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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 11 déc. 2025, n° 23/04918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d'assurance GMF |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me FOUQUES + 1 CCC à Me ESSNER + 1 CCC à la CPAM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 23/04918 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PNOX
DEMANDERESSE :
Madame [L] [R]
née le 29 Mai 1954 à ISSY LES MOULINEAUX (92130)
390 chemin des Âmes du Purgatoire
06600 ANTIBES
représentée par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
CPAM DES ALPES MARITIMES
48 Avenue du Roi
06180 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance GMF
148 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS-PERRET
Madame [B] [T]
738 chemin des combes B
06600 ANTIBES
toutes deux représentées par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Laura GERAUDIE, vice-présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 03 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 02 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juin 2022 à 17h30, Madame [L] [R] était victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par Madame [B] [T], assuré par la compagnie GMF ASSURANCES. Elle était heurtée par le véhicule conduit par Madame [B] [T] sur la commune d’Antibes alors qu’elle traversait un passage clouté en qualité de piéton, avec son petit-fils en poussette.
Des suites de l’accident, elle présentait une fracture du coude gauche, un hématome coude gauche et un hématome jambe droite, et subissait par la suite deux interventions chirurgicales en date des 20 juin 2022 et 3 avril 2023.
Les 25 juillet 2022 et 21 mars 2023, la compagnie GMF ASSURANCES a versé une provision respectivement de 800 euros et de 5.000 euros à Madame [L] [R], étant précisé que seule la quittance provisionnelle d’indemnisation de 5.000 euros du 6 mars 2023 signée par Madame [R] le 21 mars 2023 a été produite.
Une expertise a été mise en place avec l’assurance de Madame [L] [R] à savoir la MACIF.
L’expert, le Docteur [Y], a rendu son rapport le 22 septembre 2023, mentionnant que la victime était consolidée au 1er septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 23 octobre 2023, Madame [L] [R] a assigné Madame [B] [T] et la compagnie GMF ASSURANCES au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
***
Selon son assignation, Madame [L] [R] sollicite :
— La condamnation de Madame [B] [T] et de la compagnie GMF ASSURANCES au paiement de la somme totale de 80.845,68 euros au titre de l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
FD (frais divers) 4.204,76 euros
Tierce personne temporaire 3.876 euros
Tierce personne définitive 44.963,42 euros
DFT (déficit fonctionnel temporaire) 1.801,50 euros
SE (souffrances endurées) 10.000 euros
DFP (déficit fonctionnel permanent) 13.000 euros
PEP (esthétique permanent) 3.000 euros
— La condamnation de Madame [T] et de la compagnie GMF assurances au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, Madame [B] [T] et la compagnie GMF assurances sollicitent :
— L’indemnisation du préjudice corporel de Madame [R] comme suit :
FD (frais divers) 4.204,76 euros
Tierce personne temporaire 3.060 euros
Tierce personne définitive 30.747,60 euros
DFT (déficit fonctionnel temporaire) 1.672 euros
SE (souffrances endurées) 9.000 euros
DFP (déficit fonctionnel permanent) 12.000 euros
PEP (esthétique permanent) 1.500 euros
— De donner acte à la compagnie GMF assurances qu’elle a réglé le solde de la créance définitive de la CPAM à l’exception des frais futurs non retenus par l’expertise ;
— De déduire des indemnisations allouées la somme de 5.800 euros déjà versée à titre de provision ;
— De réduire à de plus justes proportions les demandes faits au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La CPAM des Alpes-Maritimes, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat.
Par courrier daté du 15 novembre 2023 et reçu le 23 novembre 2023, adressé à la juridiction, la CPAM du Var a précisé qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance et que l’état provisoire de ses débours était de 6.686,80 euros.
Par courrier du 19 février 2025, la CPAM du Var a fait savoir que ses débours définitifs s’élevaient à 7.600,62 euros.
***
Par ordonnance du 28 avril 2025 l’instruction a été déclarée close avec effet au 3 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’intérêt du litige étant d’un montant supérieur 5 000 euros, le jugement sera susceptible d’appel.
La CPAM des Alpes-Maritimes n’étant ni comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie, ni aux audiences précédentes, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinea 1 du Code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation de la victime :
En application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, les circonstances de l’accident et l’implication du véhicule de Madame [B] [T], assuré par la compagnie GMF assurances ne sont pas contestées. Madame [B] [T] et la compagnie GMF assurances, son assureur, doivent donc indemniser Madame [L] [R] de l’intégralité des préjudices subis.
Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale :
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Sur la liquidation du préjudice :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
Sur ce, compte tenu du rapport d’expertise médicale, dont les conclusions et observations, non contestées, seront rappelés à l’occasion de l’examen de chacun des postes de préjudice, de l’âge de Madame [L] [R] au moment des faits (67 ans) et à la date de consolidation retenue par l’expert (69 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM daté du 19 février 2025, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit :
Frais hospitaliers 454,40 euros + 1393,23 euros + 1488,13 euros =3335,76 euros
Frais médicaux 3013,87 euros
Frais pharmaceutiques 273,75 euros
Frais d’appareillage 33,98 euros
Franchises -160 euros
Total 6497,36 euros
Madame [L] [R] n’a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
Ainsi, sur ce poste, seuls les frais médicaux avancés par la CPAM sont à prendre en charge pour un montant non contesté de 6.497,36 euros, correspondant au détail rappelé ci-avant.
2/ Frais divers (FD) :
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement, de transport et d’hébergement, de l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des « frais divers » les dépenses liées au recours à une tierce personne durant la convalescence ou à toute activité non professionnelle particulière (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement…).
En l’espèce, Madame [R] sollicite au titre des frais divers les sommes suivantes :
— 2.220 euros au titre de l’assistance aux opérations d’expertise par le Dr [J], justifiés par deux factures ;
— 1.506,90 euros au titre de frais médicaux restés à sa charge, justifiés par plusieurs documents et factures ;
— 497,86 euros au titre des frais de déplacement pour effectuer ses soins de kinésithérapeute, produisant les tableaux des rendez-vous avec le kilométrage ainsi que relatifs au véhicule de Madame [L] [R]
Soit la somme totale de 4.204,76 euros.
Madame [B] [T] et la compagnie GMF ASSURANCES sont en accord avec cette demande.
Concernant l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire, cette dernière n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef. Un taux horaire de 16 à 25 euros peut être retenu en fonction du besoin et de la gravité du handicap.
L’expert a retenu dans son rapport la nécessité d’une assistance par tierce personne selon les modalités suivantes :
— 2 heures par jour pendant la classe III soit 29 jours
— 1 heure par jour pendant la classe II soit 44 jours
— 2 heures par semaine jusqu’à consolidation soit 51 semaines.
Madame [R] sollicite l’indemnisation de ce poste selon les modalités retenues par l’expert sur la base d’une rémunération de 19 euros de l’heure, soit un total de 3.876 euros selon le détail suivant :
— 2 heures x 19 euros x 29 jours = 1.102 euros
— 1 heure x 19 euros x 44 jours = 836 euros
— 2 heures x 19 euros x 51 semaines = 1.938 euros.
Madame [T] et la compagnie GMF assurances ne contestent pas les modalités retenues par l’expert mais propose de retenir comme base de rémunération celle de 15 euros de l’heure, soit un total de 3.060 euros, selon le détail suivant :
— 2 heures x 15 euros x 29 jours = 870 euros
— 1 heure x 15 euros x 44 jours = 660 euros
— 2 heures x 15 euros x 51 semaines = 1530 euros.
S’agissant des modalités d’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire, ces dernières ne sont pas contestées et seront donc reprises selon ce que l’expert a retenu. S’agissant de la base du taux horaire, celui de 19 euros de l’heure sera retenu au vu du besoin et de la gravité du handicap de Madame [R].
Sur la base d’un tarif horaire de 19 euros, il convient donc de fixer son indemnisation comme suit :
— 2 heures x 19 euros x 29 jours = 1.102 euros
— 1 heure x 19 euros x 44 jours = 836 euros
— 2 heures x 19 euros x 51 semaines = 1.938 euros.
Soit un total de 3.876 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Au total, le poste de préjudice de frais divers sera donc indemnisé à hauteur de 8.080,76 euros (2.200 euros + 1.506,90 euros + 497,86 euros + 3.876 euros).
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Dépenses de santé futures (DSF) :
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, restés à la charge effective de la victime ou frais payés par des tiers, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Ces frais peuvent être occasionnels, à la condition qu’ils soient médicalement prévisibles.
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM daté du 19 février 2025, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit :
Frais hospitaliers 454,50 euros + 1393,23 euros + 1488,13 euros =3335,76 euros
Frais médicaux 3013,87 euros
Frais pharmaceutiques 273,75 euros
Frais d’appareillage 33,98 euros
Franchises -160 euros
Frais futurs occasionnels déjà réalisés AMOS 1103,26 euros
Total 7600,62 euros
Madame [L] [R] n’a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
Madame [T] et la compagnie GMF assurances contestent la somme de 1.103,26 euros indiqués par la CPAM dans ses débours définitifs concernant les frais futurs occasionnels déjà réalisés AMOS du 6/12/2023, soit après la date de consolidation, motif pris que le rapport d’expertise ne retiendrait pas de frais futurs. Or, en l’absence d’autres éléments sur cet argumentaire et s’agissant de frais déjà exposés par l’organisme social, il convient de fixer la créance de la CPAM à la somme de 1.103,26 euros comme exposée dans ses débours définitifs.
Ainsi, sur ce poste, seuls les frais médicaux avancés par la CPAM sont à prendre en charge pour un montant de 1.103,26 euros, correspondant au détail rappelé ci-avant.
2/ Assistance par tierce personne permanente (ATPP) :
Il s’agit des dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches nécessaires et les actes de la vie quotidienne, sa vie durant.
Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
En l’espèce, Madame [R] sollicite la somme de 44.963,42 euros en retenant les propositions de l’expert quant aux durées d’assistance, à savoir une aide humaine viagère de 2 heures par semaine et sur un tarif horaire de base de 19 euros, avec un point de capitalisation à 21.912.
Madame [T] et la compagnie GMF assurance chiffrent ce poste à la somme de 30.747,60 euros sur la base d’un tarif horaire de 15 euros, avec un point de capitalisation à 19.71.
Les parties s’accordant sur l’utilisation du barème de capitalisation sans distinction entre la période échue entre la date de consolidation et de la présente décision et la période à échoir, ce poste sera indemnisé sans distinction entre la période échue et la période à échoir.
S’agissant de la base retenue pour le nombre de semaines, Madame [R] retient une base de 54 semaines tandis que Madame [T] et la compagnie GMF assurances retiennent une base de 52 semaines. La base de 54 semaines sera retenue, prenant en considération 365 jours par an auxquels il convient d’ajouter des jours de congés payés et des jours fériés.
Le coût annuel sera donc calculé sur la base du taux horaire retenu de 19 euros soit 19 euros x 2 heures x 54 semaines = 2.052 euros.
En appliquant à cette somme l’euro de rente viagère pour une femme de 69 ans au jour de la consolidation (en l’absence de distinction entre la période échue et à échoir) résultant du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais de 2025, l’indemnisation s’élève en l’espèce à la somme de 2.052 x 19,063 = 39.117,276 euros.
Dès lors, il convient d’accorder à ce titre la somme de 39.117,276 euros.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, soit une « gêne dans la vie courante » : perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d’agrément, éventuellement préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours, ou mois, correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, Madame [R] sollicite une somme de 1.801,50 euros en reprenant les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert et sur la base d’une somme de 30€ par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Madame [T] et la compagnie GMF assurances reprennent les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expertise et offrent une somme totale de 1.672 euros sur la base de 26€ par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire :
— totale du 20 au 21 juin 2022 et le 3 avril 2023 soit 3 jours
— classe III du 22 juin au 21 juillet 2022 soit 29 jours à 50%
— classe II du 22 juillet au 21 août 2022 puis du 4 au 18 avril 2023 soit 44 jours à 25%
— classe I du 19 avril 2023 jusqu’à la consolidation soit le 1er septembre 2023 soit 358 jours à 10%.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert et sur une base de calcul de 28€ pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de la victime sera évalué comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total : 28 euros x 3 j = 84 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 28 euros x 50% x 29 j = 406 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 28 euros x 25% x 44 j = 308 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 28 euros x 10% x 358 j = 1.002,4 euros.
Soit une somme totale de 1.800,40 euros.
Dès lors, il convient d’accorder à ce titre la somme de 1.800,40 euros.
2/ Souffrances endurées (SE) :
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
En l’espèce, Madame [L] [R] sollicite une somme de 10.000 euros à ce titre au regard des conclusions du rapport d’expertise.
Madame [T] et la compagnie GMF assurances offrent quant à elle une somme de 9.000 euros plus en adéquation selon elle avec ce qui est habituellement accordé dans un même cas d’espèce.
L’expert a retenu des souffrances évaluées à 3,5/7.
Ces souffrances peuvent dès lors être qualifiées de modérées à moyennes, et tiennent comptent des lésions initiales, des soins engagés ayant notamment nécessité deux interventions chirurgicales à distance, outre les séquelles sur le plan psychologique tenant notamment compte des circonstances de l’accident (Madame [R] étant en train de traverser un passage clouté avec son petit-fils dans une poussette), de sorte qu’elles justifient une indemnisation à hauteur de 9.000 euros.
Dès lors, il convient d’accorder à ce titre la somme de 9.000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 10%
Ce poste indemnise après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point d’incapacité permanente partielle est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, Madame [R] sollicite une somme 13.000 euros sur la base de l’invalidité de 10% retenue par le médecin expert et en retenant une valeur du point de 1.300 euros.
Madame [T] et la compagnie GMF assurances concluent quant à elles que le point peut être fixé à 1.200 euros soit une indemnisation de 12.000 euros.
L’expert évalue ce déficit dont reste atteint la victime à titre définitif à 10 %.
Il retient un déficit caractérisé, par une raideur douloureuse du coude gauche avec atteinte de la supination chez une gauchère, un syndrome post-traumatique.
Au regard de ces éléments et de l’âge de la victime au moment de la consolidation (69 ans), sera retenue une valeur du point de : 1.320 euros de sorte que ce poste peut être évalué à 10 x 1.320 = 13.200 euros.
Il convient donc d’allouer à Madame [R] la somme de 13.000 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice, au vu de la demande formée par cette dernière.
2/ Préjudice esthétique permanent (PEP) :
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations…), et de manière générale toute altération de l’apparence physique ou du schéma corporel. Il est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7, et modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
En l’espèce, Madame [R] sollicite une somme de 3.000 euros au regard des conclusions de l’expert sur ce point.
Madame [T] et la compagnie GMF assurances proposent quant à elles une somme de 1.500 euros.
Le médecin expert évalue ce chef de préjudice à 1/7, évoquant des « cicatrices opératoires de belle qualité de 12 cm, de 2,5 cm ».
En considération de ces éléments, du préjudice esthétique permanent subi par Madame [R] pouvant être qualifié de très léger, ainsi que de son âge et de sa situation, la réparation de ce poste de préjudice sera donc fixée à la somme de : 1.500 euros.
III-RÉCAPITULATIF :
Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit :
Préjudice total fixé Part victime Part revenant à organisme social
Dépenses de santé actuelles 6.497,36 euros 0 6.497,36 euros
Dépenses de santé futur 1.103,26 euros 0 1.103,26 euros
Frais divers (dont tierce personne) 8.080,76 euros 8.080,76 euros Sans objet
Assistance par tierce personne permanente 39.117,276 euros 39.117,276 euros Sans objet
Déficit fonctionnel temporaire 1.800,40 euros 1.800,40 euros Sans objet
Souffrances endurées 9.000 euros 9.000 euros Sans objet
Déficit fonctionnel permanent 13.000 euros 13.000 euros Sans objet
Préjudice esthétique permanent 1.500 euros 1.500 euros Sans objet
Indemnisation totale 80.099,056 euros 72.498,436 euros 7.600,62 euros
Madame [B] [T] et la compagnie GMF ASSURANCES seront condamnées à payer à Madame [R] la somme totale de 72.498,436 euros en réparation de son préjudice.
En l’absence du justificatif du paiement de toutes les provisions versées alléguées, la condamnation sera ordonnée en deniers et quittances.
Le jugement sera par ailleurs déclaré commun à la CPAM et sa créance totale fixée à la somme de 7.600, 62 euros.
***
Exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [B] [T] et la compagnie GMF ASSURANCES succombent et supporteront par conséquent les dépens.
Enfin, la somme de 1.500 euros sera allouée à Madame [L] [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare Madame [B] [T] intégralement responsable du préjudice subi par Madame [L] [R], et son assureur, la compagnie GMF ASSURANCES, tenu à garantie ;
Fixe les différents chefs du préjudice subi par Madame [L] [R] comme suit :
— 8.080,76 euros au titre des frais divers dont tierce personne
— 39.117,276 euros au titre de la personne viagère
— 1.800,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 9.000 euros au titre des souffrances endurées
— 13.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
Soit la somme totale de 72.498,436 euros en réparation de son préjudice,
Condamne in solidum Madame [B] [T] et la compagnie GMF ASSURANCES à payer à Madame [L] [R] en deniers ou quittance les sommes ci-dessus déterminées, en réparation de son préjudice ;
Déboute Madame [L] [R] du surplus de ses demandes ;
Déclare la présente décision commune à la CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
Fixe la créance de la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes à la somme totale de 7.600,62 euros ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
Condamne in solidum Madame [B] [T] et la compagnie GMF ASSURANCES à payer à Madame [L] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [B] [T] et la compagnie GMF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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