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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 8 avr. 2026, n° 24/03646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 08 Avril 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 24/03646 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7PM
N° MINUTE : 26/00075
AFFAIRE
[G] [J]
C/
[E] [Z] [D] épouse [J]
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat, Maître Geneviève NEUER de la SELEURL CABINET LCGN, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 369
DÉFENDEUR
Madame [E] [Z] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité marocaine
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat, Maître Charlotte BAYONNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0518
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Juliette RENNESSON, Greffière présente lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 17 novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT le juge français est compétent et la loi française applicable ;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties lors de l’audience de tentative de conciliation,
— PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
DE
Monsieur [G] [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (MAROC)
ET DE
Madame [E] [Z] [D] épouse [K] [R]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (MAROC)
— Lesquels se sont mariés le le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 6] (Maroc)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [Z] [D] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE à Monsieur [G] [J] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux à la date du 19 décembre 2019 ;
Sur les mesures concernant les enfants
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement requis par les enfants ;
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
CONSTATE que Madame [E] [Z] [D] et Monsieur [G] [K] [R] exercent de plein droit en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
• prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
• s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
• communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
• respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [E] [Z] [D] ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G] [K] [R] selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents :
• Pendant la période scolaire :
Tous les mardis soir (sortie des classes) au mercredi matin (rentrée des classes ou centre aéré) ;
Les fins des semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche 17h30 ;
• Pendant les vacances scolaires :
Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
Pendant les grandes vacances scolaires : la première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires et la seconde quinzaine des mois de juillet et août les années paires ;
— à charge pour Monsieur [G] [K] [R] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Madame [E] [Z] [D], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que le parent non-hébergeant bénéficiera d’un droit de communication téléphonique avec les enfants selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents ::
• En période scolaire : une fois par semaine les jeudis à 19h30 et le dimanche soir à 19h30;
• En période de vacances scolaires : les lundi, mercredi et vendredi soir à 19h30 ;
FIXE à 320 euros (TROIS CENT VINGT EUROS) par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur [G] [K] [R] à Madame [E] [P] à compter de la présente décision puis toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [B] [K] [R] et de [T] [K] [R] et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension est due au-delà de la majorité des enfants en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs à charge ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B] [K] [R] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8] (YVELINES) et [T] [K] [R], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 8] (YVELINES) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les enfants ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 10], le 08 avril 2026 , la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Madame Juliette RENNESSON, Greffière présente lors du prononcé
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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