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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00276 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENER – 72A
AFFAIRE : Syndic. de copro. RESIDENCE DU PARC CHAMBORD pris en la personne de son syndic en exercice la SARL TORRENS IMMOBILIER C/ [U] [D]
Copies le 20 novembre 2025 à :
Me. Jean-François MOREL
M. [U] [D] (LRAR)
Dossier
Grosse délivrée
à Me Jean-François MOREL
le 20 novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU PARC CHAMBORD
dont le siège social est sis 26 Boulevard Irénée Bonnafous – 82000 MONTAUBAN
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL TORRENS IMMOBILIER
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 430 200 832
dont le siège social est sis 5 Esplanade des Fontaines – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean [T] MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [D]
demeurant 110 Boulevard Blaise Doumerc – 82000 MONTAUBAN
comparant non assisté d’un avocat
Débats tenus à l’audience publique du 30 Octobre 2025
Délibéré au 20 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe
LES FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit du 30 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires Résidence du Parc Chambord a fait assigner M. [U] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Montauban, statuant en référé.
Le syndicat des copropriétaires demande :
— la condamnation de M. [U] [D] à lui verser, à titre provisionnel, la somme principale de 2 831,98 € correspondant aux charges de copropriété et provisions sur charges demeurées impayées au 15 septembre 2025,
— la condamnation de M. [U] [D] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice qu’occasionne sa résistance abusive,
— la condamnation de M. [U] [D] , aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de M. [U] [D] au paiement des intérêt dus au taux légal, à compter de la délivrance de l’assignation et aux intérêts dus sur les intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
A l’audience du 30 octobre 2025, le syndicat maintient ses demandes.
M. [U] [D], est présent et reconnaît être débiteur des sommes dues au principal. Il indique avoir réglé l’essentiel sans avoir pour autant obtenu quittance.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS :
1. Sur la demande principale
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que "les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. (…)".
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. (…) Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi prévoit que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements et des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires.
Le Syndicat des copropriétaires Résidence du Parc Chambord produit l’extrait de compte de copropriété de M. [U] [D] d’où ressort que M. [U] [D] reste devoir 2 831,98 € au 15 septembre 2025.
Il sera condamné au paiement d’une provision de ce montant en denier ou quittance.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure pour ce montant aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
La capitalisation des intérêts échus pour une année est de droit. Elle sera ordonnée.
2. Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sa mise en oeuvre suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le préjudice lié à la faute alléguée.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable que le Syndicat des copropriétaires Résidence du Parc Chambord conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits.
M. [U] [D] sera donc condamné à lui verser 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe
CONDAMNONS M. [U] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires Résidence du Parc Chambord, par provision, 2 831,98 € au titre des charges et appels de fonds non honorés au 15 septembre 2025,
DISONS que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNONS M. [U] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires Résidence du Parc Chambord 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [U] [D] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est bénéficie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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