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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 25 juil. 2025, n° 24/14147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
Loyers commerciaux
N° RG 24/14147
N° Portalis 352J-W-B7I-C6MAD
N° MINUTE : 3
Assignation du :
15 Mai 2023
Jugement avant dire droit[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Expert : [F] [Y]]
[2]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Médiateur : [T] [L]
[Adresse 8]
[Localité 11]
JUGEMENT
rendu le 25 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S CMC
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Denis THEILLAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0550
DEFENDERESSE
S.C SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CALIAU
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Christophe DENIZOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0119
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Mai 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 09 octobre 2012, la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CALIAU a donné à bail commercial à la société CMC des locaux (lots n°2, 3, 38, 40, 6, 55, 1, 8 et 33) dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 18], pour une durée de neuf années du 1er juillet 2013 au 30 juin 2022, l’exercice de l’activité de « CREATION, ACHAT, VENTE en gros ou au détail de vêtements ou d’articles de [Localité 16], de voyage, de promotion, chaussures, parfums, EXPOSITION, ACHAT, VENTE d’objets d’arts et notamment tableaux, photos et [Localité 19] DE THE » et un loyer annuel de 136.895 euros, hors taxes et hors charges.
La société CMC occupe également les autres locaux du même immeuble (lots n°4, 39, 5, 37, 34, 35, 36, 43 et 44) qui lui ont été donnés à bail par la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CALIAU selon contrat de bail conclu le 09 octobre 2013.
Selon acte de commissaire de justice signifié le 28 septembre 2022, la société CMC a sollicité de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CALIAU le renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2022, pour une durée de neuf années et moyennant un loyer hors taxes et hors charges de 105.500 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 décembre 2022, la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CALIAU a informé la société CMC qu’elle consentait au renouvellement du bail pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2022 mais qu’elle entendait toutefois que le loyer annuel soit fixé à la somme de 170.137 euros hors taxes et hors charges.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2023, la société CMC a notifié à la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CALIAU un mémoire préalable en fixation du loyer annuel du bail renouvelé au 1er octobre 2022 à la somme de 124.500 euros hors taxes et hors charges.
Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 15 mai 2023, la société CMC a assigné la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CALIAU à comparaître devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/06872.
Selon jugement du 08 mars 2024, le juge des loyers commerciaux a ordonné la radiation de l’affaire.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice signifié le 02 avril 2024, la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CALIAU a assigné la société CMC à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu’il prononce la résiliation judiciaire des deux contrats de bail.
A la demande de la société CMC, l’affaire a été réinscrite au rôle le 20 novembre 2024 sous le numéro RG 24/14147 et appelée à l’audience du 16 mai 2025 à laquelle la société CMC et la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CALIAU étaient représentées par leur avocat.
Aux termes de son dernier mémoire régulièrement notifié, la société CMC demande au juge des loyers commerciaux de :
« SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
— DEBOUTER la SCI CALIAU de sa demande de sursis a statuer alors qu’il y aura lieu en tout état de cause :
— a minima, au regard de ses propres demandes dans l’instance (RG n°24/04463), de fixer le montant du loyer du bail renouvelé pour la période du 1er octobre 2022 au 3 avril 2024,
— et, au regard des termes de son mémoire en sursis à statuer, la nécessité d’une expertise pour faire fixer le montant de l’indemnité d’occupation dans l’hypothèse où il serait fait droit à sa demande de résiliation du bail ;
EN CONSEQUENCE
— JUGER que, par l’effet de la demande de renouvellement délivrée par la société locataire le 28 septembre 2022 et de la réponse àla demande de renouvellement notifiée par la bailleresse le 22 décembre 2022, le bail commercial portant sur les locaux situés [Adresse 6] à [Localité 10] (lots n°1, 2, 3, 8, 33, 38, 40 et 41) s’est trouvé renouvelé à compter du 1er octobre 2022 ;
— JUGER que le loyer d’un bail renouvelé ne peut en aucun cas excéder la valeur locative, et que la valeur locative des locaux donnés à bail à la société CMC sis [Adresse 7], est inférieure au montant du loyer plafonné ;
A titre principal :
— FIXER le loyer des locaux susvisés, pour un renouvellement de bail de neuf années à compter du 1er octobre 2022, à la somme de 121.500 € (cent vingt-et un mille cinq cents euros) par an en principal, les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées, sauf modifications législatives et réglementaires ;
— ASSORTIR les sommes trop perçues au titre du loyer depuis le 1er octobre 2022, des intéréts au taux Iégal depuis cette date et ce, à compter de chaque échéance, outre capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Subsidiairement :
— Si le Tribunal de céans ne pouvait statuer de piano, avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés, DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec mission d’estimer la valeur locative des locaux loués telle que définie par l’article L. 145-33 du Code de commerce ;
— Pour le cas ou une telle mesure d’expertise serait ordonnée, FIXER le loyer provisionnel, pendant la durée de la procédure, au montant de 121.500 euros par an en principal correspondant à la valeur locative actuelle des locaux.
En tout état de cause :
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
— JUGER la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CALIAU mal fondée en toutes demandes contraires.
— CONDAMNER la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CALIAU en tous les dépens de la présente instance, en ce compris les éventuels frais d’expertise ».
La société CMC déclare s’opposer au sursis à statuer sollicité par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CALIAU aux motifs que dans le cadre de la procédure qu’elle a engagée devant le tribunal judiciaire, cette dernière sollicite la résiliation du bail au 03 avril 2024, date de l’assignation, et qu’il conviendra en tout état de cause de fixer le loyer a minima pour la période du 1er octobre 2022 au 03 avril 2024 ainsi que de fixer le montant de l’indemnité d’occupation dans le cadre de la procédure de résiliation.
En ce qui concerne le montant du loyer du bail renouvelé, la société CMC soutient qu’en application des articles L.145-33 et L.145-34 du code de commerce, il doit être fixé à la valeur locative dans la mesure où celle-ci est inférieure au loyer plafonné de 155.966,71 euros. Elle fait valoir que les locaux loués bénéficient de l’aspect flatteur de l’immeuble dont ils dépendent mais d’une commercialité assez moyenne, en retrait de la zone de chalandise des Halles et dans un secteur déserté avec une certaine vacance locative dans la rue. Elle évalue la surface des locaux à 252,80 m² et la surface pondérée à 182,73 m²B, incluant la jouissance de la cour intérieure, qu’elle arrondit à 183 m²B.
Au regard des loyers de comparaison qu’elle produit, des caractéristiques des locaux et de la commercialité du secteur, elle fixe la valeur locative unitaire à 750 euros / m²B. Elle applique ensuite divers abattements au titre des mises aux normes à la charge du preneur (3%), au titre de la taxe foncière à la charge du preneur (4.303 euros), au titre du remboursement de l’assurance au bailleur (500 euros) ainsi qu’au titre de la clause d’accession et de nivellement (5 %), soit une valeur locative de 121.500 euros. Elle conteste enfin les motifs de déplafonnement invoqués par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CALIAU.
Dans son dernier mémoire régulièrement notifié, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CALIAU demande au juge des loyers commerciaux de :
« A titre principal
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile,
— PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 24/04463).
A titre subsidiaire
— JUGER par application des dispositions des articles L. 145-33 et suivants du code de commerce, que le loyer de renouvellement du bail dont s’agit à effet du 1er octobre 2022, doit être fixé à la valeur locative.
— FIXER en conséquence le loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2022 à un montant annuel de TROIS CENT SOIXANTE DIX MILLE EUROS (370.000 €) en principal, hors charges et hors taxes.
A titre plus subsidiaire
— DESIGNER tel Expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président, avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative des locaux loués.
— Dans ce cas, FIXER le loyer provisionnel que le locataire devra régler à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’à la fin de la procédure définitive en fixation du loyer, à la somme annuelle de 370.000 € HT et HC.
— Voir en telle hypothèse réserver les dépens.
En toute hypothèse
— CONDAMNER la société CMC au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné en vertu de l’article 699 du code de procédure civile. ».
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CALIAU sollicite un sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire quant à sa demande de résiliation du bail. Elle expose que dans le cadre de l’évaluation du loyer du bail renouvelé elle a découvert que la société CMC avait réalisé d’importants travaux dans les locaux sans son autorisation et sans respecter les règles de conformité, mais également qu’elle avait exploité une activité de salon de thé sans respecter les règles de sécurité et d’hygiène, ce qui selon elle constitue des manquements graves de nature à justifier la résiliation du bail.
Elle soutient que si le bail était résilié, il ne serait pas nécessaire de faire fixer le loyer du bail renouvelé et explique qu’elle va solliciter la résolution du bail à compter du 1er octobre 2022 compte tenu de l’ancienneté des infractions constatées. Elle ajoute qu’une indemnité d’occupation due par un occupant sans droit ni titre est indemnitaire et en conséquence pas seulement fixée à la valeur locative.
S’agissant du loyer du bail renouvelé, sur le fondement des articles L.145-33, L. 145-34, R.145-6 et R.145-8 du code de commerce, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CALIAU considère qu’il doit être déplafonné compte tenu d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité survenue au cours du bail expiré ainsi que de la modification notable des obligations de la société CMC. Elle déclare que les locaux loués bénéficient d’un très bon emplacement, en plein coeur de [Localité 16] et du quartier des Halles, lesquels bénéficient d’une très bonne commercialité, et fait valoir que l’immeuble dans lequel ils se trouvent est d’une architecture remarquable et tout à fait exceptionnel.
Elle fixe la surface des locaux à 260,70 m² et la surface pondérée à 187,72 m²P outre la jouissance des cours intérieures. Compte tenu de la situation des locaux, de leur configuration, du caractère exceptionnel et atypique de l’immeuble, de la destination large stipulée au contrat et de l’état du marché locatif, elle évalue la valeur locative unitaire à 1.500 euros/m²P. Elle conteste les abattements appliqués par la société CMC et considère qu’elle n’est fondée à obtenir que la déduction de la taxe foncière et une minoration de 2 % au titre de l’assurance et des travaux de remise aux normes. Elle sollicite en revanche l’application d’une majoration totale de 30 % afin de tenir compte des avantages que constituent l’autorisation de sous-louer (5 %), la destination contractuelle large (5 %), la perte de l’imputation des grosses réparations (10 %), la communication entre les locaux (5 %) et la jouissance de deux cours (5 %). Elle en conclut que la valeur locative s’évalue à 366.054 euros qu’elle arrondit à 370.000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Postérieurement à la présente instance, par acte de commissaire de justice signifié le 02 avril 2024, la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CALIAU a assigné la société CMC à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu’il prononce la résiliation judiciaire du contrat qui les lient pour la location des locaux considérés.
Aux termes de son assignation, la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CALIAU sollicite la résiliation judiciaire du contrat à la date de l’assignation, soit le 02 avril 2024, et si elle prétend aujourd’hui qu’elle sollicitera la résolution du contrat au 1er octobre 2022 compte tenu de l’ancienneté des infractions constatées, plus d’un après l’introduction de cette instance elle ne justifie pas avoir notifié des conclusions en ce sens, de sorte qu’il ne peut en être tenu compte.
Si le contrat de bail devait être résilié au 02 avril 2024, le loyer du bail renouvelé serait applicable pour la période du 1er octobre 2022 au 02 avril 2024.
En outre, si le contrat de bail était résilié, il pourrait être tenu compte de la valeur locative des locaux loués à compter du 1er octobre 2022 pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation dès lors que celle-ci compense, d’une part, la valeur locative des locaux et, d’autre part, le préjudice résultant pour le propriétaire du maintien de l’occupant dans les locaux.
Dès lors, il est d’une bonne administration de la justice que la présente instance en fixation du loyer du bail renouvelé se poursuive.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CALIAU sera rejetée.
2- Sur le principe du renouvellement du bail
Les parties s’accordent pour le renouvellement du bail des locaux loués à compter du 1er octobre 2022 par l’effet de la demande de renouvellement signifiée par la société CMC à la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CALIAU le 28 septembre 2022 et l’acceptation de cette dernière signifiée à la première le 22 décembre 2022.
Cela sera constaté.
3- Sur la fixation du montant du loyer du bail renouvelé
En vertu de l’article L 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux commerciaux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1- les caractéristiques du local concerné ;
2- la destination des lieux ;
3- les obligations respectives des parties ;
4- les facteurs locaux de commercialité ;
5- les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Les articles R 145-2 à R 145-11 du code de commerce précisent la consistance de ces éléments.
Selon l’article L 145-34 du même code, à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
L’article R.145-6 précise que les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.
Selon l’article R.145-8, du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l’acceptation d’un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge.
Les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l’une ou l’autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer.
Il est aussi tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé.
Il est acquis que lorsque la valeur locative est inférieure au montant du loyer plafonné résultant de l’évolution des indices à la date du renouvellement, le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative sans qu’il soit nécessaire pour le preneur d’établir une quelconque modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L 145-33 du code de commerce.
En outre, une modification des facteurs locaux de commercialité peut constituer un motif de déplafonnement d’un loyer renouvelé si elle est notable, survenue au cours du bail expiré et de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité commerciale exercée par le preneur.
Il est enfin constant qu’une modification des obligations respectives des parties peut constituer un motif de déplafonnement du loyer du bail renouvelé si elle est notable et survenue au cours du bail expiré.
En l’espèce, en l’état des moyens exposés par les parties et des pièces qu’elles produisent, le juge des loyers commerciaux ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Il convient de rechercher et rassembler les éléments d’appréciation des faits qu’elles invoquent tant en ce qui concerne l’évaluation de la valeur locative que la modification des facteurs locaux de commercialité.
Ces éléments ne pouvant résulter des vérifications personnelles du juge ou d’un constat, il est nécessaire de recourir à une mesure d’expertise en application de l’article R. 145-30 du code de commerce, selon les modalités fixées au dispositif et aux frais avancés de la société CMC qui sollicite la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé.
En application de l’article L.145-57 du code de commerce, il convient de fixer le loyer provisionnel dû par la société CMC pour la durée de l’instance au montant du dernier loyer dû en principal, outre les charges.
En outre, au regard de la nature du litige, il est de l’intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l’expertise, à une mesure de médiation leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée ; il convient en conséquence de la leur proposer. Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, en application de l’article 127-1 du code de procédure civile et selon les modalités prévues au dispositif.
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il sera sursis à statuer sur les demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CALIAU ;
Constate le principe du renouvellement du bail commercial conclu entre la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CALIAU et la société CMC pour les locaux (lots n°2, 3, 38, 40, 6, 55, 1, 8 et 33) dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 18], à compter du 1er octobre 2022 ;
Avant dire droit pour le surplus, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 4]
01 49 24 98 90 – [Courriel 14]
expert près la cour d’appel de Paris,
avec mission de :
— convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— visiter les locaux litigieux (lots n°2, 3, 38, 40, 6, 55, 1, 8 et 33) situés à [Localité 17][Adresse 1] et les décrire,
— entendre les parties en leurs dires et explications,
— donner son avis sur une éventuelle modification notable des facteurs locaux de commercialité mentionnés au 4° de l’article L.145-33 du code de commerce et définis par l’article R.145-6 du code de commerce,
— rechercher la valeur locative des locaux loués au 1er octobre 2022 au regard des articles L.145-33 et R.145-3 à R.145-8 du code de commerce,
— déterminer le montant du loyer révisé au 1er octobre 2022 suivant les indices applicables en précisant les modalités de calcul,
— rendre compte du tout et donner son avis motivé,
— dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 31 juillet 2026 ;
Fixe à la somme de 3.000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la société CMC à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Paris, [Adresse 13]) au plus tard le 31 octobre 2025 inclus, avec une copie de la présente décision ;
Dit que l’affaire sera rappelée le 12 décembre 2025 à 9h30 pour vérification du versement de la consignation ;
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le juge des loyers commerciaux aux fins de contrôler le suivi des opérations d’expertise ;
Fixe le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du dernier loyer dû en principal, outre les charges ;
Donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 9]
06 80 65 07 69 – [Courriel 15]
Dit que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a adressé aux parties sa note de synthèse ;
Dit qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
Dit que le médiateur ainsi informé par l’expert aura pour mission :
* d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Dit qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
* le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige ;
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Dit que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;
Dit que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront ;
Sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert ;
Réserve les dépens.
Fait et jugé à [Localité 16], le 25 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER S. FORESTIER
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