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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 24 sept. 2025, n° 24/02866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/02866 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S6C7
NAC : 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 24 Septembre 2025
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 25 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [D] [N], (N° SS : [Numéro identifiant 2])
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 13] (31), demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 107
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 9] 722 057 460, (Dossier n° 6729859473, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 330
Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 256
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, RCS [Localité 10] 538 518 473, ès qualité d’assureur de M. [N] [D], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Association LES TAOUPATS, prise en la personne de son Président., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 330
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mars 2019, Monsieur [D] [N], membre de l’équipe de [Localité 6], a été blessé au cours d’un match de football opposant son club à l’équipe des Taoupats de [Localité 7], par un tacle que lui a infligé, sur la partie inférieure de la jambe droite, Monsieur [Z] [T], membre de l’équipe adverse.
Monsieur [D] [N] a dû être évacué par les pompiers qui l’ont conduit au service d’urgences de la clinique de l'[14]. Monsieur [D] [N] a été victime d’une fracture de la malléole externe droite qui a nécessité un traitement chirurgical le 17 mars par ostéosynthèse par plaque sous anesthésie générale.
Un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 8 avril 2019.
Une IRM de la cheville réalisée le 4 novembre 2019 a rnis en évidence une coalition calcaneo-naviculaire avec quelques remaniements inflammatoires des berges articulaires.
Il a été considéré consolidé le 15 novembre 2019.
La GMF, assureur défense recours de Monsieur [D] [N], a sollicité la prise en charge des préjudices subis par ce dernier auprès de la compagnie Axa France Iard, assureur de l’association des Taoupats, laquelle a opposé un refus considérant l’absence de preuve d’une faute caractérisée commise par le joueur.
Par un acte d’huissier en date du 11 mai 2021, Monsieur [D] [N] a fait assigner l’association Les Taoupats et son assureur, Axa France Iard ainsi que la CPAM et la mutuelle Harmonie, devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir la désignation d’un expert et une indemnité provisionnelle d’un montant de 5000 €.
L’association Les Taoupats et Axa France Iard ont été condamnés in solidum à verser une indemnité provisionnelle de 3000 €.
Le docteur [G] a été désigné en qualité d’expert par une ordonnance du 7 septembre 2021 puis le docteur [U] a été désigné en remplacement par ordonnance du 5 juillet 2022.
Il a déposé son rapport le 29 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 22, 24 mai et 6 juin 2024, Monsieur [D] [N] a fait assigner l’association sportive Les Taoupats, la SA Axa France Iard, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne et Harmonie Mutuelle devant ce tribunal aux fins de :
Y venir les susvisés,
Vu les articles 1242 alinéa 1, 1240 et 1241 du code civil,
Condamner in solidum l’association Les Taoupats et son assureur Axa France Iard à lui verser, pour l’indemnisation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— 1 036,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 050 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 6 000 € au titre des souffrances endurées,
— 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 76 € au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 310,68 € au titre des frais divers restés à charge,
— 91,29 € au titre des pertes de salaire, déduction faite des indemnités journalières servies par la CPAM,
— 1 960 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 000 € au titre du préjudice esthétique définitif,
Vu l’article 1344-1 du code civil,
Assortir les condamnations ainsi prononcées des intérêts à compter de la date de signification de la présente assignation,
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Haute-Garonne et la société Harmonie Mutuelle,
Condamner in solidum l’association Les Taoupats et son assureur Axa France Iard à lui verser la somrne de 3 000 € au titre de ses frais irrepetibles, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référés dont les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions responsives signifiées par voie électronique le 7 octobre 2024,la SA Axa France Iard et l’association sportive Les Taoupats demandent au tribunal de :
Vu l’article 1242 alinéa 1 du code civil,
Vu le rapport d’expertise du dr [U],
A titre principal
— Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en l’absence de responsabilité de l’association Les Taoupats,
— Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
— Reconventionnellement, le condamner à rembourser la provision versée par Axa France, d’un montant de 3000 €,
— Le condamner enfin au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 outre les dépens.
A titre subsidiaire,
— Modérer les réclamations indemnitaires formulées par Monsieur [N],
— Débouter Monsieur [N] de sa demande indemnitaire au titre des frais divers non justifiée,
— Déduire de l’ensemble des condamnations, la somme provisionnelle versée par Axa France d’un montant de 3000 €,
— Modérer l’ensemble des demandes formulées par la CPAM,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, la CPAM de la Haute-Garonne demande au tribunal de :
Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu le rapport du docteur [U],
Vu l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, JORF n° 0303 du 20 décembre 2023,
— Fixer qu’à la date du 4 mars 2024, sa créance définitive pour les prestations servies à Monsieur [D] [N] s’élève à la somme totale de 3 744,46 euros au titre du poste des Dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels actuels.
— Prendre acte que la compagnie Axa France Iard a versé une provision de 3 703,72 euros ;
— Condamner solidairement l’association Les Taoupats et son assureur, la Compagnie Axa France Iard à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 3 744,46 euros au titre de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
— Condamner solidairement l’association Les Taoupats et son assureur, la Compagnie Axa France Iard à lui payer la somme de de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la Sécurité sociale ;
— Condamner solidairement l’association Les Taoupats et son assureur, la compagnie Axa France Iard à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine Bezard de la SELARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure par acte de commissaire de justice établi le 24 mai 2024 conformément à l’article 658 du code de procédure civile, Harmonie Mutuelle n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 juin 2025 et mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la responsabilité de l’association Les Taoupats
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde”.
Les associations ayant pour but d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent, sont responsables sur le fondement de l’article 1384 al 1er du code civil, devenu l’article 1242 al 1er du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, des dommages qu’ils causent à cette occasion, à condition toutefois qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu leur soit imputable.
Le principe posé par les règlements organisant la pratique d’un sport selon lequel la violation des règles du jeu est laissée à l’appréciation de l’arbitre chargé de veiller à leur application, n’a pas pour effet de priver le juge civil, saisi d’une action en responsabilité fondée sur la faute de l’un des pratiquants, de sa liberté d’apprécier si le comportement de ce dernier a constitué une faute à l’encontre des règles du jeu de nature à engager sa responsabilité. Derrière la violation des règles du jeu, ce sont les brutalités volontaires et les comportements dangereux et contraires à l’esprit du jeu qui sont seuls visés.
En l’espèce, Monsieur [N] soutient qu’il résulte tant de sa propre déclaration, que de celle de la présidente de son club ayant assisté à l’accident que le tacle, donné avec retard, alors que le ballon avait déjà atteint le fond de la cage, ne pouvait avoir pour objet de lui reprendre le ballon.
Il explique qu’il résulte de la feuille de match que Monsieur [T] a reçu un carton rouge pour s’être rendu coupable d’une faute grossière et d’un comportement anti-sportif.
Il en conclut que la gravité de la faute commise par Monsieur [T] n’est pas contestable.
L’association Les Taoupats et son assureur font valoir que, contrairement à ce qui est avancé par Monsieur [N], il ressort de la feuille de match que Monsieur [T] n’a pas reçu, en première intention, de carton rouge par l’arbitre central, Monsieur [X] [J], qu’il n’est pas démontré une violation des règles du jeu caractérisée par un excès d’engagement ou de brutalité de la part de Monsieur [T] et que c’est un geste malheureux et involontaire, selon les propres termes de Monsieur [T].
Ils exposent que c’est la seule gravité de la blessure qui a provoqué l’expulsion de Monsieur [T] et non son comportement, qu’en outre, le joueur a présenté une fracture bi-malléolaire de la cheville, ce qui laisse supposer que le tacle n’a pas été porté à la jambe mais bien au pied lors d’une action de jeu et donc n’excède pas les risques normaux du sport et que, dans ces circonstances, la responsabilité de l’association n’est pas établie, en l’absence de faute caractérisée de son joueur.
Il est établi par le compte-rendu d’hospitalisation du 18 mars 2019 émanant du centre de chirurgie de la cheville et du pied de la clinique de l’Union que Monsieur [D] [N] a été hospitalisé du 16 au 18 mars 2019 afin de réaliser le traitement chirurgical de sa fracture bimalléolaire droite et par le compte-rendu opératoire du 17 mars 2019 du docteur [O] [H] que Monsieur [N] a subi une ostéosynthèse de la malléole fibulaire à la suite de sa fracture malléolaire externe droite sus ligamentaire.
L’association sportive et la SA Axa France Iard produisent le rapport d’arbitrage du district Haute-Garonne de Football rédigé comme suit : “A la 25ème minute de jouer, M. [T] [Z] était en retard à son tacle donc il a touché la cheville droite de son adversaire alors que le ballon était déjà dans le but, j’ai donné une première carton jaune à M. [T]. Après observation du joueur blessé, j’ai décidé de donner une deuxième carton jaune à M. [T] car le joueur est sorti sur sa blessure”.
Toutefois, la lecture de la feuille de match établie à l’occasion de la rencontre de football, qui a eu lieu le 16 mars 2019 à 20 heures 30, et signée par l’arbitre, consigne que Monsieur [Z] [T] de l’équipe du club les Taoupats de [Localité 7], a fait l’objet à la 25e minute du match d’un “carton rouge” en raison d’une “faute grossière” et que Monsieur [D] [N] de l’équipe Bouloc Saint [Localité 12], a été blessé à la 25e minute à la cheville droite.
L’article 12 de la circulaire 12.05 de juillet 2011 de la Fédération française donne la définition suivante de la faute grossière : un joueur se rend coupable d’une faute grossière s’il agit avec excès d’engagement ou brutalité envers un adversaire lorsqu’ils disputent le ballon quand il est en jeu. Un tacle qui met en danger l’intégrité physique d’un adversaire doit être sanctionné comme faute grossière et ajoute : ainsi tout joueur effectuant un tacle avec violence doit être exclu du terrain (carton rouge) . Dans le tacle avec violence, on entend un joueur qui avec un ou les deux pieds en avant, tallon décollé ou non du sol, se lance contre un joueur en possession du ballon et qu’il touche ou non le ballon, la seule intention étant celle d’arrêter violemment le joueur adverse et ainsi de mettre éventuellement en danger son intégrité physique . Exemples : – un joueur effectue un tacle en sautant délibérément dans les jambes de son adversaire qui détient le ballon . Dans ce cas, il y a mise en danger de l’intégrité physique de l’adversaire et le ballon sert simplement de prétexte au joueur coupable pour agresser son adversaire . Cette infraction doit être appréciée comme faute grossière et sanctionnée comme indiquée dans la loi 12.
Pour établir la réalité des violences dont il a été victime, Monsieur [N] a communiqué aux débats d’une part, sa déclaration de sinistre aux termes de laquelle il a expliqué à son assureur, la GMF, le 25 mars 2019, "Environ 15 minutes apres le coup d’envoi, sur une action de but, je venais d’envoyer le ballon au fond des cages adverses, lorsque le numéro 3 (Monsieur [T] [Z]) de l’équipe adverse arrivant sur mon côté droit à vive allure m’a asséné un terrible tacle aussi bien inutile que dangereux, pied en avant directement dans mes jambes (le ballon était déjà au fond des cages” et d’autre part, l’attestation de la présidente du club de [Localité 6] qui mentionne “notre attaquant Mr [N] [D] fut victime d’un tacle dangereux et inutile de la part du défenseur de l’équipe adverse Mr [T] [Z], alors que Mr [N] [D] venait d’assurer la validation du but en poussant le ballon au fond des cages (ballon ayant déjà franchi la ligne)”.
La convergence des éléments consignés dans la feuille de match, la sanction prononcée par le district Haute-Garonne de Football et l’attestation versée aux débats, viennent démontrer le geste violent et anti sportif imputable à Monsieur [Z] [T], joueur de l’équipe des Taoupats de [Localité 7], alors qu’il tentait de disputer le ballon à son adversaire Monsieur [D] [N]. Il s’ensuit que la responsabilité de l’association Les Taoupats de [Localité 7] est engagée et qu’elle doit supporter les conséquences dommageables des blessures dont Monsieur [N] a été victime.
— Sur la liquidation du préjudice
— Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle, etc.), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.).
Monsieur [N] sollicite la somme de 76 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge, produisant la facture de séance d’ostéopathie et les relevés CPAM de mars à juin 2019.
L’association sportive et la SA Axa France Iard estiment que la réclamation indemnitaire est justifiée.
En l’espèce, la CPAM de la Haute-Garonne a produit ses débours définitifs du 4 mars 2024 comprenant les frais hospitaliers du 16 au 18 mars 2019 (1 693,75 euros), les frais médicaux du 16 mars au 4 novembre 2019 (1 380,15 euros), les frais pharmaceutiques du 18 mars 2019 (117,01 euros), dont à déduire les franchises de 56,50 euros.
Au vu des justificatifs de dépenses de santé actuelles fournis et en l’absence de contestation, il convient d’allouer à Monsieur [N] la somme de 76 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels correspond à la période durant laquelle la victime a été dans l’impossibilité d’aller travailler, depuis le fait générateur du dommage jusqu’à la date de consolidation.
Ce poste de préjudice doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus, ce qui impose de reconstituer le revenu perçu par la victime avant l’accident puis d’évaluer les pertes par comparaison entre les revenus perçus avant et après le fait dommageable sans se référer à des revenus hypothétiques.
Monsieur [N] sollicite la somme de 91,29 euros, exposant que la perte de salaire s’est élevée à la somme de 655,18 euros et que sur cette somme, la CPAM a servi des indemnités journalières d’un montant de 563,89 euros.
L’association et la SA Axa France Iard considèrent que cette perte est justifiée et n’appelle pas d’observations.
En l’espèce, dans son rapport, l’expert relève qu’ “il est possible de retenir des pertes de gains professionnels actuels du 16 mars 2019 au 08 avril 2019. Il existe concernant les pertes de prime une incertitude au regard du certificat de Monsieur [Y] président de la société SAS [Y] qui évoque une perte de salaire du 16 au 31 mars 2019. De plus, sur la reprise du travail, il semble que le chirurgien, le docteur [H], ait prescrit une reprise du travail le 01 avril 2019 sur un poste adapté. Ces éléments ne sont pas documentés”.
Il ressort de l’attestation de perte de salaire des transports locations [Y] du 4 juillet 2019 que Monsieur [D] [N] a subi, à la suite de son arrêt de travail pour maladie du 16 au 31 mars 2019, une perte de salaire de 827,71 euros bruts, soit en net à payer avant impôt 655,18 euros, ses heures d’absence pour maladie du 16 au 31 mars 2019 figurant sur son bulletin de paie du mois de mars 2019.
La CPAM de la Haute-Garonne a produit ses débours définitifs du 4 mars 2024 comprenant les indemnités journalières pour un total de 610,05 euros.
En conséquence, en l’absence de contestation, l’association et la SA Axa France Iard seront tenues à l’indemnisation de la somme réclamée de 91,29 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Sur l’assistance tierce personne
Ce poste de préjudice correspond au recours d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Il importe peu que des justificatifs des dépenses effectives soient produits pour reconnaître l’existence de ce préjudice. L’indemnisation au titre de la tierce personne doit en outre correspondre à des soins et une assistance réels, même s’ils sont assurés par la famille.
Monsieur [N] sollicite l’application d’un taux horaire de 20 euros. Il demande la somme totale de 1 050 euros.
L’association sportive et la SA Axa France Iard proposent de retenir un taux horaire de 16 euros, qu’elles estiment suffisant pour l’indemnisation du préjudice de la victime. La somme offerte par la SA Axa France Iard et l’association est donc de 840 euros.
En l’espèce, le docteur [U] retient une aide humaine avant consolidation non spécialisée pendant les 15 jours d’immobilisation à domicile d’une heure 30 par jour 7 jours/7 pour l’aide à la toilette et aux déplacements limités par la prescription d’immobilisation et, à partir du 1er avril 2019 jusqu’au 22 avril 2019, une assistance par tierce personne non spécialisée réalisée par ses parents pour les déplacements au travail et au kinésithérapeute sous la forme de 7 heures par semaine et d’une demi-heure par jour pour l’aide à la toilette.
L’assistance tierce personne peut être évaluée forfaitairement selon un référentiel de l’ordre de 16 euros à 25 euros par heure, en fonction notamment des besoins de la victime et de la gravité de son handicap, ainsi que de l’éventuel caractère spécialisée de l’aide dont elle a besoin.
Au regard des conclusions expertales et de la nécessité d’une tierce personne pour l’assister dans la toilette et ses déplacements, il conviendra donc de retenir une moyenne d’indemnisation de 20 euros par heure.
Dès lors que les parties manifestent un accord sur le nombre d’heures à indemniser, soit 52,5 heures sur 35 jours, le calcul est le suivant : 35 jours x 1,5 x 20 euros = 1 050 euros.
Par conséquent, il convient d’allouer la somme de 1 050 euros à Monsieur [N] au titre de l’assistance tierce personne.
Sur les frais divers
Ce poste concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller ou assister à l’occasion de l’expertise médicale, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique dont le coût est imputable à l’accident et tous les frais temporaires dont la preuve et le montant sont établis par la victime dès lors qu’ils sont imputables à l’accident qui est à l’origine du dommage subi.
Monsieur [N] sollicite la somme de 60,68 euros au titre des frais d’hospitalisation restés à sa charge, outre la somme de 250 euros correspondant à la valeur d’une paire de chaussures de football à crampons, l’une de ses chaussures ayant été découpée par les pompiers lors de son accident, soit la somme totale de 310,68 euros.
L’association sportive et la SA Axa France Iard demandent le débouté de cette prétention, estimant que ces frais ne sont pas justifiés.
Force est de constater, comme le soulignent l’association et Axa France Iard, que Monsieur [N] ne produit aucun élément à l’appui de sa demande.
En conséquence, en l’absence de justificatifs, Monsieur [N] sera débouté de sa demande formulée au titre des frais divers.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions de l’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les experts distinguent quatre niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10 %, le niveau II à 25 %, le niveau III à 50 % et le niveau IV à 75 %.
En l’espèce, aux termes de l’expertise, le docteur [U] indique les gènes temporaires suivantes : “total du 16 mars 2019 au 18 mars 2019;
Partiel à 50% du 19 mars 2019 au 03 mai 2019 (…).
Partiel à 5% du 23 avril 2019 ou du 04 mai 2019 au 14 novembre 2019".
Les parties ne parviennent pas à un accord concernant le tarif journalier à retenir.
Monsieur [N] demande l’application d’un taux journalier de 29 euros alors que l’association sportive et la SA Axa France Iard proposent un taux horaire de 25 euros.
Il apparaît que Monsieur [N] a été hospitalisé du 16 au 18 mars 2019 pour la réalisation du traitement de la fracture de la malléole externe droite. L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 19 mars au 3 mai 2019, date de l’absence d’appui et de l’utilisation de béquilles pour les déplacements et de 5% du 23 avril ou du 4 mai 2019 au 14 novembre 2019 correspondant aux séances de rééducation et à la reprise de l’autonomie. L’ensemble de ces considérations et de ces éléments médicaux conduisent à retenir un taux de 26 euros par jour.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice de la façon suivante :
— 3 jours x 26 euros = 78 euros
— 46 jours x 50% x 26 euros = 598 euros
— 195 jours x 5% x 26 euros = 253,50 euros
Soit la somme totale de 929,50 euros.
En conséquence, il sera alloué la somme de 929,50 euros à Monsieur [N] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances physiques s’entendent de la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisation, à l’intensité et au caractère astreignant des soins. Ce poste de préjudice est indemnisé depuis le fait générateur du dommage jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [N] se fonde sur le rapport d’expertise reprenant les souffrances endurées pour solliciter la somme de 6 000 euros, laquelle somme est acceptée par l’association et l’assureur.
En l’espèce, le docteur [U], expert, évalue à 3/7 les souffrances endurées par la victime au regard des lésions initiales, des soins, de la fracture de la cheville.
Au regard des conclusions expertales et des souffrances physiques endurées par Monsieur [N], il convient de lui allouer la somme de 6 000 euros à ce titre.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire correspond à l’altération non définitive de l’apparence physique de la victime. Ce poste de préjudice est évalué avant la date de consolidation de l’état de la victime.
Monsieur [N] demande la somme de 500 euros à ce titre.
L’association sportive et la SA Axa France Iard proposent la somme de 350 euros au titre du préjudice esthétique temporaire qui a duré un mois et demi.
En l’espèce, le rapport d’expertise précise "au regard du port du plâtre du béquillage sans appui jusqu’au 03 mai 2019, il est possible de retenir un préjudice esthétique temporaire de “très léger” (soit 1/7) du 16 mars 2019 jusqu’au 03 mai 2019. Postérieurement, le préjudice esthétique a décru jusqu’à la consolidation".
Considérant la nature du préjudice esthétique temporaire invoqué, au regard des pièces médicales du dossier et des conclusions expertales, s’agissant du port du plâtre du béquillage sans appui durant la période concernée, il conviendra d’allouer la somme de 400 euros à Monsieur [N] au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Monsieur [N] sollicite la somme de 1 960 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, eu égard à l’expertise portée au dossier. L’association et la SA Axa France Iard ne s’opposent pas à la demande formulée.
En l’espèce, l’expert, dans son rapport d’expertise, retient un déficit fonctionnel permanent d'1%..
Eu égard à l’âge de Monsieur [D] [N] au moment de la consolidation à la date du 15 novembre 2019 (28 ans), il convient de retenir une base de 1 960 euros du point. Le calcul s’établit donc comme suit : 1 x 1 960 = 1 960 euros.
Ainsi, la somme de 1 960 euros sera allouée à Monsieur [N] au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique cherche à réparer les atteintes physiques, et plus généralement, les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage ou encore sur les membres supérieurs.
Monsieur [N] se réfère à l’expertise médicale pour solliciter la somme de 1 000 euros, expliquant que si sa cicatrice n’est pas extrêmement disgracieuse, il reste que son aspect demeure altéré sur le plan esthétique consécutivement à l’accident.
L’association sportive et Axa France Iard proposent la somme de 750 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise évalue à 0,5/7 le préjudice esthétique permanent, au regard de la localisation de la cicatrice, de son aspect.
Eu égard à l’ensemble des éléments se rapportant à ce préjudice, qualifié par l’expert “d’entre absent à très léger”, de la localisation et de l’aspect de la cicatrice, il convient d’allouer à Monsieur [N] la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Enfin, il conviendra de dire que ces sommes ainsi prononcées seront assorties des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation et de déduire des condamnations prononcées la provision de 3 000 euros déjà versée par la SA Axa France Iard.
— Sur les demandes de la CPAM
° Sur la créance définitive de la caisse
Les caisses de sécurité sociale tiennent des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être mis en œuvre devant les juridictions civiles ou pénales. Il s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elle a pris en charge, à l’exclusion, en principe, des préjudices à caractère personnel.
L’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 procède à une énumération limitative des prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur.
L’appel en déclaration de jugement commun rend la caisse partie à l’instance, étant néanmoins précisé que devant les juridictions répressives, cette qualité ne lui est reconnue que lorsque son intervention a été régulièrement admise par le tribunal.
Même lorsqu’elle n’intervient pas, la caisse de sécurité sociale appelée en déclaration de jugement commun est tenue de communiquer le décompte des débours passés et futurs. Cette obligation est prévue explicitement par le décret du 6 janvier 1986 pris pour l’application de la loi du 5 juillet 1985. Son article 15 dispose ainsi que les organismes sociaux « peuvent ne pas se constituer à l’instance lorsqu’elles n’ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu’elles envisagent de lui servir ».
En l’espèce, la CPAM de la Haute-Garonne intervient en qualité d’organisme social et justifie de la prise en charge des dépenses de santé actuelles à hauteur de 3 134,41euros et des pertes de gains professionnels actuels à hauteur de 610,05 euros, versant aux débats la notification définitive de ses débours détaillés du 4 mars 2024.
Il convient de rappeler ici que les caisses primaires d’assurance maladie sont soumises aux règles de la comptabilité publique sous contrôle de la Cour des comptes et que leurs décomptes sont vérifiés par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle, qu’en vertu des dispositions des articles R 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les médecins contrôleurs appartiennent au service du contrôle médical qui est un service national, totalement indépendant et détaché des caisses primaires d’assurance maladie, de sorte que ce décompte fait foi jusqu’à preuve contraire.
Il y a lieu de fixer qu’à la date du 4 mars 2024, sa créance définitive pour les prestations servies à Monsieur [D] [N] s’élève à la somme totale de 3 744,46 euros au titre du poste des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels actuels.
L’association Les Taoupats et son assureur seront donc condamnés solidairement à lui payer la somme totale de 3 744,46 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit :
3 134,41euros, au titre des dépenses de santé actuelles,
610,05 euros, au titre des pertes de gains professionnels actuels,
en application des textes précités.
Il conviendra également de prendre acte que la SA Axa France Iard a versé une provision de 3 703,72 euros à la caisse.
° Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
L’article L376-1, alinéa 9 du code de la sécurité sociale dispose qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. "
L’association Les Taoupats et son assureur seront ainsi condamnés solidairement à payer à la caisse la somme 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, en application des textes précités.
— Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de la Haute-Garonne et à Harmonie Mutuelle.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum l’association Les Taoupats et la SA Axa France Iard aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référés dont les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum l’association Les Taoupats et la SA Axa France Iard à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 2 000 euros et à la CPAM de la Haute-Garonne une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu en l’espèce de considérer qu’aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE l’association Les Taoupats de [Localité 7] responsable des dommages subis par Monsieur [D] [N] sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1,
CONDAMNE in solidum l’association Les Taoupats et la SA Axa France à payer à Monsieur [D] [N], pour l’indemnisation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— 929,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 050 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 6 000 € au titre des souffrances endurées,
— 400 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 76 € au titre des dépenses de santé,
— 91,29 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 1 960 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 800 € au titre du préjudice esthétique permanent,
DIT que ces sommes ainsi prononcées seront assorties des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation ;
DIT qu’il Il conviendra de déduire des condamnations prononcées la provision déjà versée de 3 000 euros par la SA Axa France Iard ;
REJETTE la demande de Monsieur [D] [N] au titre des frais divers ;
FIXE à la date du 4 mars 2024, la créance définitive de la CPAM de la Haute-Garonne pour les prestations servies à Monsieur [D] [N] à la somme totale de 3 744,46 euros au titre du poste des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels actuels ;
CONDAMNE in solidum l’association les Taoupats et la SA Axa France Iard à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme totale de 3 744,46 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit :
3 134,41euros, au titre des dépenses de santé actuelles,
610,05 euros, au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
PREND ACTE que la SA Axa France Iard a versé une provision de 3 703,72 euros à la CPAM de la Haute-Garonne ;
CONDAMNE in solidum l’association les Taoupats et la SA Axa France Iard à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE in solidum l’association Les Taoupats et la SA Axa France Iard à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum l’association les Taoupats et la SA Axa France Iard à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum l’association Les Taoupats et la SA Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance de référés dont les frais d’expertise judiciaire;
DECLARE le jugement commun et opposable à la CPAM de la Haute-Garonne et à Harmonie Mutuelle ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire assortissant de droit le présent jugement.
La greffière La présidente
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