principale ou par voie d’exception, quel que soit le dégré de gravité des irrégularités constatées.
Il en résulte que nonobstant le défaut de carte professionnelle valable le syndicat ne saurait remettre en cause la mission qu’il a lui-même confié à la société ACACIAS IMMOBILIER le 7 juillet 2018 postérieurement à la perte de la dite carte professionnelle.
Dès lors, le syndicat doit être débouté de toutes ses prétentions formulées pour les honoraires perçues antérieurement au 7 juillet 2019 et au titre de la résolution du mandat de syndic confié à la société ACACIAS IMMOBILIER.
Sur l’expiration du mandat de la société ACACIAS IMMOBILIER et l’absence de mandat de la société SYNDIC NEW CONCEPT
Il ne résulte pas des résolutions 15 de l’assemblée générale du 5 septembre 2020 et 8 du 22 mai 2021 que celles-ci aient adopté le renouvellement de la société ACACIAS IMMOBILIER ou la désignation de la société SYNDIC NEW CONCEPT en tant que syndic. Les simples formulations précisant que la société ACACIAS IMMOBILIER ou Madame [N] continueront à assurer une gestion transitoire sont dépourvues de toute portée en l’absence de toute résolution adoptée à laquelle elles seraient rattachées.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le mandat de la société ACACIAS IMMOBILIER a expiré le 7 juillet 2019 et que la société SYNDIC NEW CONCEPT n’a jamais eu de mandat pour exercer les fonctions de syndic auprès du syndicat demandeur.
Sur la répétition de l’indu
Sur la répétition des honoraires reçus
L’article 1302 du code civil , tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 5 septembre 2020 et du procès-verbal d’assemblée générale du 22 mai 2021 des résolutions qui ont approuvé les comptes de l’exercice 2019 et de l’exercice 2020 en référence notamment au relevé général des dépenses de l’année 2019 et de l’année 2020 auxquels le syndicat fait à présent référence pour solliciter le remboursement des honoraires indus.
Il en ressort que le syndicat a ratifié la rémunération de la société ACACIAS IMMOBILIER et la société SYNDIC NEW CONCEPT par une décision définitive qu’il ne saurait remettre en cause, a posteriori, le syndicat ne pouvant se prévaloir contrairement aux copropriétaires des dispositions de l’article 45-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Dès lors, le syndicat ne saurait se prévaloir de la répétition de l’indu pour des dépenses qu’il a approuvé et doit être débouté de ses prétentions au titre des exercices 2019 et 2020.
En revanche, aucune approbation des comptes n’est intervenue pour l’exercice 2021.
Dès lors, le syndicat est bien-fondé à se prévaloir de la répétition de l’indu pour les honoraires perçues par la société ACACIAS IMMOBILIER et la société SYNDIC NEW CONCEPT pour cette exercice alors qu’elles étaient dépourvues de mandat et que le syndicat n’a jamais approuvé ces dépenses.
Par ailleurs, il apparaît au vu de la facture du premier trimestre 2021 et du chèque du 14 avril 2021 établi à l’ordre de la société ACACIAS IMMOBILIER que les deux sociétés ont entretenu une confusion sur les bénéficiaires effectifs des sommes versées de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elles seront tenues in solidum du remboursement des sommes indûment reçues.
En conséquence, au vu du grand livre versé aux débats par le syndicat , la société SYNDIC NEW CONCEPT et la société ACACIAS IMMOBILIER doivent être condamnées à verser une somme de 20.708,19 euros au syndicat.
Sur les intérêts
L’article 1352-7 du code civil dispose que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande."
En l’espèce, il est indifférent de rechercher si la société ACACIAS IMMOBILIER ou la société SYNDIC NEW CONCEPT doivent être considérées comme de bonne ou mauvaise foi dès lors que le syndicat sollicite
la condamnation aux intérêts à compter de la mise en demeure reçue le
3 mars 2022 qui constitue une demande au sens du texte précité.
En conséquence, la société ACACIAS IMMOBILIER et la société SYNDIC NEW CONCEPT seront condamnées à payer la somme due à compter du
3 mars 2022.
La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de condamnation du syndicat et compensation
La répétition de l’indu étant ordonnée du fait de l’absence de contrat de mandat valide, les sociétés ACACIAS IMMOBILIER et SYNDIC NEW CONCEPT sont mal fondées à se prévaloir des restitutions qui seraient dues en cas de disparation rétroactive d’un mandat ayant existé mais dont la nullité serait constatée, a posteriori.
Elles seront donc déboutées de leurs prétentions à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le syndicat ne saurait reprocher aux défenderesses l’état de sa situation financière et l’absence de désignation d’un administrateur provisoire de manière plus précoce alors qu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 septembre 2020 que la société ACACIAS IMMOBILIER avait fait la proposition de «démissionner» et qu’un syndic judiciaire soit sollicité et que c’est le syndicat qui a rejeté cette résolution. En outre, lors de l’assemblée générale du 22 mai 2021, le syndicat dans une résolution n°10 qui n’a pas fait l’objet de recours a encore voté en faveur d’une opposition à l’action des copropriétaires qui demandaient la désignation d’un administrateur provisoire.
En outre, alors que l’expiration du mandat du syndic était connue de tous les copropriétaires, aucun n’a pas pris l’initiative de convoquer une assemblée générale en vue de faire désigner un nouveau syndic ou de saisir le président du tribunal judiciaire sur le fondement du dernier alinéa de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965.
Il en résulte que la persistance de l’absence de syndic régulièrement investi pour gérer la copropriété ne résulte pas des fautes des sociétés ACACIAS IMMOBILIER et SYNDIC NEW CONCEPT mais de la volonté du syndicat de s’opposer à toute désignation d’un administrateur provisoire et de la carence des copropriétaires à faire désigner un nouveau syndic régulièrement ou un administrateur provisoire.
Il en résulte que le préjudice invoqué par le demandeur est sans lien avec les manquements des sociétés ACACIAS IMMOBILIER et SYNDIC NEW CONCEPT et il sera débouté de ses prétentions à ce titre.
Sur les autres demandes
La société ACACIAS IMMOBILIER et la société SYNDIC NEW CONCEPT succombant, elles seront condamnées à supporter la charge des dépens.
Par ailleurs, elles seront condamnées à payer au syndicat une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la situation financière des défenderesses qui, au regard de la durée de la procédure, étaient parfaitement en capacité de provisionner les fonds permettant de faire face aux conséquences d’une éventuelle condamnation ne saurait justifier qu’il soit fait exception au principe de l’exécution provisoire, a fortiori, dès lors, qu’a contrario, le demandeur fait face à une situation particulièrement difficile comme le démontre le renouvellement de la mission de l’administrateur provisoire le 17 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne in solidum la société ACACIAS IMMOBILIER et la société SYNDIC NEW CONCEPT à payer au syndicat des copropriétaires dit «DOMAINE DES BREVIAIRES» à [Localité 5] à [Localité 4] la somme de 20.708,19 euros, au titre de la répétition des honoraires perçues au cours de l’année 2021, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022 ;
Dit que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne in solidum la société ACACIAS IMMOBILIER et la société SYNDIC NEW CONCEPT à payer au syndicat des copropriétaires dit «DOMAINE DES BREVIAIRES» à [Localité 5] à [Localité 4] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société ACACIAS IMMOBILIER et la société SYNDIC NEW CONCEPT aux dépens ;
Déboute la société ACACIAS IMMOBILIER, la société SYNDIC NEW CONCEPT et le syndicat des copropriétaires dit «DOMAINE DES BREVIAIRES» à [Localité 2] [Adresse 9] à [Localité 4] du surplus de leurs prétentions ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire et dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 FÉVRIER 2026 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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