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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 27 mai 2025, n° 22/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 7]
**** Le 27 Mai 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 22/00684 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JL32
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [O] [B], demeurant [Adresse 6]
représentée par la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Mars 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de [O] LABADIE, F.F.Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 22/00684 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JL32
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [C] est propriétaire de parcelles situées [Adresse 5] à [Localité 3] et titulaire d’un bail rural concernant d’autres parcelles.
Par courrier en date du 24 juin 2020, le Conseil de Madame [B] a écrit à la société ENEDIS (S.A.) en ces termes : « (…) courant d’année 2010, Mme [H] [B] s’est rapprochée de vos services afin que sa propriété soit raccordée au réseau d’électricité. Devis d’intervention lui a été proposé à hauteur de 26845,11 € TTC. Ma cliente a payé cette installation. (…) Or ces dernières semaines, ma cliente a pu constater que sans autorisation aucune, des techniciens de votre structure sont intervenus sur son coffret. Il lui a été expliqué qu’en raison de la réalisation d’un lotissement se situant [Adresse 8] dénommé les « Abeilles », il était rendu nécessaire d’opérer branchement sur le coffret qu’elle avait financé. (…) Or le fait de pénétrer sur la propriété d’autrui sans y être habilité (…) En second lieu (…) Il serait plus qu’inéquitable que Mme [H] [B] assume seule l’investissement qu’elle a elle-même financé et que ce dernier profite à d’autres constructions. (…) il vous est demandé de communiquer les frais engagés par le promoteur du projet immobilier (…) Mme [H] entend obtenir dédommagement de cette situation. (…) ».
Par courrier du 1er mars 2021, la société ENEDIS lui a répondu en ces termes :
« (…) l’ouvrage en cause n’est pas un coffret mais un poste de distribution publique (…). Lors de notre intervention, nos agents n’ont pas franchi la clôture et sont restés au niveau du poste installé en retrait d’un mètre du chemin (…) Au vue de l’urgence (…) nous avons changé la solution de raccordement. Nous avons donc réalisé le raccordement au niveau du réseau basse tension situé sur le chemin.
Cela étant précisé, vous nous informez que Mme [H] souhaite obtenir un dédommagement du fait de l’utilisation du poste de distribution publique pour le raccordement d’un nouveau client. Nous ne sommes pas en mesure de répondre favorablement à cette demande. En effet, en matière de financement des raccordements au réseau public de distribution d’énergie électrique, et en application de l’article L 342-6 du Code de l’énergie, il faut rappeler que les tarifs d’utilisation des réseaux publics couvrent une partie des coûts de raccordement à ces réseaux, la part des coûts de branchement et d’extension de ces réseaux non couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics pouvant faire l’objet d’une contribution versée au maître d’ouvrage des travaux de raccordement (en l’occurrence Enedis). Ainsi en l’espèce, le montant acquitté par Mme [H] [B] correspond à une participation ne couvrant pas l’intégralité du coût réel des travaux, une partie ayant été financée par le tarif d’utilisation des réseaux publics. Par ailleurs, nous tenons à souligner que le réseau construit à l’occasion de son raccordement ne lui appartient pas. Ce dernier fait en effet partie intégrante de la concession du service public de la distribution d’énergie électrique en application de l’article 2 du cahier de charges de concession applicable sur le territoire de la commune de [Localité 3], qui dispose que « les ouvrages concédés comprennent l’ensemble des installations affectées à la distribution publique d’électricité (…) ». Enedis est donc en droit d’utiliser le poste de distribution publique construit à l’occasion du raccordement de Mme [H] [B] pour alimenter de nouveaux clients, sans que cela justifie un quelconque dédommagement au profil de cette dernière. ».
N° RG 22/00684 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JL32
Par acte délivré le 4 février 2022, Madame [B] a fait assigner la société ENEDIS aux fins de paiement de la somme de 10 000 euros au titre d’un indu et de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’intrusion sur sa propriété privée.
La clôture a été fixée au 25 février 2025.
Par conclusions signifiées le 24 octobre 2024, Madame [B] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1235, 1240, 1376 du Code civil et 700 du Code de procédure civile, de :
— CONSTATER que le poste de distribution publique d’électricité intégralement financé par elle a été utilisé pour le raccordement du lotissement « [Adresse 4] »,
— CONSTATER que la société ENEDIS est intervenue sur le poste de distribution installé sur une propriété privée sans accord préalable du propriétaire,
— CONDAMNER la société ENEDIS à lui porter et payer la somme de 10 000 euros au titre de l’indu perçu,
— CONDAMNER la société ENEDIS à lui porter et payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à la violation de sa propriété,
— CONDAMNER la société ENEDIS à lui porter et payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Madame [B] expose que courant d’année 2020, sans aucune autorisation de sa part, des techniciens d’ENEDIS sont intervenus sur le coffret lui permettant d’être raccordée au réseau d’électricité, qu’elle avait financé, situé sur une des parcelles objet du bail rural dont elle bénéficie. Elle note qu’il a été reconnu par la société ENEDIS que l’infrastructure payée par elle a été utilisée afin que d’autres constructions soient raccordées.
Elle argue de ce que soit la structure payée par elle est utilisée pour la création d’un lotissement sans que ce dernier paye l’infrastructure et auquel cas elle est en droit d’obtenir réparation, soit ENEDIS a également facturé au lotissement le raccordement au réseau et s’est donc vu payée deux fois l’installation.
Elle ajoute :
— qu’elle verse aux débats les éléments nécessaires à démontrer tant sa qualité que son intérêt pour agir,
— que l’établissement reconnaît être intervenu sur site,
— que l’infrastructure se situe incontestablement sur la parcelle section C N°[Cadastre 1] propriété de ses parents et qui lui est louée selon bail rural en date du 1er janvier 2019,
— que si ENEDIS vient affirmer que le projet de raccordement aurait été abandonné, aucun élément matériel ne vient confirmer cette allégation,
— que matériellement, la société ENEDIS reconnaissant être intervenue sur site, dans sa propriété, il sera exigé que ladite société démontre ne pas avoir utilisé l’installation intégralement financée par elle.
Par conclusions signifiées le 29 janvier 2025, la société ENEDIS demande au Tribunal, sur le fondement des articles 30 à 32 du Code de procédure civile, 1353, 1240 et 1235 du Code civil, de :
— DIRE ET JUGER Madame [B] irrecevable et infondée en ses demandes,
— la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ENEDIS expose :
— que le 30 janvier 2020, alors qu’une entreprise prestataire d’Enedis s’apprêtait à réaliser un raccordement au niveau du poste afin d’alimenter en électricité le lotissement voisin « [Adresse 4] », Madame [B] s’est interposée et opposée à ces travaux,
— que compte tenu de l’urgence à réaliser les travaux de raccordement du lotissement « [Adresse 4] », la société Enedis a décidé de modifier la solution de raccordement et a réalisé le raccordement à partir du réseau basse tension situé sur le chemin de sorte qu’elle a abandonné son projet de raccordement du lotissement tiers à partir du poste distribution publique litigieux.
Au soutien de demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de Madame [B], la société ENEDIS argue de ce qu’elle est irrecevable à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 au titre d’une prétendue violation de propriété de la parcelle appartenant à ses parents.
Sur le fond, la société ENEDIS considère d’une part que Madame [B] est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
D’autre part, elle fait valoir que la cause de la demande est factuellement fausse puisqu’elle a abandonné son projet de raccordement du lotissement tiers en créant un nouveau départ de ligne dans le poste distribution publique litigieux et qu’elle a réalisé le raccordement du lotissement à partir du réseau basse tension existant situé sous le chemin.
A l’audience du 11 mars 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il ressort de l’article 789 du Code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir (6°). Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, la demande d’irrecevabilité formulée par la défenderesse sera donc déclarée irrecevable.
Il est à titre surabondant relevé, concernant la demande en paiement de la somme de 10 000 euros incluse dans la demande d’irrecevabilité formulée par la défenderesse aux termes du dispositif de ses conclusions, qu’il n’est pas contesté, comme en atteste la pièce n°3 de la demanderesse, que des travaux de raccordement ont été payés par Madame [B] à la société Electricité Réseau Distribution France courant 2010.
II. Sur le fond
Aux termes de l’article 1240 du Code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est rappelé que les articles 1235 et 1376 du Code civil invoqués par la demanderesse, dans leurs versions citées par celle-ci, ne sont pas applicables au litige en ce qu’ils ont été respectivement abrogés et modifiés par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et en ce qu’il n’est pas contesté par la demanderesse que la somme de 26 845,11 euros était due en 2010 en contrepartie du raccordement électrique.
Le premier alinéa de l’article 1302 du Code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si la société ENEDIS convient que ses techniciens sont intervenus sur le poste de distribution publique litigieux courant 2020, elle conteste avoir accédé à la propriété occupée par Madame [B] lors de l’intervention.
Il est à titre surabondant relevé qu’il ressort des pièces versées aux débats, et qu’il n’est au demeurant pas contesté, que la demanderesse a conclu un bail rural portant notamment sur la parcelle cadastrée [Cadastre 2], parcelle sur laquelle est situé le poste de distribution publique litigieux, de sorte qu’elle n’est pas propriétaire de cette parcelle.
En outre, Madame [B] n’établit pas l’allégation selon laquelle le poste de distribution publique d’électricité intégralement financé par elle a été utilisé pour le raccordement du lotissement « les abeilles », et de manière plus générale ne démontre pas l’existence d’un indu d’un montant de 10 000 euros perçu par la société ENEDIS.
En définitive Madame [B] n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la faute ou de l’indu allégués.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes.
III. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [B] sera condamnée à payer à la société ENEDIS une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de la S.A. ENEDIS tendant à l’irrecevabilité des demandes de Madame [O] [B],
Déboute Madame [O] [B] de ses demandes,
Condamne Madame [O] [B] à payer à la S.A. ENEDIS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [O] [B] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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