Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 6 févr. 2026, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ] CHEZ [ 22 ], Société COLLEGE DE [ 24 ], Société [ 14 ], Société SGC [ Localité 11 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55BP – Jugement du 06 Février 2026
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55BP
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21]
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 06 Février 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [I] [M] épouse [T], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
CRÉANCIER ayant formé le recours :MORBIHAN HABITAT
AUTRES CRÉANCIERS :
Société LYCEE [23], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [13] CHEZ [22], demeurant Service surendettement – [Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société SGC [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [16] CHEZ [20], demeurant Pôle surendettement – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société SGC [Localité 21], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [17] CHEZ [18], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société COLLEGE DE [24], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
E.P.I.C. MORBIHAN HABITAT, demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [Z], munie d’un pouvoir
Société [19], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [14], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55BP – Jugement du 06 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 09 Janvier 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 06 Février 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 2 avril 2025, Monsieur [R] [T] et Madame [I] [M] épouse [T] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 22 mai 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 12 août 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de LORIENT, Morbihan Habitat a contesté les mesures imposées par la Commission le 24 juillet 2025 tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [R] [T] et Madame [I] [M] épouse [T].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 9 janvier 2026.
* *
Le bailleur indiquait à l’audience que les loyers étaient payés. Il actualisait sa créance à la somme de 4.307,75 euros, montant non contesté par les débiteurs. Il avançait par ailleurs que le couple hébergeait deux personnes majeures en âge de travailler. Monsieur [T] aurait en outre perçu des indemnités de licenciement non déclarées en procédure. En ce sens, la situation du couple ne pouvait être, selon le créancier considérée comme irrémédiablement compromise.
Le [15] écrivait pour dire qu’il s’en remettait à la décision du tribunal. Les SGC [Localité 21] écrivaient pour actualiser leur créance à la somme de 2.516,36 euros sans observation sur la procédure de rétablissement personnel et sans contestation des débiteurs.
Les autres créanciers n’avaient pas écrit ni comparu.
Monsieur [R] [T] et Madame [I] [M] épouse [T] demandaient à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soulignant avoir trois enfants à charge et héberger deux nièces dont ils avaient la charge sans fournir aucun justificatif. Monsieur [T] exposait avoir été licencié et avoir été opéré du genou la veille de l’audience. Questionné par son créancier présent à l’audience, il admettait avoir touché 4.000 euros d’indemnités de licenciement dépensées selon lui dans la nourriture. Il avait pour projet d’entreprendre une formation poids-lourds. Madame [T] travaillait quant à elle en tant qu’agent d’entretien pour un salaire moyen de 1.300 euros.
L’affaire était mise en délibéré au 6 février 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, Morbihan Habitat a reçu notification des mesures imposées par la commission le 1er août 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 12 août 2025, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur les créances et sur les mesures contestées
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Selon l’état des créances établi le 21 août 2025, Monsieur et Madame [T] sont redevables de la somme de 3.689,75 euros à l’égard de Morbihan Habitat et 1.078,90 euros à l’égard des SGC [Localité 21].
Il résulte des décomptes produits aux débats que la créance de Morbihan Habitat s’élève à la somme de 4.307,75 euros, au 7 janvier 2026, terme du mois de décembre inclus et celle des SGC [Localité 21] à la somme de 2.516,36 euros au 3 septembre 2025.
Monsieur et Madame [T] ne contestent pas devoir ces sommes.
En conséquence, il convient de fixer la créance de Morbihan Habitat à la somme de 4.307,75 euros et celle des SGC [Localité 21] à la somme de 2.516,36 euros, ramenant l’endettement global du couple à la somme de 20.967,83 euros.
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que “Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire”. L’article L. 741-1 du même code précise que “si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”.
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan et des débats à l’audience les éléments suivants :
— Les ressources de Monsieur [R] [T] et Madame [I] [M] épouse [T] s’établissent comme suit :
salaire de Madame [T] : 1.300 €indemnités de chômage de Monsieur [T] : 600 €prestations familiales : 811 € (selon le montant retenu par la commission faute de justificatif remis à l’audience)
soit un total de : 2.711€ ;
— Monsieur [R] [T] et Madame [I] [M] épouse [T] sont âgés de 49 et 43 ans. Ils ont 3 enfants à charge, âgés de 13, 7 et 5 ans, et doivent, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement : 617€,
le reste des dépenses courantes des débiteurs justifiant de faire application des barèmes de base retenus par la commission à savoir 123 euros de forfait chauffage, 632 euros de barème de base et 121 euros de forfait habitation pour une personne, outre 307 euros par personne à charge supplémentaire, étant observé que la prise en charge des deux nièces n’est nullement justifiée à l’audience;
— L’ensemble des dettes de Monsieur [R] [T] et Madame [I] [M] épouse [T] est évalué à 20.967,83 € ;
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 719 € ;
— La capacité de remboursement (différence entre ressources et charges) est négative.
Bien que n’ayant aucune capacité de remboursement Monsieur [R] [T] et Madame [I] [M] épouse [T] n’ont pas épuisé leur capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation. En effet, Madame [T] a indiqué qu’elle pouvait augmenter ses heures de ménage pour accroître son salaire. Monsieur [T] quant à lui envisage de retrouver du travail après avoir suivi une formation.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation des débiteurs n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [R] [T] et Madame [I] [M] épouse [T] à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à leur profit.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Morbihan Habitat recevable,
FIXE la créance de Morbihan Habitat à la somme de 4.307,75 euros et celle des SGC [Localité 21] à la somme de 2.516,36 euros
CONSTATE que la situation de Monsieur [R] [T] et Madame [I] [M] épouse [T] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Monsieur [R] [T] et Madame [I] [M] épouse [T],
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Facteurs locaux ·
- Industrie ·
- Valeur ·
- Expertise ·
- Renouvellement du bail ·
- Durée ·
- Prix
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Cabinet ·
- Mise en demeure
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Arbre ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Constat ·
- Branche ·
- Code civil ·
- Mort ·
- Courrier ·
- Élagage ·
- Technicien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Saisine ·
- Épouse ·
- Copie
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Avocat ·
- Juge
- Vol ·
- Destination ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Réglement européen ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Nantissement ·
- Privilège ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Expulsion
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation ·
- Dette ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé pour reprise ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Piscine ·
- Résolution ·
- Horaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sécurité ·
- Assemblée générale ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Détente
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Épouse ·
- Forfait ·
- Siège social ·
- Créance ·
- Siège ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.