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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 14 nov. 2024, n° 24/08908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 4 ], son syndic la société FONCIA [ Localité 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER DU 14 NOVEMBRE 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/08908 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3TF
N° de MINUTE : 24/00733
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Denis HUBERT, KADRAN AVOCATS (AARPI), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR À LA RECTIFICATION
C/
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine ZALCMAN de la SELARL CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0485
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR À LA RECTIFICATION
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Florence MONTERET AMAR, MACL SCP D’AVOCATS,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR À LA RECTIFICATION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Octobre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
JUGEMENT
Vu l’article 462 du code de procédure civile, vu le jugement rendu le 19 juillet 2024 et la requête en omission de statuer transmise au greffe le 19 août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La présente requête en omission de statuer, reçue au greffe le 19 août 2024 (par voie électronique) et présentée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] vise le jugement du 19 juillet 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny, 6ème chambre section 5, dans une affaire enregistrée sous le numéro RG 22/12099.
A l’appui de sa requête, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il a formé une demande de garantie à l’égard de la SA Axa France IARD, que les motifs ont accueilli la demande mais que le tribunal n’a point statué sur ladite demande dans le dispositif de la décision.
Par requête notifiée par voie électronique le 11 octobre 2024, la SA Axa France IARD soutient que le tribunal a omis de statuer sur la demande présentée par Axa dans ses conclusions n° 2 signifiées le 29 août 2023, lesquelles précisaient en page 8 : « Subsidiairement, si le SDC devait apporter la preuve que les travaux nécessaires pour supprimer les infiltrations ont été exécutés, il est demandé au Tribunal de dire et juger que le SDC gardera à sa charge, outre le coût des travaux nécessaires à la suppression des infiltrations, le montant de la franchise égale à 10 % des sommes allouées (minimum 152 €) ».
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été appelées à l’audience du 14 octobre 2024.
Sur quoi la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS
L’article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. Il peut toutefois l’interpréter ou le rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Sur la requête en omission de statuer du syndicat des copropriétaires
En l’espèce, il résulte des énonciations du jugement du 19 juillet 2024 que le syndicat des copropriétaires a demandé à être garanti par la SA Axa France IARD de toute condamnation pouvant être mise à sa charge.
Il résulte par ailleurs des motifs et du dispositif de la décision que le syndicat des copropriétaires a été condamné à payer diverses sommes au demandeur à l’instance, M. [X].
Enfin, s’il résulte des motifs que le tribunal a examiné la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires à l’égard de la SA Axa France IARD, rejeté les moyens de défense soulevés par cette dernière et ainsi accueilli la demande du syndicat des copropriétaires, force est de constater que le dispositif n’y répond pas.
Le tribunal a ainsi omis de statuer sur la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SA Axa France IARD, de sorte qu’il convient de corriger la décision en ce sens.
Sur la requête en omission de la SA Axa France IARD
En l’espèce, force est de constater que le tribunal a répondu aux moyens soulevés par la SA Axa France IARD (page 6 de la décision, « sur l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires), estimant que l’assureur ne rapportait pas la preuve de la part des infiltrations provenant de la façade.
Le tribunal a conclu que « les demandes de la SA Axa France IARD seront ainsi rejetées ».
Par ailleurs, au dispositif de la décision, le tribunal a débouté la SA Axa France IARD de ses demandes.
Ainsi, le tribunal a bel et bien répondu aux demandes formées par la SA Axa France IARD, une éventuelle erreur intellectuelle ne pouvant être réformée que par voie d’appel.
En conséquence, la requête sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
RECTIFIE le jugement du 19 juillet 2024 en ce sens qu’il y a lieu d’ajouter, en page 7 de la décision, le chef de dispositif suivant :
« CONDAMNE la SA Axa France IARD à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre ; »
REJETTE la requête en omission de statuer présentée par la SA Axa France IARD ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 19 juillet 2024 (RG 22/12099) et notifiée comme celui-ci ;
CONDAMNE le Trésor public aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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