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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 1er juil. 2025, n° 24/01999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Comité d'entreprise Comité Social et Economique de la société ECOTEC c/ La SAS ECOTEC gère des établissements d'enseignement supérieur, Reprochant à la société ECOTEC d'avoir fait entrave à ses prérogatives, S.A.S.U ECOTEC ( Ecole Internationale Tunon ) en son établissement de [ Localité 4 ] [ Adresse 3 ], SAS ECOTEC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 24/01999 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y77G
Notifiée le :
Expédition à :
Me Fabienne MIOLANE de la SELARL REQUET CHABANEL – 662
Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS – 1862
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 01 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Comité d’entreprise Comité Social et Economique de la société ECOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U ECOTEC ( Ecole Internationale Tunon ) en son établissement de [Localité 4] [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabienne MIOLANE de la SELARL REQUET CHABANEL, avocats au barreau de LYON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS ECOTEC gère des établissements d’enseignement supérieur.
Reprochant à la société ECOTEC d’avoir fait entrave à ses prérogatives en modifiant unilatéralement le taux horaire des élus dans le cadre de leurs heures de délégation, le comité social et économique de la société ECOTEC l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d’obtenir sa condamnation à des dommages et intérêts et que soit ordonner la régularisation du paiement des heures de délégation de l’ensemble des élus sur la base du taux horaire correspondant aux activités de cours et activités induites depuis le 1er août 2021, au visa de l’article L2317-1 du code du travail.
Le 12 juin 2024, la SAS ECOTEC a déposé des conclusions d’incident, soulevant l’incompétence territoriale et matérielle de la juridiction civile du tribunal judiciaire de Lyon, ainsi que l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir et non-respect des conditions pour ester en justice.
Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 13 janvier 2025, il est sollicité, au visa des dispositions du code du travail et du code de procédure civile que le juge de la mise en état :
REJETTE les pièces 18, 19.1, 19.2 et ses écritures sur incident n°3 transmises après le 15 novembre 2024, et n°4 qui les complète.REJETTE la pièce 17 nouvellement produite par le CSE,DECLARE le Tribunal Judiciaire de LYON territorialement incompétent, au profit du Tribunal judiciaire de Paris,DECLARE le Tribunal Judiciaire de LYON, saisi par une action civile, incompétent pour trancher la demande du Comité social et économique de dommages et intérêts fondée sur la constitution d’un délit d’entrave non reconnu par la juridiction pénale,JUGE irrecevable l’action du Comité social et économique de la société ECOTEC pour défaut de qualité à agir,JUGE irrecevable l’action formée par le Comité social et économique de la société ECOTEC pour non-respect des conditions requises par ce dernier pour ester en justice,CONDAMNE le Comité social et économique de la société ECOTEC à verser à la société ECOTEC la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Au soutien de sa demande de rejet des pièces, soit l’arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2018, l’enregistrement de la réunion du comité social et économique, l’enregistrement de la réunion du CSE et la délibération lue en réunion du 17 février 2022, elle se fondent sur les articles 15 et 781 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le juge de la mise en état a donné un délai jusqu’au 15 novembre 2024, à peine de rejet, pour conclure sur l’incident. Elle indique que cela n’a été fait par son adversaire que le 18 novembre 2024, soit trois jours après l’échéance fixée. Concernant la pièce 17, elle expose que la production de cette pièce a été faite après un premier renvoi sollicité par son adversaire, après qu’il ait bénéficié d’un délai de quatre mois pour conclure et moins d’une semaine avant l’expiration du délai d’un mois dont la société ECOTEC a disposé pour lui répondre.
Pour conclure à l’incompétence territoriale du tribunal, la société ECOTEC se fondent sur les articles 42 et 43 du code de procédure civile. Elle fait valoir que son siège social est à [Localité 5]. Elle indique que l’établissement secondaire se situant sur le ressort du tribunal judiciaire de Lyon ne répond pas aux conditions posées par la jurisprudence. Elle relève que l’établissement situé à [Localité 4] ne dispose d’aucun pouvoir de direction et donc d’aucun pouvoir de représentation vis-à-vis des tiers, ni d’aucune autonomie de gestion, ni d’aucune responsabilité ou compétence propre en matière de gestion des instances représentatives du personnel. Elle ajoute que les salariés concernés par le litige ne travaillent pas seulement au sein de l’établissement de [Localité 4], mais au sein des autres établissements gérés par ECOTEC, que leur lieu de travail n’a aucun effet sur leur taux de rémunération des heures de délégations et que c’est la direction de l’entreprise au sein du siège social qui fixe ledit taux horaire.
Pour conclure à l’incompétence matérielle du tribunal, la société ECOTEC se fonde sur l’article L2317-1 du code du travail et fait valoir que le tribunal judiciaire statuant au civil ne peut condamner la société ECOTEC à des dommages et intérêts sur le fondement d’une infraction pénale non reconnus par le juge pénal.
Au soutien de l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir, elle se fonde sir l’article L2315-25 du code du travail et expose que la comité social et économique de la société ECOTEC n’a pas qualité ni pour représenter les intérêts collectifs de la profession, ni pour représenter les intérêts personnels de certains salariés.
Sur les conditions pour ester en justice du défendeur, elle fait valoir que l’assignation a été délivrée deux ans après la délibération du comité sociale et économique autorisant cette assignation, alors que les mandats ont été renouvelés entre temps. Elle ajoute qu’aucun mandat général à l’un de ses membres pour agir en son nom et le représenter en justice n’a été donné. Elle conteste la validité de la nouvelle transcription de la délibération en date du 17 mars 2022.
Le comité social et économique de la société ECOTEC, par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 10 janvier 2025, demande au juge de la mise en état de :
JUGER recevable et bien-fondé l’argumentaire du Comité Social Economique de la Société ECOTECDEBOUTER la société ECOTEC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;CONDAMNER la Société ECOTEC à verser au Comité Social Economique de la Société ECOTEC la somme de 2 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.CONDAMNER la Société ECOTEC aux entiers dépens.
Pour conclure à la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Lyon, le comité sociale et économique de la société ECOTEC, au visa de l’article R123-40 du code de commerce, fait valoir que la société dispose d’un établissement secondaire à Lyon. Il expose que l’existence d’un établissement secondaire est conditionnée par la présence d’un représentant ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers. Il ajoute que l’établissement secondaire situé à [Localité 4] bénéficie d’une direction. Il relève que la société ECOTEC ne produit pas les contrats de travail de la directrice de l’établissement, malgré l’injonction qu’elle lui a fait. Il précise que l’autonomie de gestion de l’établissement s’entend de manière générale et par particulièrement en matière de gestion des instances représentatives du personnel. Il précise que la secrétaire et la trésorière du comité social et économique prennent leurs heures de délégation à [Localité 4] et indique que l’établissement de [Localité 4] entre dans le périmètre de compétences du comité sociale et économique, comme l’ensemble des établissements.
Pour conclure à la compétence matérielle du tribunal judiciaire, le défendeur à l’incident expose qu’il peut choisir de saisir la juridiction civile en réparation de son préjudice direct subit du fait d’un délit d’entrave, qu’il lui appartient alors de le prouver.
Sur l’irrecevabilité soulevée pour défaut de qualité à agir, il expose avoir un intérêt à agir au motif que la société ECOTEC a entravé les prérogatives de ses élus.
Sur les conditions pour agir, il indique avoir attendu pour assigner en vue de parvenir à un règlement amiable du litige. Il ajoute que le renouvellement de ses membres et sans incidence, puisque c’est la personne morale du comité sociale et économique qui agit et non les élus. Il précise que la secrétaire du conseil social et économique a commis une erreur dans la retranscription de la délibération du 17 mars 2022 dont il ne saurait lui faire grief dans la mesure où les délibérations ont réellement été votés. Il précise que la société ECOTEC n’ignorait pas l’enregistrement de cette réunion, conformément à l’article D2115-17 du code du travail. Il indique que sa secrétaire a été désigné pour le représenter.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 13 mai 2015, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures, après quoi la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de rejet de pièces :
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
Aux termes de l’article 781 du même code « le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.
Il peut accorder des prorogations de délai.
Il peut, après avoir recueilli l’avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.
Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l’article 450, celle du prononcé de la décision.
Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée.
Le juge peut également renvoyer l’affaire à une audience de mise en état ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige. »
En l’espèce, si le conseil social et économique de la société ECOTEC disposait d’un délai expirant le 15 novembre 2024 à minuit pour conclure sur l’incident, le juge de la mise en état, en renvoyant l’affaire pour conclusions de la société ECOTEC à l’audience du 19 novembre 2024, alors que cette dernière avait sollicité le rejet des conclusions déposée tardivement et la fixation pour plaidoirie, a implicitement déjà rejeté la demande de voir écarter ces conclusions et les pièces communiquées. Du fait de ce renvoi, la société ECOTEC a ainsi disposé du temps nécessaire pour prendre connaissance de ces pièces et y répondre, ce qu’elle a fait dans le cadre des conclusions postérieures.
La société ECOTEC a, à plus forte raison, pu répondre à la pièce dix-sept qui a été communiquée dès le 8 octobre 2024.
En conséquence, la demande de voir rejetée les pièces 18, 19.1 et 19.2 sera rejetée, ainsi que la demande de voir rejetée la pièce 17.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Lyon
L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du même code prévoit en outre que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public, sous réserve des dispositions des articles 103, 111, 112 et 118.
L’article 75 du même code indique de plus que, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Il convient d’examiner en premier lieu la question de la compétence matérielle du tribunal judiciaire.
Sur la compétence matérielle :
Aux termes de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée en raison de la nature de la demande à une autre juridiction.
En application de l’article 381 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel connait des délits.
Aux termes de l’article 4 du même code « l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
L’article 5 du même code précise que « la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile. »
Il en résulte que le tribunal correctionnel est seul compétent pour statuer sur la culpabilité et la peine relativement à un délit et qu’il est compétent pour statuer sur une demande de dommages et intérêts formulé devant lui lorsque l’action publique a été mise en mouvement. Le tribunal judiciaire est quant à lui compétent pour statuer sur une demande de dommages et intérêts en raison de la commission d’un délit, que l’action publique ait été ou non mise en mouvement.
En l’espèce, l’action intentée ne vise pas à obtenir la condamnation pénale de la société ECOTECH, mais seulement sa condamnation à des dommages et intérêts, sur le fondement de sa responsabilité civile. Si la faute invoquée à l’appuie de la demande est une faute pénale, le juge civil ne demeure pas moins compétent pour statuer sur la demande de dommage et intérêts. La preuve de l’existence de la faute reposant en l’espèce sur le demandeur.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception de procédure tirée de l’incompétence du tribunal judiciaire.
Sur l’incompétence territoriale :
L’article 42 du code de procédure civile indique que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 43 du même code précise que « le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. »
Il est constant que le domicile d’une société est, en principe, au siège social fixé par ses statuts.
Il est également constant que les personnes morales peuvent être assignées devant la juridiction dans le ressort de laquelle elles disposent d’un établissement secondaire s’il dispose d’une réelle autonomie dans les relations avec les tiers ou avec les cocontractants, dès lors que l’affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci.
En l’espèce, la société ECOTEC a son siège social à [Localité 5], tout comme le comité sociale et économique de l’entreprise. La société ECOTEC dispose toutefois d’un établissement à [Localité 4] et il résulte des procès-verbaux de réunions du comité social et économique produit que celles-ci se déroulent à [Localité 4]. Plusieurs élus exercent leur activité au sein de l’établissement lyonnais.
Toutefois, le litige collectif ne concerne pas l’activité de l’établissement de [Localité 4], mais bien l’ensemble des salariés de la société ECOTEC, quel que soit leur lieu d’exercice. Il sera relevé que certains élus du comité exercent d’ailleurs leur activité dans d’autres villes de France.
Ainsi, l’établissement secondaire, dont il n’est par ailleurs pas démontré qu’il exerce une réelle autonomie dans ses relations avec les tiers et dans sa gestion, le demandeur à l’action se contentant de procéder par affirmation, n’est pas impliqué dans le litige. En effet, le délit d’entrave reproché à la société ECOTEC aurait était commis par la direction de la société elle-même et le comité social et économique, qui dit avoir subi un préjudice, est compétent pour l’ensemble des établissements de la société.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer le tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Il convient de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, et de dire que le dossier lui sera renvoyé par le greffe à défaut d’appel dans le délai, en application des articles 81 et 82 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes demeure réservé.
Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Joëlle TARRISSE, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,
Déclarons le tribunal judiciaire matériellement compétent pour connaître du litige ;
Déclarons le tribunal judiciaire de Lyon incompétent territorialement pour connaître du litige opposant la SAS ECOTEC et le comité social et économique de la société ECOTEC et renvoyons l’affaire devant le tribunal judiciaire de PARIS territorialement compétent pour en connaître ;
Disons que le dossier sera transmis à cette juridiction après production du certificat de non appel ou de l’acte d’acquiescement des parties ;
Réservons les demandes, en ce compris les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
En foi de quoi, Madame TARRISSE, juge de la mise en état et Monsieur MALAGUTI greffier ont signé la présente ordonnance,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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